INPI, 18 septembre 2012, 12-1718

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1718
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MG LA MAISON DES GOURMETS ; LA MAISON DU GOURMET
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3655422 ; 1105685
  • Parties : GROUPE RAULT / RICKENMANN CONSULTING AG/C/O SUDAN PARTNER

Texte intégral

OPP 12-1718 / CJR18/09/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RICKENMANN CONSULTING AG (société de droit suisse) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 105 685 du 14 d écembre 2011, portant sur le signe complexe LA MAISON DU GOURMET et désignant la France. Le 23 avril 2012, la société GROUPE RAULT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe MG LA MAISON DES GOURMETS, déposée le 8 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 655 422. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée, par courrier du 4 mai 2012 à l'OMPI pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves de viande ou de poisson ; Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de l’enregistrement international contesté : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Services de restauration (alimentation) » apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. CONSIDERANT en revanche, que les « Bières. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de l’enregistrement international contesté ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits puissent « assouvir la soif », dès lors que ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation, les premiers contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques de la journée notamment en apéritif ou au cours des repas, alors que les seconds qui ne comportent pas d’alcool, se consomment le matin au petit déjeuner ou tout au long de la journée ; Que ces produits qui ne sont donc pas substituables, ne concernent donc pas les mêmes consommateurs ; Qu'enfin, ils ne proviennent pas des mêmes industries (brasseurs, exploitations viticoles et/ou distilleries pour les premiers, industrie agroalimentaire spécialisée dans les boissons pour les seconds) ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’enfin, les services d’ « hébergement temporaire » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit avec les « conserves de viande ou de poisson, sandwiches, pizzas ; Plats préparés et cuisinés à partir des ingrédients précités » de la marque antérieure, les premiers qui n’incluent pas nécessairement des prestations de restauration, ne proposent pas obligatoirement les seconds dans le cadre de leurs prestations ; Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe LA MAISON DU GOURMET, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MG LA MAISON DES GOURMETS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant les termes LA MAISON placés en position d’attaque, à une séquence très proche, à savoir DU GOURMET pour l’enregistrement international contesté, DES GOURMETS pour la marque antérieure ; qu’ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein des deux signes et de couleurs au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes n’affecte pas leur impression d’ensemble commune ; Qu’en effet, la présence au sein de l’enregistrement international contesté d’un élément figuratif constitué de couverts n’est pas de nature à altérer la lisibilité des termes LA MAISON DU GOURMET qui constituent les seuls éléments verbaux par lesquels cette marque sera prononcée et mémorisée du public ; Qu’en outre, les éléments verbaux LA MAISON DES GOURMETS présentent un caractère prépondérant au sein de l’enregistrement international contesté, de par leur longueur, le sigle MG en couleurs qui renvoie directement aux termes MAISON et GOURMETS dont il constitue les initiales, n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère essentiel ; Qu’ainsi, il résulte de cette structure commune une impression d’ensemble proche entre les deux signes. CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté LA MAISON DU GOURMET constitue donc l’imitation de la marque antérieure LA MAISON DES GOURMETS, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par l’enregistrement international contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, l’enregistrement international contesté LA MAISON DU GOURMET ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LA MAISON DES GOURMETS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 12-1718 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Services de restauration (alimentation) ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1 105 685 est partiellementrefusée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Juriste