Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 24 février 2005
Cour de cassation 31 octobre 2006

Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 05-15302

Mots clés société · statuer · dirigeant · fiscales · liquidation judiciaire · mauvaise foi · redressement judiciaire · société anonyme · procédure civile · redressement · relever · recouvrer · obligations · côté · impossibilité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-15302
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 24 février 2005
Président : Président : M. TRICOT

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 24 février 2005
Cour de cassation 31 octobre 2006

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable de la direction générale des impôts de Lyon Nord a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme La Potinière (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, déclarée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré, d'un côté, que l'insuffisance dans la tenue de la comptabilité relevait d'une volonté du dirigeant de la société de se soustraire, en toute connaissance de cause, à ses obligations fiscales et était destinée à faciliter des fraudes fiscales, de l'autre, que ce dirigeant avait donné des instructions tendant à une minoration de la TVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n'implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions et pénalités retenues résultait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, décidée un mois après la notification du redressement, et non de la résistance de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'un côté, si l'exécution par le dirigeant de ses obligations fiscales, dans les délais qui lui étaient impartis, n'aurait pas permis à l'administration de recouvrer les impôts qui étaient dus, de l'autre, si les manquements reprochés au dirigeant n'étaient pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer les impositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.