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Cour d'appel de Grenoble, 6 juillet 2023, 22/01930

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
6 juillet 2023
Tribunal de commerce de Vienne
14 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01930
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Vienne, 14 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :64ae4af1a1775905dba3bba4
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/01930 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLW5 C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ZANA & ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J00162) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 14 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022 APPELANTE : S.A.S. VIKENCIOT VTC immatriculée au RCS de LYON, sous le n°828929109, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310.880.315, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL ALART, avocat au barreau de LYON Société RSF COM au capital de 5.000 €, immatriculée au Rcs de Lyon sous le numéro 837 679 307, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BERTHIER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Le 5 février 2019 la société Vikenciot Vtc a conclu avec la société Rsf.Com, exploitant la marque Biim.Com, un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet comprenant la création du site, son hébergement, son référencement, outre une hotline, pour une durée de 43 mois et moyennant une location mensuelle de 241,60 euros TTC. La société Rsf.Com a cédé le contrat de location à la société Locam, après la signature par la société Vikenciot Vtc du procès-verbal de livraison du site internet le 2 avril 2019. En contrepartie, la société Locam a versé à la société Rsf.Com la somme de 8.305,66 euros TTC. 2. Le contrat a été exécuté jusqu'au mois d'octobre 2019. Le 4 octobre 2019, par lettre recommandée, la société Vikenciot Vtc a mis en demeure la société Rsf.Com d'exécuter complètement ses prestations. À compter du 30 octobre 2019, la société Vikenciot Vtc a cessé de payer ses loyers à la société Locam. Cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, a mis en demeure la société Vikenciot Vtc de régulariser sa situation. 3. Le 10 août 2020, la société Locam a assigné la société Vikenciot Vtc devant le tribunal de commerce de Vienne. Le 25 février 2021, la société Vikenciot Vtc a assigné en intervention forcée devant le même tribunal la société Rsf.Com. Dans son assignation, la société Locam a demandé de juger que la société Vikenciot Vtc a cessé de payer les mensualités contractuelles, que le contrat a été résilié après la mise en demeure restée infructueuse à compter du 5 février 2020. Elle a en conséquence demandé la condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 11.297,95 euros. 4. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Vienne a': - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020J00162 et 2021J00054'; - dit que les contrats de prestations de services entre la société Rsf.Com et la société Wikenciot Vtc et de location financière avec la société Locam, sont indivisibles et interdépendants et ainsi dit recevable l'intervention forcée de la société Rsf.Com'; - constaté que la société Rsf.Com a rempli ses obligations contractuelles envers la société Vikenciot et débouté la société Vikenciot Vtc de sa demande de résiliation du contrat conclu le 5 février 2019 avec la société Rsf.Com'; - débouté la société Vikenciot Vtc de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam'; - condamné la société Vikenciot Vtc à payer à la société Locam : * 4 loyers échus impayés du 30 octobre 20l9 au 30 décembre 2019': 974,40 euros'; * clause pénale y afférente': 121,80 euros'; * intérêts de retard y afférents': 19,27 euros'; * 38 loyers à échoir du 30 février 2020 au 30 mars 2023': 9.256 euros'; * clause pénale y afférente': 925,68 euros'; soit un total de 11.297,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, date la mise en demeure'; - débouté la société Vikenciot Vtc de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - condamné la société Vikenciot Vtc à payer à la société Rsf.Com la somme de 1.000 euros et à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Vikenciot Vtc aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 5. La société Vikenciot Vtc a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mars 2023.

