Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 31 août 2022, 19/13817

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/13817
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 12 novembre 2014
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63104b804709e24f13d553ed
  • Président : M. Christophe BACONNIER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-08-31
Tribunal d'instance de Paris
2019-05-16
Tribunal de commerce de Bobigny
2014-11-12

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 31 AOÛT 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13817 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJCF Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0024 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de Banque SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017 N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496 INTIMÉS Monsieur [E] [P] né le 19 février 1982 à [Localité 5] (22) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186 Madame [T] [W] épouse [P] née le 28 octobre 1983 à [Localité 6] (56) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186 La SELARL BALLY M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE , exerçant sous l'enseigne 'GROUPE SOLAIRE DE FRANCE' N° SIRET : 821 325 941 00010 [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un démarchage à domicile et par bon de commande du 12 septembre 2011, M. [E] [P] a acheté auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) une centrale photovoltaïque comprenant douze modules et un ballon thermodynamique de 300 litres, pour le prix de 20 900 euros TTC. Selon offre préalable de crédit acceptée le même jour, la société banque Solfea a consenti à M. [P] et à son épouse, Mme [T] [W], un crédit affecté d'un montant de 20 900 euros remboursable en 7 mensualités de 103 euros (hors assurance) suivies de 162 mensualités de 194 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 % l'an. Le matériel a été installé le 27 septembre 2011, puis le branchement a été effectué et le « compteur production » mis en service au mois de décembre 2011. Selon courrier du 23 avril 2012 du maire de [Localité 4] (Morbihan), la demande de déclaration préalable déposée le 23 septembre 2011 a fait l'objet d'une décision tacite d'opposition, en raison du caractère incomplet du dossier. Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 1er septembre 2016, la société Bally MJ a été nommée liquidateur. Auparavant, par actes d'huissier du 18 janvier 2016, M. et Mme [P] ont fait assigner en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit le liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) et la société banque Solfea devant le tribunal d'instance de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, a : - donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société banque Solfea ; - dit recevables les demandes de M. et Mme [P] ; - prononcé la nullité du contrat de vente ; - prononcé la nullité du contrat de prêt'affecté ; - dit que la société banque Solfea avait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté ; - dit qu'il appartiendrait à M. et Mme [P] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ; - autorisé, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [P] à procéder ou faire procéder au démontage du matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ; - condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, à restituer à M. et Mme [P] les sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité des demandes au regard des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, a estimé que le bon de commande du 12 septembre 2011 ne donnait ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ni le détail et les modalités de la livraison, étant ajouté que le formulaire de rétractation n'était pas détachable et ne respectait pas la présentation prévue aux articles R. 121-3 et R. 121-5 du même code. Il a considéré que ces manquements entraînaient la nullité du contrat et que celle-ci n'était pas couverte, le seul fait d'avoir signé une attestation de fin de travaux et d'avoir laissé le contrat s'exécuter ne pouvant pas s'analyser comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité. Le premier juge en a déduit que les parties au contrat de vente devaient être remises en état et que le contrat de crédit était nul. Le tribunal a considéré que, si la banque Solfea, en tant que professionnel avisé, avait refusé le déblocage des fonds, la nullité de la vente aurait entraîné des conséquences bien différentes pour les emprunteurs qui n'auraient été contraints que de restituer l'installation acquise. Il en a déduit que la société BNP Paribas personal finance serait privée de sa créance correspondant au capital emprunté et condamnée à restituer à M. et Mme [P] les échéances du prêt dont ils se sont acquittés. Le 8 juillet 2019, la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 mars 2020, la société BNP Paribas personal finance requiert la cour :

sur la recevabilité de

s demandes : - d'infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] recevables à agir ; - de déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats ; - de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. et Mme [P] tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas personal finance aux intérêts du crédit affecté ; - d'ordonner le remboursement par M. et Mme [P] des échéances des prêts restituées en exécution du jugement ; - de condamner M. et Mme [P] à reprendre l'exécution du contrat de crédit entre ses mains et de reporter en fin de prêt les échéances suspendues le temps de la procédure d'appel ; sur le fond, - de débouter M. et Mme [P] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ; - de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes d'annulation ou de résolution judiciaire du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de prêt ; - d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit ; - d'infirmer le jugement, en ce qu'il a jugé qu'il appartenait à M. et Mme [P] de restituer le matériel photovoltaïque dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, les autorisant au-delà de ce délai à faire procéder au démontage et à s'en débarrasser ; - de condamner M. et Mme [P] à reprendre l'exécution du contrat de crédit entre les mains de la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solfea, et reporter en fin de prêt les échéances suspendues le temps de la procédure d'appel ; subsidiairement, au fond, si le contrat de crédit était annulé ou résolu, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal, - de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui restituer la somme de 20 900 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011, date de remise des fonds ; - d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a privée de sa créance de restitution du capital prêté ; - de débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté et à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ; très subsidiairement au fond, si une faute de la banque était retenue, - de dire que le montant du préjudice de M. et Mme [P] ne peut pas être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions ; - de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de dommages-intérêts supplémentaires ; à titre reconventionnel, - de condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer a somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause, - de débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes ; - de condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. et Mme [P] sont irrecevables, en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, à agir en nullité et en résolution judiciaire du contrat principal et, par conséquent, du contrat de prêt, dès lors que la demande formée à l'encontre de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) en liquidation judiciaire implique nécessairement une remise en l'état antérieur - dont la restitution du prix de vente et la dépose des biens acquis. Elle ajoute que M. et Mme [P] ne justifient d'aucune déclaration de créance à la procédure collective de cette société. Elle affirme que le bon de commande est conforme aux prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Elle expose que la preuve d'un dol n'est pas rapportée et que M. et Mme [P] ne pouvaient avoir aucun doute quant à la nature ou l'objet de l'opération souscrite. Elle estime que la société venderesse ne s'est pas engagée sur la rentabilité de l'acquisition. Elle relève que les intimés n'établissent pas que le rendement de l'installation a été l'élément déterminant de leur consentement. Elle indique que la nullité encourue ne peut être que relative. Elle prétend que M. et Mme [P] avaient connaissance du vice qui affectait le bon de commande dès sa signature et que les mentions requises par le code de la consommation y étaient parfaitement lisibles. Elle souligne que M. et Mme [P] ont continué chaque année à facturer de l'électricité à EDF démontrant une volonté non équivoque de tirer profit de leur installation et donc de la conserver. Elle affirme que M. et Mme [P] ont prouvé de manière tacite, mais non équivoque, leur intention de confirmer le contrat de vente et d'en couvrir les éventuelles causes de nullité. Elle déclare que M. et Mme [P] disposent d'une installation en parfait état de fonctionnement, raccordée au réseau et qui produit de l'électricité pour leur propre consommation comme pour la revente à EDF. Elle considère que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) ne s'est pas engagée, dans le bon de commande, sur la rentabilité de l'acquisition et qu'aucune inexécution n'est caractérisée. S'agissant de la déclaration préalable, elle souligne qu'il n'y a pas eu de refus définitif donné par la mairie. Elle estime que l'installation photovoltaïque étant raccordée et procurant des revenus, les acquéreurs sont nécessairement en possession d'une autorisation de la mairie. Elle expose que la demande de M. et Mme [P] tendant à la voir priver de son droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 311-6 et L. 311-9 du code de la consommation est une demande nouvelle, donc irrecevable. Elle affirme ne pas avoir commis de faute susceptible d'entraîner la déchéance de son droit aux intérêts. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation. Elle ajoute, au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation, qu'aucune faute relative au déblocage des fonds ne lui est imputable. Elle expose que ceux-ci ont été délivrés au vu d'une attestation de fin de travaux sans équivoque prouvant l'entière exécution du contrat. Elle souligne qu'à la lecture du bon de commande, le raccordement au réseau public et les autorisations administratives n'étaient pas à la charge de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France). Elle affirme que la privation de sa créance de restitution du capital emprunté équivaut à une spoliation à son égard et constitue une violation directe du droit de la propriété. Elle estime que M. et Mme [P] n'ont subi aucun préjudice du fait du déblocage des fonds. Elle souligne que, si M. et Mme [P] étaient dispensés de restituer le capital, ceci reviendrait à les faire bénéficier d'une installation gratuite. Elle indique qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice retenu, lequel résulterait en réalité de l'insolvabilité de la société venderesse. Elle prétend que M. et Mme [P] doivent être sanctionnés pour des comportements déloyaux. Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 24 décembre 2019, M. et Mme [P] sollicitent que la cour déboute la société BNP Paribas personal finance, puis : à titre liminaire, - confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes à l'encontre du bon de commande et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande tendant à leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; à titre principal, - confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente'et, en conséquence, celle de plein droit du contrat de crédit ; - confirme le jugement, en ce qu'il a dit qu'il leur appartenait de restituer au liquidateur le matériel vendu, dans un délai de six mois, le tout à leurs frais ; - confirme le jugement, en ce qu'il les a autorisés, à l'expiration du délai de six mois, à procéder ou à faire procéder au démontage du matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri ; à titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas l'annulation des contrats litigieux, - prononce la résolution pour inexécution du contrat de vente et, par conséquent, du contrat de crédit ; - juge que la résolution du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du droit de la banque aux intérêts ; à titre très subsidiaire, si la cour ne prononçait ni la nullité ni la résolution des contrats, - prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; en tout état de cause, - confirme le jugement qui a jugé que la banque avait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté ; - confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à leur restituer les mensualités du prêt déjà payées ; - condamne la société BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent qu'ils ne sollicitent pas une somme d'argent, mais la nullité du contrat de vente et qu'ils se proposent de remettre le matériel à la disposition du liquidateur de la société venderesse, ce qui n'aurait aucune incidence sur le passif de la procédure collective. Ils concluent à la nullité du bon de commande, notamment en ce que celui-ci ne mentionne pas des caractéristiques essentielles du bien, les délais de livraison et le coût total du financement. Ils estiment que le bon de rétractation n'était pas conforme. Ils soutiennent, au visa de l'article 1116 ancien du code civil, avoir fait l'objet d'un dol de la part de la société venderesse qui leur a garanti l'autofinancement de l'installation et a « travesti » le bon de commande en dossier de candidature. Ils affirment qu'ils n'auraient pas conclu -ou à d'autres conditions- si la société ne leur avait pas menti en promettant un autofinancement impossible à atteindre. Ils estiment n'avoir manifesté aucune volonté expresse et non équivoque de couvrir la nullité du bon de commande. Ils soulignent que la reproduction des articles du code de la consommation permettant à des consommateurs profanes comme eux de connaître leurs droits n'était pas suffisamment apparente. Ils rappellent que si le contrat principal est annulé, le contrat de prêt affecté l'est alors de plein droit, conformément à l'article L. 311-1 du code de la consommation. Ils font valoir que la société venderesse a manqué à ses obligations, en ce que la pose de l'installation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art et en ce que le raccordement leur a été facturé, alors que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) s'était engagée à l'effectuer à ses frais. Ils ajoutent que les travaux ont fait l'objet d'un refus en mairie, la société installatrice ayant déposé un dossier incomplet qu'elle n'a jamais régularisé, malgré relance. Ils soulignent que les ouvriers de la société ont procédé à la pose des équipements de la centrale solaire et du chauffe-eau le 27 septembre 2011 sans aucun accord administratif. Ils affirment que la société BNP Paribas personal finance doit être déchue du droit aux intérêts, car elle ne justifie ni de la remise de la fiche précontractuelle d'informations ni de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Ils considèrent que l'appelante doit être privée de la restitution du capital emprunté et obligée de leur restituer les mensualités de crédit déjà remboursées, car la banque a commis une faute en leur consentant un prêt