INPI, 15 juillet 2019, 2019-0190
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · signe · enregistrement · risque · transmission · opposition · verbal · téléphoniques · opposant · presse · propriété Industrielle · publication · société · divertissement · comparaison · télévisées
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-0190
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Turfu ; Le journal du Turfu
Numéros d'enregistrement : 4072222 ; 4494030
Parties : Cédric B / Maxime A agissant pour le compte de la société CINQPOISSONS en cours de formation
Texte
OPP 19-0190 / MAS 16/07/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Maxime A, Agissant pour le compte de "Cinqpoissons", Société en cours de formation a déposé, le 23 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 494 030 portant sur le signe verbal LE JOURNAL DU TURFU.
Le 15 janvier 2019, Monsieur Cédric B a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque TURFU, déposée le 27 février 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 072 222.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, l'opposant fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L’opposition formée à l’encontre de l'intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée a été notifiée au déposant le 29 janvier 2019 sous le n° 19-0190. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition avant le 5 avril 2019.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : "émissions télévisées ; divertissement ; location de noms de domaine sur Interne" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Télécommunications ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communications téléphoniques ; services téléphoniques ; fourniture de clubs et de forums de discussion par réseau Internet et par réseaux de téléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ; réservations de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d'artistes de spectacle à savoir services rendus par un groupe musical ; organisation de soirées (éducation ou divertissement), services de studios d'enregistrements, éditions musicales ; direction artistique d'artistes de spectacle ; organisation évènementiel ; organisation de fête".
CONSIDERANT que les services d'"émissions télévisées ; divertissement" de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est contesté par le déposant.CONSIDERANT en revanche que le service de "location de noms de domaine sur Internet" de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans les services de "Télécommunications ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communications téléphoniques ; services téléphoniques ; fourniture de clubs et de forums de discussion par réseau Internet et par réseaux de téléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles)" de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'ils revendiquent, ni ne recouvrent des services qu'ils désignent ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de l'opposant ;
Qu'à défaut d'argumentation de l'opposant justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi ;
Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de l'opposant relative aux différents litiges le concernant, la comparaison des services s'effectuant uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte quatre éléments verbaux et la marque antérieure une dénomination unique ;
Que les signes en présence ont en commun l’élément verbal TURFU ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intéllectuelles ; qu’ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d'autres éléments verbaux ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser cette différence ;
Qu’en effet, l’élément verbal TURFU constitutif de la marque antérieure apparaît distinctif au regard des services en cause et présente un caractère essentiel au sein du signe contesté où il est mis en exergue par la présentation de son initiale en majuscule et se trouve précédé des termes LE JOURNAL DU qui se rapportent directement à lui et l'introduisent ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les signes en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine pour une nouvelle gamme de services.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE JOURNAL DU TURFU constitue donc l'imitation de la marque antérieure TURFU, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE JOURNAL DU TURFU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TURFU.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "émissions télévisées ; divertissement".
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie-Anne C Juriste