Prétentions et moyens

de'la société Vikenciot Vtc': 6. Selon ses conclusions remises le 16 août 2022, elle demande à la cour' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a': - constaté que la société Rsf.Com a rempli ses obligations contractuelles envers la société Vikenciot et débouté la société Vikenciot Vtc de sa demande de résiliation du contrat conclu le 5 février 2019 avec la société Rsf.Com'; - débouté la société Vikenciot Vtc de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam'; - condamné la société Vikenciot Vtc il payer à la société Locam : * 4 loyers échus impayés du 30 octobre 20l9 au 30 décembre 2019': 974,40 euros'; * clause pénale y afférente': 121,80 euros'; * intérêts de retard y afférents': 19,27 euros'; * 38 loyers à échoir du 30 février 2020 au 30 mars 2023': 9.256 euros'; * clause pénale y afférente': 925,68 euros'; soit un total de 11.297,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, date la mise en demeure'; - débouté la société Vikenciot Vtc de sa demande en paiement de dommages et intérêts; - condamné la société Vikenciot Vtc à payer à la société Rsf.Com la somme de 1.000 euros et à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Vikenciot Vtc aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 7. Elle demande à la cour, statut à nouveau': - de «'prononcer'» l'existence de manquements contractuels commis par la société Rsf.Com'; - en conséquence, de débouter la société Rsf.Com et la société Locam de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions'; - de «'prononcer'» l'existence de manquements contractuels suffisamment graves imputables à la société Rsf.Com'; - de prononcer la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site internet liant la concluante à la société Rsf.Com'; - de prononcer la caducité du contrat de location financière liant la concluante à la société Locam'; - d'ordonner n'y avoir lieu au paiement d'une somme quelconque de la part de la concluante'; - de condamner solidairement les intimées à rembourser l'ensemble des sommes versées par la concluante au titre des contrats litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019'; - de déclarer non écrites la clause résolutoire et la clause pénale insérées au contrat de location financière en raison de leur caractère abusif'; - de condamner solidairement les intimées à lui payer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts'; - de condamner solidairement les intimées à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'appelante soutient': 8. - concernant les manquements contractuels commis par la société Rsf.Com, que celle-ci, préalablement à la signature du bon de commande, avait assuré la concluante que la prestation serait entièrement finalisée sous six mois'; que cependant, cette prestation est demeurée inexécutée, puisque le site de la concluante n'est pas référencé, n'apparaissant pas dans les moteurs de recherche internet'; qu'un constat d'huissier du 3 février 2021 a relevé la défaillance contractuelle de cette intimée'; que si la société Rsf.Com affirme que le référencement est effectif sur la base de certains mots-clefs, cela constitue l'aveu d'une prestation partiellement inexécutée'; 9. que s'il n'est pas contesté que la société Rsf.Com n'est tenue que d'une obligation de moyens, la faute ne réside pas dans l'absence de résultat, mais dans le fait de ne pas avoir ou d'avoir mal mis en 'uvre les moyens suffisants, puisque les moteurs de recherche indexent automatiquement dans leurs bases de données un site internet dès sa création, de sorte que sans référencement, le site est invisible pour les internautes; que le référencement suppose l'utilisation des règles établies par les moteurs de recherche, ainsi qu'un travail d'audit, de travail sur les pages afin d'augmenter les liens provenant d'autres sites'; que la société Rsf.Com ne justifie pas d'un rapport de positionnement du site et de son évolution, des fiches de paramétrage permettant des réajustements périodiques, d'une analyse régulière des statistiques pour déterminer la pertinence du référencement'; 10. - que la signature du procès-verbal de réception ne prouve rien, et ne prouve que la bonne réception du site, et non son référencement'; que la concluante a ainsi été contrainte d'installer une application payante Google Ads afin de pouvoir être référencée'; que sans la prestation de référencement promise, la concluante ne se serait pas engagée, puisque le site internet aurait été inutile'; que cette inexécution est ainsi suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat principal'aux torts de la société Rsf.Com ; 11. - concernant l'interdépendance des deux contrats, que les articles 1708 et suivants du code civil qualifient le contrat intervenu avec la société Locam de contrat de louage de chose'; que le contrat conclu entre la société de financement et la société Rsf.Com constitue un contrat de vente'; que ces deux contrats ont été conclus concomitamment, le fournisseur ayant assuré les différentes opérations commerciales, en proposant à la concluante la location du bien, alors que l'article 4 du contrat de licence d'exploitation a prévu que la société Rsf.Com pouvait céder ses droits, ce que le locataire a accepté; que les deux contrats comportent d'ailleurs le même numéro, confirmant qu'ils ont été proposés à la concluante ensemble, alors que postérieurement, la société Locam n'a transmis qu'une facture unique pour tous les loyers'; que peu importe que la concluante ait choisi son fournisseur et les prestations, puisque l'article 4 précité mentionne que la société Locam a accepté l'identité du fournisseur; qu'il s'est ainsi agi d'une opération unique, conclue dans un objectif économique commun'; que la société Locam ne peut invoquer une clause de divisibilité pour conclure que l'inexécution contractuelle de la société Rsf.Com ne lui est pas opposable'; 12. - en conséquence de cette interdépendance, que la résiliation du contrat conclu avec la société Rsf.Com entraîne la caducité de celui conclu avec la société Locam'; 13. - concernant la clause résolutoire et la clause pénale, qu'elles sont abusives, résultant d'un contrat d'adhésion, aucune négociation n'étant intervenu alors que les contrats étaient préimprimés'; que la concluante n'a commis aucune faute'à l'égard de la société Locam, puisque son exception d'inexécution est fondée'; que seule la société Locam bénéficie d'un droit de résiliation, alors que la concluante est engagée pour 48 mois'; que l'autorisation donnée à une partie de pas exécuter son engagement porte atteinte au principe de la force obligatoire du contrat'; 14. - que les conséquences pécuniaires attachées à ces clauses sont disproportionnées, puisque le locataire devra verser au bailleur l'ensemble des mensualités jusqu'au terme du contrat, outre une pénalité de 10'%, sans préjudice de dommages et intérêts, alors que le preneur bénéficiera d'une prestation potentiellement nulle; que la clause pénale visant à sanctionner l'inexécution ne peut être doublée de la faculté de pouvoir obtenir des dommages et intérêts en raison de la résiliation'; 15. - que la concluante a subi un préjudice en raison de l'inexécution imputable à la société Rsf.Com, puisque le site internet ne lui permet pas d'avoir de visibilité et ainsi d'augmenter son chiffre d'affaires, outre un préjudice moral en raison d'une situation stressante'; qu'elle a été contrainte de recourir à une application payante afin d'être référencée temporairement. Prétentions et moyens de la société Rsf.Com': 16. Selon ses conclusions remises le 9 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1242 du code civil': - de confirmer le jugement déféré'; - de juger que la concluante n'a pas manqué à ses obligations'; - de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes'; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Elle soutient': 17. - que l'appelante a signé le 2 avril 2019 le procès-verbal de livraison après la mise en ligne du site internet, reconnaissant ainsi le bon état et la conformité du site au regard du cahier des charges'; qu'en conséquence, la concluante a ensuite cédé le contrat à la société Locam conformément à la faculté offerte par les conditions générales du contrat acceptées par l'appelante'; 18. - que la concluante n'était tenue que d'une obligation de moyens concernant le référencement du site, en raison de la présence d'aléas causés par des facteurs extérieurs et l'existence de sites concurrents, outre l'attitude du locataire du site concernant son actualisation'; que le cahier des charges a ainsi prévu un référencement au titre de l'activité de Vtc sur l'aéroport de [9], le transport longue distance, le transport en station de ski, pour les zones géographiques de [Localité 11], [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8]'; que les mots-clefs prévus dans le cahier des charges permettent de trouver le site de l'appelante dès les premiers résultats dans la barre de recherche Google'; qu'il n'existe ainsi aucune inexécution'; 19. - que les captures d'écran produites par l'appelante ne sont pas probantes, ne mentionnant aucune date, d'autant que l'appelante n'a pas fait de publication sur son site depuis le mois de juillet 2019, de sorte que la qualité du référencement a pu se dégrader'; que ces captures sont issues de Google Maps, alors que la création d'une fiche sur ce moteur n'a pas fait partie des obligations de la concluante, d'autant que l'appelante ne dispose pas d'un établissement dans les zones visées'; que les mots-clefs utilisés ne sont pas ceux qui ont été inscrits au cahier des charges ainsi que relevé par le tribunal'; 20. - que le constat d'huissier produit par l'appelante est dépourvu de valeur probante pour les mêmes raisons, puisque les seules recherches demandées à l'huissier concernant les taxis, terme dont l'usage est interdit aux Vtc'; 21. - que la concluante n'avait aucune obligation contractuelle de communiquer à l'appelante un rapport de positionnement, des fiches de paramétrage ou des analyses statistiques, d'autant