sur la base d'un bon de commande nul, puis en débloquant les fonds malgré cette nullité et malgré l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui excluait des obligations pourtant financées et émanait du vendeur. Ils soutiennent que le déblocage des fonds fautif constitue un préjudice entièrement consommé. Ils soulignent que les conditions d'installation des panneaux par des ouvriers non spécialisés occasionnent des dangers tant pour les biens que pour les personnes. Ils précisent qu'une société tierce leur a signalé de nombreuses malfaçons, notamment un système d'étanchéité percé. Par actes d'huissier délivrés les 30 septembre 2019 et 16 mars 2020 à personne morale, la société BNP Paribas personal finance a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la société Bally MJ, en sa qualité de liquidateur. Par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2019 à personne morale, M. et Mme [P] ont fait signifier leurs conclusions et pièces à la société Bally MJ, en sa qualité de liquidateur. La société Bally MJ, en sa qualité liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France), n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. A titre liminaire, la cour constate : - qu'il n'est pas contesté que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société banque Solfea, ce qui est au demeurant confirmé par l'acte de cession de créances du 28 février 2017 ; - le contrat de vente conclu le 12 septembre 2011 entre M. [E] [P] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ; - le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [P] et la société banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En l'espèce, M. et Mme [P] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) en liquidation judiciaire, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée en cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions. L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) par M. et Mme [P] est donc indifférente à la recevabilité de leur action. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée. Sur la nullité du contrat de vente L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le bon de commande produit par M. et Mme [P] indique : « (X)'Centrale Photovoltaïque Fourniture, livraison, pose, mise en service et essai. Garantie pièces, main d''uvres et déplacements. (X) Photovoltaïque 16 Modules de (illisible) WC TOTAL (illisible) (X) Étude de faisabilité à la charge de (non rempli) (X) Démarches administratives (X) Ballon Thermodynamique Fourniture, livraison, pose, mise en service et essai. Garantie pièces, main d''uvre et déplacements. Ballon 300 litres ». Ces dispositions, particulièrement sommaires, n'indiquent notamment pas si les accessoires nécessaires à l'installation sont inclus et les caractéristiques de l'onduleur. La condition de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés n'est ainsi pas satisfaite. Le bon de commande ne permettait donc pas à M. et Mme [P] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres offres présentes sur le marché. Il plaçait aussi les acquéreurs dans l'impossibilité de vérifier, avant de signer l'attestation de fin de travaux, que tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'installation avaient été livrés et installés. Par ailleurs, la rubrique intitulée « Vos délais prévisionnels dès la signature de ce bon de commande » n'est pas remplie. En conséquence, le bon de commande encourt l'annulation, pour violation des articles 4° et 5° de l'article L. 121-23. Sur la renonciation à la nullité Il est admis, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la nullité formelle résultant du texte précité du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité. En l'espèce, le bon de commande remis en original reproduit de façon parfaitement lisible, après les conditions générales de vente, le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande. Le 27 septembre 2011, M. et Mme [P] ont signé au bas de l'« attestation de fin de travaux » contenant une formule pré-imprimée selon laquelle « les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives), sont terminés et sont conformes au devis ». Le caractère sommaire, dans le bon de commande, de la désignation des biens offerts ne mettait pas M. et Mme [P] en mesure, avant de signer l'attestation, de vérifier que tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement avaient été livrés et installés. Toutefois, la cour constate que M. et Mme [P] ont : - signé au bas de l'« attestation de fin de travaux » dans laquelle il était sollicité par une formule pré-imprimée le déblocage des fonds par la société banque Solfea ; - fait procéder au branchement de leur installation et à la « mise en service du compteur production » le 5 décembre 2011 pour un coût de 834,29 euros TTC'(voir facture, pièce n° 9 de M. et Mme [P]) ; - conclu le 25 juillet 2012 un contrat de rachat d'électricité avec EDF (v. page 3 de leurs conclusions) ; - vendu à plusieurs reprises l'électricité produite, une expertise privée qu'ils ont fait réaliser le 30 novembre 2015 indiquant : « N° CRAE dossier auprès de ERDF => 390171 date de mise en service le 16/01/2012 Tarif d'achat du kwh => 40,877 Cts/kwh » puis concluant notamment : « La production est correcte, L'installation n'est pas conforme à l'arrêté du 4 mars 2011, mais le client a déjà facturé plusieurs fois à L'AOA ». Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat. Il est donc retenu que M. et Mme [P] ont renoncé, en toute connaissance, à se prévaloir des irrégularités affectant le contrat de vente et qu'ils sont mal fondés à en solliciter désormais la nullité pour des raisons formelles. Sur le dol Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, M. et Mme [P] produisent le bon de commande dont les parties manuscrites sont difficilement lisibles. Il y apparaît toutefois, dans la rubrique « Autres/Observations » les deux mentions suivantes : « SOUS RESERVE D'ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE » « GARANTIE DE L'INSTALLATION' 20 (ou 25') ANS ». La réserve relative à une prétendue acceptation du dossier de candidature n'empêchait pas M. et Mme [P] d'avoir conscience de leur engagement contractuel et de sa portée, dès lors que le document était intitulé « bon de commande » et qu'ils acceptaient le même jour une offre préalable de crédit affecté. L'autre mention contractualisait une durée de garantie pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais aucunement le rendement financier de l'installation. Le contrat était clair et ne promettait pas l'autofinancement de l'installation. M. et Mme [P] ne démontrent donc pas le dol qu'ils imputent à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France). Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a lieu ni à annulation du contrat principal ni à celle du contrat de crédit en application de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation. Le jugement est infirmé, en ce qu'il a'prononcé l'annulation du contrat de vente et l'annulation subséquente du contrat de crédit. Sur la résolution judiciaire des deux contrats Il résulte de l'ancien article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. En l'espèce, M. et Mme [P] produisent un rapport d'expertise privée de leur installation photovoltaïque. Cette expertise -qui a été effectuée le 30 novembre 2015 à leur demande et soumise à débat contradictoire en cause d'appel- a relevé les désordres'suivants : - les modules solaires cadrés sur toiture ardoise ne répondent pas à l'arrêté du 4 mars 2011 ; - « coffret DC le câble vert/jaune qui descend de la masse des modules n'est pas interconnecté à la terre, éventuels défauts ne seront pas détectés ». - les câbles PV passent dans le coffret DC sans passer par les connecteurs ; - absence de bouchons connecteurs non utilisés ; - attention : « non respect norme NF C15-100 et UTE C15 712 » ; - l'évacuation de l'air froid vers l'extérieur n'a pas été réalisée et ne l'est toujours pas ; le ballon refroidit la pièce ; la différence entre l'air qui entre et qui sort ne permet pas d'avoir un delta de température important ; les performances et le rendement sont impactés, ainsi que la durée de vie ; « Il consomme plus ». L'expert a conclu : « La production est correcte. L'installation n'est pas conforme à l'arrêté au 4 mars 2011, mais le client a déjà facturé plusieurs fois l'AOA. Plusieurs défauts de la norme NF C 15-100 et UTE C 15 712. Absence de conseil lors de la pose du ballon thermodynamique ». Ces désordres sont nombreux et graves, car affectant le respect de normes et la sécurité, du fait notamment du non-raccordement de l'installation à la terre tel que constaté par l'expert. Surabondamment, il est constaté que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) avait la charge d'effectuer la déclaration préalable en mairie pour la pose des douze panneaux photovoltaïques sur le toit, comme cela ressort du bon de commande qui inclut les « démarches administratives » dans la prestation et comme cela est confirmé par un courrier du 7 octobre 2011 du maire de la commune pour solliciter de la société des pièces complémentaires. Même si, d'une façon générale, un vendeur ne peut pas être tenu responsable de la non-obtention de l'autorisation, il y a eu manquement, en l'espèce, de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France), puisque la demande a été déposée le 23 septembre 2011, quelques jours seulement avant la réalisation des travaux, puis a été rejetée en raison du caractère incomplet, malgré relance, du dossier qu'elle a présenté, le maire indiquant dans un courrier du 23 avril 2012 : « Par courrier en date du 04 octobre 2011 qui vous a été notifié le 11 octobre 2011, je vous ai demandé de bien vouloir compléter votre dossier. Aucune pièce n'ayant été adressée à la mairie à la date du 11 janvier 2012, date limite à laquelle vous deviez compléter votre dossier, vous êtes réputé avoir renoncé à votre projet. Votre demande fait donc l'objet d'une décision tacite d'opposition en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. Si toutefois, vous souhaitez réaliser votre projet, il vous faudra déposer un nouveau dossier dans les formes réglementaires en mairie de [Localité 4] ». Il en résulte que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) a commis des manquements d'une gravité suffisante pour fonder la résolution judiciaire du contrat de vente. Conformément à l'ancien article L. 311-32 du code de commerce, elle emporte