INPI, 12 janvier 2017, 2016-3056

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3056
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BOUQUET DU COMTAT ; JARDINS DU COMTAT
  • Numéros d'enregistrement : 3059620 ; 4266358
  • Parties : CASTEL FRERES / VINS DESCOMBE

Texte intégral

OPP 16-3056 / PCO 13/01/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VINS DESCOMBE (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 266 358 portant sur le signe verbal JARDINS DU COMTAT. Le 13 juillet 2016, la société CASTEL FRERES (société par action simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française BOUQUET DU COMTAT, renouvelée par déclaration en date du 10 septembre 2010 sous le numéro 00 3 059 620 et dont la société opposante déclare être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1 er août 2016. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été retournée à l’Institut avec la mention « restitution de l’information à l’expéditeur – pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques, à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal JARDINS DU COMTAT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BOUQUET DU COMTAT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant les termes DU COMTAT à un terme placé en attaque évoquant le domaine floral, à savoir JARDINS pour le signe contesté et BOUQUET pour la marque antérieure ; Qu'il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ; Que le signe verbal contesté JARDINS DU COMTAT constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale BOUQUET DU COMTAT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison l’identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté JARDINS DU COMTAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française BOUQUET DU COMTAT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pénélope Couture, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle