INPI, 10 novembre 2021, OP 21-2079

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-2079
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CUBED ; LE CUBE
  • Numéros d'enregistrement : 4733751 ; 3635304
  • Parties : CASTEL FRERES SAS / B

Texte intégral

OP21-2079 10/11//2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur E B a déposé le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 733 751 portant sur le signe verbal CUBED. Le 10 mai 2021, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE CUBE déposée le 9 mars 2009, enregistrée sous le n° 3 635 304 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'Institut a notifié au déposant un relevé portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, auquel il a répondu. Suite à la réponse du déposant, l’Institut a émis un rejet partiel de la demande d’enregistrement. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Bières; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; limonades; nectars de fruits; sodas » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée. Répondant à des habitudes de consommation différentes, ces boissons n’ont pas la même destination et ne s’adressent pas à la même clientèle (enfants et adultes désirant consommer une boisson sans alcool et désaltérante pour les premiers et adultes souhaitant consommer des boissons alcoolisées pour les seconds) ni ne sont consommés dans les mêmes circonstances et lieux (les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer, contrairement aux seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons, quand bien même ces rayons soient généralement proches au sein des points de vente communs et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, producteurs de boissons alcoolisées pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 3 En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la sur le signe verbal CUBED, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CUBE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir CUBED pour le signe contesté et CUBE pour la marque antérieure. En effet, il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination CUBED constitutive du signe contesté et l’élément verbal CUBE de la marque antérieure (dénominations ayant quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence CUBE, sonorité [kub] identique, référence à la figure géométrique du cube) dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Si ces signes se distinguent par la présence du terme LE dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations CUBED / CUBE apparaissent toutes deux distinctives au regard des produits en cause. En outre, le terme CUBE présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce que le terme LE en attaque, simple article défini, ne fait que l’introduire. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté CUBED est donc similaire à la marque verbale française antérieure LE CUBE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 4 Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CUBED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale française LE CUBE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.