que l'appelante n'a effectué aucune demande en ce sens'; 22. - que rien n'établit que la concluante ait récemment effectué le référencement du site pour les besoins de la cause'; 23. - qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les prestations des parties, de sorte que la clause pénale ne peut être réputée non écrite'; que la stipulation d'une clause pénale, qui n'a de valeur que comminatoire, ne créée pas un déséquilibre'; 24. - que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice permettant l'allocation de dommages et intérêts. Prétentions et moyens de la société Locam': 25. Selon ses conclusions remises le 16 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile': - de confirmer le jugement déféré'; - de débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions'; - de la condamner à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Elle indique': 26. - que l'article 4 des conditions générales stipule que la cession du contrat n'emporte transfert que de la propriété des équipements et des loyers afférents, à l'exception de tous autres services, prestations et accessoires'; que le bailleur cessionnaire n'ayant pas participé au choix du fournisseur, de l'équipement et de la définition de sa configuration, le locataire renonce à lui opposer toute demande reconventionnelle en raison du droit qu'il pourrait faire valoir à l'encontre du cédant, ainsi qu'à tout recours'; 27. - que l'appelante en signant le procès-verbal de livraison, a reconnu ainsi le fonctionnement du site'; que la concluante n'est pas concernée par les doléances effectuées à l'encontre de la société Rsf.Com, puisqu'elle n'est pas partie au contrat de service, ne finançant que la création du site en dehors de toute autre prestation'; 28. - en outre que la société Rsf.Com n'est tenue que d'une obligation de moyens concernant le référencement du site, ainsi que rappelé par l'article 5.3 de la licence d'exploitation, le locataire définissant librement les mots-clefs qui sont portés au cahier des charges'; que l'appelante, en signant le procès-verbal de livraison, a reconnu la conformité du site au cahier des charges'; qu'elle ne justifie d'aucune demande concernant une actualisation des thèmes et mots-clefs définis dans le contrat de licence'; 29. - que la société Rsf.Com justifie des recherches effectuées dans le moteur de recherche Google à partir des mots-clefs, faisant apparaître le site de l'appelante; qu'ainsi, la société Rsf.Com a bien rempli son obligation'de référencement, alors que les captures d'écran produites par l'appelante ne sont pas datées et sont issues du moteur Google Maps non désigné au contrat, alors que l'huissier a procédé à des recherches avec des mots-clefs qui ne sont pas visés par le cahier des charges'; 30. - concernant la clause résolutoire et la clause pénale insérées au contrat de location, qu'il n'existe aucun déséquilibre, la première se justifiant par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, puisqu'en matière de location financière, le loueur règle immédiatement l'intégralité du prix des biens commandés par le locataire, de sorte que seul ce dernier reste ensuite tenu du paiement des loyers, obligation susceptible d'être sanctionnée par la clause résolutoire'; que l'article 1224 du code civil énonce que la résolution peut résulter de l'application d'une telle clause'; qu'elle a été librement acceptée par l'appelante, alors que son objet est de permettre de désintéresser le bailleur des sommes qu'il a investies pour l'acquisition du site, les frais administratifs, outre la perte du gain espéré, le site étant personnalisé ne pouvant ainsi être revendu'; que la clause pénale de 10'% a pour objet de contraindre l'appelante à exécuter le contrat'; que l'appelante n'a exécuté le contrat que pendant six mois, et bénéficie d'un service depuis trois ans sans rien payer'; 31. - que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice, puisque la société Rsf.Com a exécuté son obligation de référencement, alors que la concluante a exécuté ses obligations financières'; que n'intervenant qu'en qualité de société de location financière, la concluante ne peut se voir imputer d'éventuels manquements du fournisseur'; que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. ***** 32. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

