OPP 10-2298 / JMLe 08/03/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Messieurs Yoël M et Michel M ont déposé, le 2 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 717 567 portant sur le signe complexe UNIK.
Le 4 juin 2010, la SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale UNIC, déposée le 23 janvier 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 405 181.
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque en outre l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 18 juin 2010. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; sacs à main, à dos » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « porte- documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, cartables et serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir ; malles et valise. Vêtements, chaussures, chapellerie».
CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe UNIK, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination UNIC, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux UNIK et UNIC des signes en cause (même longueur, trois lettres en commun formant la même séquence d’attaque UNI-, même rythme dissyllabique, sonorités strictement identiques [u-nik]), même évocation de l’adjectif « unique »), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes ;
Que les différences visuelles tenant à la présentation particulière du signe contesté dans une calligraphie particulière et la présence dans ce signe d’un point rouge sur le I, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes, dès lors que ces éléments ont un impact visuel n’altérant nullement le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal dominant UNIK ;
CONSIDERANT que le signe contesté UNIK constitue donc l’imitation de la marque antérieure UNIC, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
CONSIDERANT qu’en conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté UNIK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UNIC.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 10-2298 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 717 567 est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie JAOUEN, Juriste