la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté. La résolution ayant un effet rétroactif, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de conclusion des contrats. De ce fait, elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. Sur la responsabilité de l'établissement de crédit Les causes de nullité du bon de commande ont été couvertes, de sorte qu'il ne peut plus être fait grief à la banque de ne pas avoir réagi aux irrégularités formelles qui y figuraient. Par ailleurs, il appartient au prêteur, avant de débloquer les fonds, de s'assurer que les termes de l'attestation de fin de travaux suffisent à établir que les prestations financées ont été intégralement exécutées. Cette obligation de contrôle qui incombe au prêteur exclut qu'il puisse présenter la signature de l'attestation de fin de travaux comme un mandat impératif donné par l'emprunteur de verser les fonds entre les mains du prestataire de services. En l'espèce, M. et Mme [P] ont signé au bas de l'« attestation de fin de travaux » du 27 septembre 2011 contenant une formule pré-imprimée selon laquelle 'les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives), sont terminés et sont conformes au devis' et une autre formule pré-imprimée sollicitant le déblocage des fonds par la société banque Solfea. Le contrat ne mettait pas à la charge du vendeur le raccordement de l'installation au réseau public, ce qui ne pouvait être réalisé que par la société ERDF, ni la délivrance effective des autorisations administratives qui ne pouvait émaner que des autorités concernées. L'établissement de crédit n'avait pas à vérifier sur site la réalité de l'achèvement des travaux contractuellement promis. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre. Au demeurant, M. et Mme [P] -qui exploitent leur installation- ne justifient d'aucun préjudice qui découlerait directement d'un manquement de la banque. En conséquence, infirmant le jugement, il n'y a pas lieu de priver la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Solfea, de son droit à restitution du capital prêté. Sur le montant de la créance A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne précise le total des versements effectués par M. et Mme [P] ni ne verse aux débats les éléments permettant à la cour de le calculer au jour où elle statue. Toutefois, M. et Mme [P] produisent (pièce n° 7) leurs relevés de compte de la période allant du 7 septembre 2012 au 7 janvier 2016 faisant apparaître des prélèvements de mensualités, à savoir : - 7 prélèvements de 103 euros (octobre 2012 à avril 2013 inclus) - 33 prélèvements de 194 euros (mai 2013 au 7 janvier 2016) soit 7 123 euros. M. et Mme [P] sont donc condamnés à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 13 777 euros (20 900 euros de capital prêté ' 7123 euros de versement du mois d'octobre 2012 au 7 janvier 2016). Cette condamnation est : - prononcée en derniers ou quittances, puisqu'il y aura encore lieu de déduire les versements effectués par M. et Mme [P] postérieurement au 7 janvier 2016 ; - assortie de la solidarité, eu égard à la clause du contrat précisant que « En acceptant la présente offre, le co-emprunteur devient à l'égard du prêteur, co-débiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes sommes qui pourront être dues au titre de la présente offre » ; - augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt prononçant la résolution judiciaire. Sur la restitution du matériel Il y a lieu de confirmer les modalités de restitution, voire de démontage, du matériel, telles que définies par le premier juge. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il n'apparaît pas que M. et Mme [P] aient engagé la procédure de mauvaise foi, étant au demeurant rappelé qu'ils ont obtenu la résolution judiciaire des deux contrats. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc rejetée. Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance L'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf s'agissant : - du donné acte à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, de son intervention ; - de la recevabilité des demandes présentées par M. [E] [P] et Mme [T] [W]'épouse [P] ; - des modalités de restitution, voire de démontage, du matériel ; - de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [E] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté ; Dit n'y avoir lieu de priver la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, de son droit à restitution du capital prêté ; Condamne solidairement M. [E] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, la somme de 13 777 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que cette condamnation n'est prononcée qu'en derniers ou quittances, les versements opérés par M. [E] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] postérieurement au 5 janvier 2016'devant encore en être déduits ; Condamne la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, à payer à M. [E] [P] et Mme [T] [W] épouse [P] pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; Rejette les autres prétentions des parties ; Condamne la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, aux dépens d'appel ; Rappelle que l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. La greffièreLe président