': 33. Concernant l'interdépendance entre les contrats de licence et de location financière, le tribunal de commerce a indiqué qu'il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, se trouvent liés, de sorte que la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location. Le tribunal a retenu qu'en l'espèce, les deux contrats ont été conclus le 5 février 2019, l'un ayant pour but la concession d'une licence d'exploitation d'un site internet et l'autre un contrat de location financière, de sorte qu'ils sont concomitants ou successifs, le contrat de location financière ne se justifiant que comme une modalité de financement. Le tribunal en a retiré que ces contrats sont indivisibles et interdépendants. 34. Concernant le respect par la société Rsf.Com de ses obligations contractuelles envers la société Vikenciot Vtc, les premiers juges ont indiqué que le contrat a concerné la livraison du site internet avec la concession de la licence d'exploitation'; que le 2 avril 2019, l'appelante a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, et a ainsi déclaré le bien loué conforme notamment au cahier des charges'; que la société Rsf.Com démontre qu'en utilisant le référencement prévu dans le cahier des charges, l'appelante apparaît bien dans la première page du résultat de la recherche effectuée sur Google, alors que l'appelante produit des pièces n'utilisant pas les mots-clefs prévus dans le cahier des charges et des captures d'écran non datées, alors qu'un site ayant peu d'activité se voit supplanté par des sites très actifs'; que l'appelante n'a pas contesté le référencement entre la livraison du site le 2 avril 2019 et le 4 octobre 2019, n'a sollicité aucune mise à jour; que le contrat n'a pas prévu la fourniture d'un rapport de positionnement, d'une fiche de paramétrage et d'analyse statistique. Il en a retiré que la société Rsf.Com a rempli ses obligations et a ainsi débouté l'appelante de sa demande de résiliation. 35. Concernant la caducité du contrat de location financière entre la société Vikenciot Vtc et la société Locam, le tribunal de commerce a énoncé que l'appelante s'est engagée sur 48 mois, alors qu'elle a bien pris livraison du site'et n'a formé aucune réclamation avant de cesser de régler les loyers, alors que la société Locam a exécuté ses obligations. La société Rsf.Com ayant exécuté ses propres obligations, le tribunal a débouté l'appelante de sa demande de caducité du contrat de location financière et a fait droit à la demande de paiement de la société Locam. 36. Concernant la clause résolutoire et la clause pénale prévues par le contrat de location financière, les premiers juges ont relevé que l'appelante ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions générales de location'; qu'elle a abusivement résilié unilatéralement et sans motif légitime le contrat conclu avec la société Rsf.Com, alors que la société Locam a exécuté ses obligations, de sorte que la clause résolutoire n'est pas abusive. Il a précisé que les conditions d'application de la clause pénale sont remplies. 37. Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts de l'appelante, le tribunal a estimé cette prétention infondée. 38. La cour constate en premier lieu que le principe de l'interdépendance des contrats n'est pas contesté par les parties, s'agissant de la création du site internet et de la cession de la licence d'exploitation. Concernant le référencement de ce site sur les principaux moteurs de recherche, comme indiqué dans le contrat conclu avec la société Rsf.Com, le contrat principal et le contrat de financement ont été présentés à la signature de l'appelante par le fournisseur, et dans leur présentation, il s'agit d'un formulaire unique. Le contrat principal concernant à la fois la création du site internet, mais également son hébergement, la mise en place d'une hot line, le référencement sur les sites internet, l'émission des statistiques de fréquentation. De ce fait, l'appelante a été qualifiée de «'client/locataire'». 39. Il a été stipulé que l'ensemble de ce contrat principal peut être cédé à une société financière, les conditions générales prévoyant notamment à ce titre la possibilité de le céder à la société Locam. Cependant, l'article 4 du contrat prévoit que malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le cédant qui reste l'interlocuteur du locataire. En conséquence, le référencement initial du site internet a bien été transféré à la société Locam lors de la cession du contrat principal, seul le suivi ultérieur continuant à pris en charge par la société Rsf.Com. Le tribunal a exactement retenu que le contrat principal de prestation de services et le contrat de location financière sont interdépendants. 40. Concernant le référencement de l'appelante, il n'est pas contesté que la société Rsf.Com n'est tenue que d'une obligation de moyens, puisque des éléments ne dépendant pas de son contrôle entrent en ligne de compte. 41. Le procès-verbal de livraison accepté sans réserve le 2 avril 2018 ne concerne pas le référencement du site, mais le respect du cahier des charges concernant les caractéristiques de ce site conçu par la société Rsf.Com (mise en page, aspect graphiques, couleurs, fenêtres devant apparaître à l'écran, liens à créer). Les thèmes permettant ce référencement ont été définis contractuellement dans le cahier des charges': transport VTC longue distance, transport station de ski, transport ou VTC aéroport ou [9], avec une localisation sur [Localité 11], [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8]. Il n'a pas été prévu de référencement sur la base de données Google Maps. La société Rsf.Com produit un ensemble de pages internet faisant ressortir le site de l'appelante sur le moteur de recherches Google, selon une combinaison de ces mots-clefs, ce site apparaissant en première page. Elle rapporte ainsi la preuve qu'elle a exécuté sa prestation concernant ce référencement, selon les données contractuellement définies. 42. Si l'appelante produit de son côté des recherches effectuées sur le même moteur de recherche, la cour constate qu'elle a utilisé le terme «'taxi'», lequel ne correspond pas à son activité, ni aux mots-clefs définis contractuellement. Dans le cadre de l'installation de l'application payante Googles Ads à laquelle l'appelante a eu recours, elle a par contre rajouté le vocable «'taxi'». Le constat d'huissier produit par l'appelante comporte la même difficulté concernant les recherches effectuées par l'officier ministériel, partant du terme «'taxi'». Le tribunal de commerce a exactement déduit de ces éléments que la société Rsf.Com a exécuté ses obligations concernant le référencement du site de l'appelante, d'autant que pendant six mois, celle-ci n'a formé aucune demande d'actualisation de son référencement. 43. En outre, le tribunal de commerce a justement retenu que le contrat n'a pas prévu la fourniture d'un rapport de positionnement, ni une fiche de paramétrage ou une analyse statistique. Si le contrat a prévu des statistiques de fréquentation du site, la cour note qu'il résulte des conditions générales qu'elles figurent sur un outil spécifique mis à la disposition de l'appelante, la société Rsf.Com ne garantissant que l'accès à cet outil et non son contenu. Il n'est pas contesté que cet outil a été mis à la disposition de l'appelante. Le tribunal a ainsi valablement retenu que la société Rsf.Com a rempli ses obligations, et rejeté la demande de résiliation du contrat. Il a en conséquence exactement rejeté la demande de caducité du contrat de location financière. 44. Concernant la résiliation du contrat de location financière, et la validité de la clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers, la cour retient qu'il n'est pas contesté que le contrat a été librement accepté, y compris concernant ses conditions générales. Il ne peut être soutenu que la clause résolutoire de plein droit soit abusive, dès lors qu'elle tend à sanctionner le défaut de paiement des loyers contractuellement définis, huit jours après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. En l'espèce, l'inexécution du contrat de location incombe à l'appelante et non à la société Locam. En raison de la cessation du paiement des loyers, la société Locam était ainsi fondée à mettre en jeu cette clause résolutoire. 45. S'agissant de l'obligation pour l'appelante de régler au bailleur l'ensemble des loyers jusqu'au terme du contrat, la cour constate qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, mais de l'indemnisation du préjudice subi par la société Locam, puisque le contrat qu'elle a acquis concerne un site internet, bien immatériel, réalisé selon les spécifications précises de l'appelante. Ce site ne pourra être réutilisé ni revendu par la société Locam, qui, à défaut de recevoir le montant des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, subira un préjudice, puisqu'elle a réglé le coût de ce contrat à la société Rsf.Com. S'agissant de la pénalité représentant 10'% des échéances impayées avant résiliation, et des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, la cour retient qu'elle n'est pas manifestement excessive au regard de la spécificité du site internet. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé concernant les sommes mises à la charge de l'appelante. 46. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de l'appelante, le tribunal l'en a justement déboutée, puisque il est retenu que la société Rsf.Com a exécuté ses obligations, alors que les sommes réclamées par la société Locam sont dues, le contrat étant résilié aux torts de l'appelante. La cour ajoute également que la preuve d'un préjudice n'est aucunement rapportée, concernant le manque de visibilité, l'impossibilité d'augmenter le chiffre d'affaires et l'existence d'un préjudice moral. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle de l'appelante. 47. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera également confirmé concernant les sommes mises à la charge de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 48. Succombant en son appel, la société Vikenciot Vtc sera condamnée à payer à la société Rsf.Com la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et pareille somme à la société Locam. Elle sera enfin condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103 et suivants du code civil'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant'; Condamne la société Vikenciot Vtc à payer à la société Rsf.Com la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Vikenciot Vtc à payer à la société Locam la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Vikenciot Vtc aux dépens exposés en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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