Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 31 octobre 2006, 05-15.302

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-10-31
Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile)
2005-02-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le comptable de la direction générale des impôts de Lyon Nord a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme La Potinière (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, déclarée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient

qu'il n'était pas démontré, d'un côté, que l'insuffisance dans la tenue de la comptabilité relevait d'une volonté du dirigeant de la société de se soustraire, en toute connaissance de cause, à ses obligations fiscales et était destinée à faciliter des fraudes fiscales, de l'autre, que ce dirigeant avait donné des instructions tendant à une minoration de la TVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n'implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour statuer

comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions et pénalités retenues résultait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, décidée un mois après la notification du redressement, et non de la résistance de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, d'un côté, si l'exécution par le dirigeant de ses obligations fiscales, dans les délais qui lui étaient impartis, n'aurait pas permis à l'administration de recouvrer les impôts qui étaient dus, de l'autre, si les manquements reprochés au dirigeant n'étaient pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer les impositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.