INPI, 29 juillet 2011, 11-0559

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0559
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GE ; GE-LINK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 98767095 ; 3781299
  • Parties : GENERAL ELECTRIC COMPANY / NUMBERWAN SARL

Texte intégral

OPP 11- 0559 / NMA 29 juillet 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société à responsabilité limitée NUMBERWAN a déposé, le 10 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 781 299 portant sur le sig ne complexe GE-LINK. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Par télécopie en date du 3 février 2011 confirmée par courrier, la société GENERAL ELECTRIC COMPANY (Société de droit américain – Etat de New York) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GE déposée le 31 décembre 1998 et enregistrée sous le numéro 98 767 095. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « logiciels ; programmes d'ordinateurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; conduite d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; consultation, gestion, planification et supervision en affaires commerciales ; consultation pour l'acquisition et la fusion d'affaires commerciales ; services de change ; échange et commerce de produits pour des tiers ; informations et consultation commerciales ; assistance à la gestion (commerciale et industrielle) ; opérations commerciales pour des tiers ; estimations commerciales ; services d'audit ; suivi informatisé de véhicules utilitaires, promotion des ventes pour des tiers ; location de machines et équipements de bureau ; services de gestion informatisée de bases de données ; compilation et mise en forme d'informations dans des bases de données informatisées ; services de commerce électronique basé sur Internet ou Intranet ; gestion et exploitation d'installations médicales et dentaires, d'installations et de centrales à turbine à vapeur et à gaz et d'installations et de centrales de production d'énergie et de distribution d'énergie. Distribution de prospectus et d'échantillons, location de matériel publicitaire. Services d'abonnement à des journaux pour des tiers. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de télécommunications. Radiodiffusion et diffusion de programmes de télévision par quelque moyen que ce soit notamment par câbles et par satellite ; émissions télévisées et radiophoniques ; messagerie électronique et transmission de télécopies ; communications téléphoniques notamment cellulaires, sans fil et par satellite ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux à fibres optiques ; enregistrement, stockage et transmission de sons, de messages, d'images, de données et de documents assistés par ordinateur ; services de transmission et de télécommunications par câbles et par satellite ; informations en matière de télécommunications ; location d'équipement de transmission et de télécommunications ; services de communications internet et intranet ; serveurs de communications ; connexions et services de télécommunications par l'intermédiaire de circuits globaux. Agences de presse et d'informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Services rendus par un téléscripteur. Télégrammes. Transmission d'informations par voie télématique ; Services de transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Location de véhicules, d'automobiles, de bateaux, de gabarits de chargement et de conteneurs pour chemins de fer, de camions, de remorques (véhicules) et de plateformes ; services de courtage de fret, de transport et de mise à bord ; exploitation de baux ; chargement, manutention et déchargement de cargaisons ; courtage maritime ; courtage de fret ; dépôt et livraison de marchandises ; transport en chemin de fer ; emmagasinage et location d'entrepôts ; informations en matière d'entreposage et de transport ; distribution d'électricité et services de transmissions, y compris la gestion et l'exploitation d'usines et d'installations de distribution et de transport d'énergie. Transport notamment transport de personnes ou de marchandises. Distribution de journaux. Distribution d'eau et d'électricité. Déménagement de mobilier. Exploitation de transbordeurs. Remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires. Emballage et entreposage de marchandises. Conditionnement de produits. Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage. Dépôt, gardiennage d'habits. Garage de véhicules. Location de réfrigérateurs. Location de garages. Informations concernant les voyages, réservation de places pour le voyage. Agences de tourisme et de voyage (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions). Location de chevaux, de véhicules de transport. Traitement de matériaux. Gestion et exploitation d'usines et d'installations de production d'énergie ; production d'énergie ; Transformation de produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie). Scierie, rabotage. Broderie, couture. Teinturerie. Découpage, polissage, revêtement métallique. Teinture de tissus ou de vêtements. Traitement de tissus contre les mites. Imperméabilisation de tissus. Reliure de documents. Etamage. Purification et régénération de l'air. Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Montage de bandes vidéo, tirage de photographies ; Programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels et analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur ; services de consultation informatique ; maintenance et mise à jour de logiciels d'ordinateurs ; analyse et élaboration (conception) pour l'implantation de systèmes et de réseaux d'ordinateurs ; services d'accès, de location-vente et de partage de ressources en matière informatique ; services de stockage et de recherche d'informations ; services de messagerie ; consultation en matière d'ordinateur ; reconstitution de bases de données ; location d'ordinateurs ; solution de gestion intégrée utilisant des services en ligne et l'intégration en réseaux ; accès multi- utilisateurs à des réseaux informatiques globaux pour le transfert et la diffusion d'un grand choix d'informations ; location d'équipements et accessoires médicaux et dentaires ; gestion et exploitation d'installations médicales et dentaires ; services de consultation-recherche scientifique, industrielle, technique et en ingéniérie ; location d'équipements, d'appareils et d'installations électriques d'illuminations ; location de bâtiments mobiles et modulaires ; gestion des déchets toxiques ; gérance de droits d'auteur ; concession de licences de propriété intellectuelles ». L'opposition a été notifiée le 15 février 2011 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le déposant a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 21 avril 2011 avec les observations, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti et transmises au déposant. La notification des preuves d’usage au déposant a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Par courrier en date du 8 juin 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Les 8 et 11 juillet 2011 le déposant a présenté des observations contestant le projet de décision auxquelles l’opposant a répondu. Le 11 juillet 2011, l’Institut a également communiqué au déposant une copie des preuves d’usage qui lui avaient précédemment été envoyées. Le 15 juillet 2011 le déposant a présenté ses dernières observations qui ont été transmises à l’opposant le 27 juillet 2011 afin de respecter le principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GENERAL ELECTRIC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société NUMBERWAN conteste la recevabilité de l’opposition et la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument contestant la comparaison des produits et services. Dans ses observations contestant le projet de décision, le déposant soutient que les preuves d’usage ont été fournies hors délai. En outre, il affirme que le signe contesté forme un ensemble unitaire.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R 712-26 » ; Que selon l'article R 712-14 du code précité, l'opposition « … précise : 1° L'identité de l'opposant … » ; Que le déposant soutient que l’opposition doit être déclarée irrecevable en ce que l’acte d’opposition ne comporte pas la forme sociale de la société opposante ; Que toutefois, en indiquant au titre de la forme juridique, qu’elle est une « société de droit américain – Etat de New York », l’opposante a satisfait aux prescriptions susvisées et ce conformément à la jurisprudence en vigueur (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 septembre 2010) ; Que le déposant soutient que l’acte d’opposition ne comporte pas davantage « la forme de sa représentation légale, le nom et prénom de son représentant légal, les nom et prénom du mandant et les références des pouvoirs en cas de mandat donné par sous délégation » de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable ; Que toutefois, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la procédure d’opposition n’imposent nullement de fournir ces informations ; Qu’ainsi, l'identification de la société opposante doit être considérée comme ayant respecté les formes et conditions prescrites en matière d’opposition, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations contestant le projet de décision ; que l’opposition est donc recevable. CONSIDERANT que la société déposante invoque également l’irrecevabilité de l’opposition au motif que celle-ci a été formée par télécopie alors que la demande d’enregistrement porte sur une marque en couleurs ; Que la décision du Directeur général de l’INPI n° 2002 -777 indique dans son article 1er - Dépôt par télécopie que « 1- Les demandes […] d’enregistrement de marque et de dessin et modèles […] peuvent être déposées par l’envoi d’une télécopie à l’Institut national de la propriété industrielle […] » ; Que le deuxième aliéna de ce même article précise que « Sont toutefois exclus du paragraphe 1, […]les actes d’opposition fondés sur des marques en couleurs » ; Qu’il s’ensuit, qu’une opposition formée par télécopie doit être déclarée irrecevable si la marque sur laquelle est fondée l’opposition (la marque antérieure) est en couleur, et ce indépendamment de la présence ou de l’absence de couleurs dans la demande d’enregistrement (la marque postérieure) qui est visée par l’opposition ; Qu’en l’espèce, la marque antérieure sur laquelle est fondée la présente procédure d’opposition est la marque GE n° 98 767 095 ; que cette marque porte su r le signe verbal GE à l’exclusion de tout autre élément ; qu’elle est donc dépourvue de couleur ; Qu’ainsi, le fait que la demande d’enregistrement comporte des couleurs est sans incidence sur la recevabilité de la présente procédure d’opposition formée par télécopie, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations et dans sa contestation du projet de décision. CONSIDERANT par conséquent que l'opposition est recevable. B. SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’OPPOSANT N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu’aux termes de l’article R 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation » ; Que l’article R 712-18 du code précité dispose que : « La procédure d’opposition est clôturée : Lorsque l’opposant … n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue … ». Qu’enfin, les deuxième et cinquième alinéas de l’article R 718-2 du code précité disposent que : « […] Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. […] Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ; Qu’en l’espèce, l’opposant a reçu la notification qui l’invitait à produire des preuves d’usage le 21 avril 2011 tel qu’il apparaît dans l’accusé de réception, dont une copie a été transmise au déposant à sa demande ; Que le 21 mai 2011 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 23 mai 2011 ; Que les pièces propres à établir que la déchéance des droits de l’opposant n’est pas encourue ont été reçues à l’Institut le 23 mai 2011 ; Que ces pièces ont donc été bien été fournies dans le délai imparti et le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. C. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels ; programmes d'ordinateurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; conduite d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; consultation, gestion, planification et supervision en affaires commerciales ; consultation pour l'acquisition et la fusion d'affaires commerciales ; services de change ; échange et commerce de produits pour des tiers ; informations et consultation commerciales ; assistance à la gestion (commerciale et industrielle) ; opérations commerciales pour des tiers ; estimations commerciales ; services d'audit ; suivi informatisé de véhicules utilitaires, promotion des ventes pour des tiers ; location de machines et équipements de bureau ; services de gestion informatisée de bases de données ; compilation et mise en forme d'informations dans des bases de données informatisées ; services de commerce électronique basé sur Internet ou Intranet ; gestion et exploitation d'installations médicales et dentaires, d'installations et de centrales à turbine à vapeur et à gaz et d'installations et de centrales de production d'énergie et de distribution d'énergie. Distribution de prospectus et d'échantillons, location de matériel publicitaire. Services d'abonnement à des journaux pour des tiers. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de télécommunications. Radiodiffusion et diffusion de programmes de télévision par quelque moyen que ce soit notamment par câbles et par satellite ; émissions télévisées et radiophoniques ; messagerie électronique et transmission de télécopies ; communications téléphoniques notamment cellulaires, sans fil et par satellite ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux à fibres optiques ; enregistrement, stockage et transmission de sons, de messages, d'images, de données et de documents assistés par ordinateur ; services de transmission et de télécommunications par câbles et par satellite ; informations en matière de télécommunications ; location d'équipement de transmission et de télécommunications ; services de communications internet et intranet ; serveurs de communications ; connexions et services de télécommunications par l'intermédiaire de circuits globaux. Agences de presse et d'informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Services rendus par un téléscripteur. Télégrammes. Transmission d'informations par voie télématique ; Services de transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Location de véhicules, d'automobiles, de bateaux, de gabarits de chargement et de conteneurs pour chemins de fer, de camions, de remorques (véhicules) et de plateformes ; services de courtage de fret, de transport et de mise à bord ; exploitation de baux ; chargement, manutention et déchargement de cargaisons ; courtage maritime ; courtage de fret ; dépôt et livraison de marchandises ; transport en chemin de fer ; emmagasinage et location d'entrepôts ; informations en matière d'entreposage et de transport ; distribution d'électricité et services de transmissions, y compris la gestion et l'exploitation d'usines et d'installations de distribution et de transport d'énergie. Transport notamment transport de personnes ou de marchandises. Distribution de journaux. Distribution d'eau et d'électricité. Déménagement de mobilier. Exploitation de transbordeurs. Remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires. Emballage et entreposage de marchandises. Conditionnement de produits. Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage. Dépôt, gardiennage d'habits. Garage de véhicules. Location de réfrigérateurs. Location de garages. Informations concernant les voyages, réservation de places pour le voyage. Agences de tourisme et de voyage (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions). Location de chevaux, de véhicules de transport. Traitement de matériaux. Gestion et exploitation d'usines et d'installations de production d'énergie ; production d'énergie ; Transformation de produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie). Scierie, rabotage. Broderie, couture. Teinturerie. Découpage, polissage, revêtement métallique. Teinture de tissus ou de vêtements. Traitement de tissus contre les mites. Imperméabilisation de tissus. Reliure de documents. Etamage. Purification et régénération de l'air. Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Montage de bandes vidéo, tirage de photographies ; Programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels et analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur ; services de consultation informatique ; maintenance et mise à jour de logiciels d'ordinateurs ; analyse et élaboration (conception) pour l'implantation de systèmes et de réseaux d'ordinateurs ; services d'accès, de location-vente et de partage de ressources en matière informatique ; services de stockage et de recherche d'informations ; services de messagerie ; consultation en matière d'ordinateur ; reconstitution de bases de données ; location d'ordinateurs ; solution de gestion intégrée utilisant des services en ligne et l'intégration en réseaux ; accès multi- utilisateurs à des réseaux informatiques globaux pour le transfert et la diffusion d'un grand choix d'informations ; location d'équipements et accessoires médicaux et dentaires ; gestion et exploitation d'installations médicales et dentaires ; services de consultation-recherche scientifique, industrielle, technique et en ingéniérie ; location d'équipements, d'appareils et d'installations électriques d'illuminations ; location de bâtiments mobiles et modulaires ; gestion des déchets toxiques ; gérance de droits d'auteur ; concession de licences de propriété intellectuelles ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contesté apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GE-LINK, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le sigle GE ; Qu’ils diffèrent par leur présentation graphique ainsi que par la présence au sein du signe contesté du terme LINK, d’un élément graphique et des couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme GE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Qu’en outre, le terme GE présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa taille et de la position centrale qu’il y occupe, le terme LINK qui l’accompagne étant présenté en caractères de plus petite taille et sur une ligne inférieure et présentant dès lors un caractère accessoire au regard du terme GE ; Qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirme le déposant dans ses observations contestant le projet de décision, le signe contesté ne forme pas un ensemble unitaire ayant une évocation propre dans lequel le terme GE ne retiendrait pas l’attention du consommateur ; Qu’enfin, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté n’altèrent nullement la reconnaissance immédiate du sigle GE mis en valeur par sa présentation ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant tiré de l’existence d’entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, de commerçants inscrits dans le répertoire SIRENE et de marques qui sont constitués notamment du terme GE ; Qu’en effet, outre que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques ; Que le signe complexe contesté GE-LINK ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque antérieure verbale GE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-0559 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 781 299 est rejetée. Nestor MARTINEZ-AGUADO, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe