CJUE, 19 mars 1998, 1576/89

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Avis juridique important | 61996C0136 Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 19 mars 1998. - The Scotch Whisky Association contre Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp), Prisunic SA et Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. - Définition, désignation et présentation des boissons spiritueuses - Règlement (CEE) nº 1576/89 - Conditions d'emploi du terme générique 'whisky' - Boissons composées exclusivement de whisky et d'eau. - Affaire C-136/96. Recueil de jurisprudence 1998 page I-04571 Conclusions de l'avocat général 1 Jusqu'à quel point un producteur peut-il, sans se heurter aux prescriptions du droit communautaire, tirer parti, pour promouvoir les ventes d'une boisson spiritueuse, certes élaborée à partir de whisky, mais dont il ne conteste point qu'il ne s'agit pas de whisky au sens de la réglementation en vigueur, du prestige qui s'attache au terme whisky? Telle est la substance du litige qui oppose, devant le tribunal de grande instance de Paris, la Scotch Whisky Association (ci-après «SWA»), société de droit écossais, ayant pour objet de protéger et de promouvoir les intérêts du commerce du whisky écossais dans le monde entier et d'agir en justice, afin de défendre lesdits intérêts, à la société La Martiniquaise LM, devenue Compagnie financière européenne de prises de participation (ci-après «La Martiniquaise»), qui produit et commercialise, sous la marque Gold River et la dénomination «spiritueux au whisky», une boisson élaborée par mélange de whiskies de provenances écossaise, canadienne et nord-américaine, et d'eau, titrant 30_ de titre alcoométrique, ainsi qu'à la Centrale d'achats et de services alimentaires, centrale d'achats des magasins Prisunic, et à la société Prisunic, dont les magasins offrent à la vente au détail ladite boisson. 2 La première se plaint de ce que les secondes se livrent à des actes de concurrence déloyale, en commercialisant la boisson Gold River sous une dénomination incluant le terme «whisky», alors que le règlement (CEE) n_ 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1) (ci-après le «règlement»), fixe à 40_ le titre alcoométrique minimal du whisky. 3 Les secondes prétendent qu'en utilisant non pas la dénomination whisky, mais la dénomination «spiritueux au whisky», pour une boisson qui est, certes, diluée à l'eau, mais ne contient pour tout alcool que du whisky, elles se conforment en tous points à la fois au règlement et à la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (2) (ci-après la «directive»). 4 Confrontée à un problème d'interprétation du droit communautaire, dont la solution conditionne l'appréciation du bien-fondé des prétentions respectives des parties en litige, la juridiction nationale nous interroge pour savoir si, au regard de la réglementation européenne, et plus particulièrement de l'article 5 du règlement, le terme générique whisky peut figurer parmi les termes de la dénomination de vente de boissons spiritueuses composées exclusivement de whisky dilué à l'eau, de sorte que le titre alcoométrique volumique est inférieur à 40_. 5 Il me semble que, avant d'aborder l'examen des règles posées par le règlement, il n'est certainement pas inutile de rappeler, à partir de ses considérants, les objectifs que poursuit celui-ci lorsqu'il fixe les dénominations applicables aux différentes boissons spiritueuses. Particulièrement éclairants me paraissent être, de ce point de vue, les deux premiers et le quatrième considérants. Ceux-ci se lisent comme suit: «considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition communautaire spécifique ne vise les boissons spiritueuses, notamment en ce qui concerne la définition de ces produits et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces produits, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun; considérant que les boissons spiritueuses constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande partie, à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des produits traditionnels; qu'il convient donc, pour conserver ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les produits en cause; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les produits en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des dénominations ainsi définies à des produits dont le niveau qualitatif correspond à celui des produits traditionnels, afin d'éviter que ces dénominations ne soient dévalorisées; considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons spiritueuses sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive ... que, compte tenu de la nature des produits en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions spécifiques complémentaires de ces règles générales, et notamment d'incorporer dans la définition des produits des notions relatives au vieillissement et au titre alcoométrique minimal pour la mise à la consommation humaine». 6 On en retiendra que le législateur communautaire a entendu préserver la réputation, liée à leur niveau qualitatif, d'un certain nombre de boissons spiritueuses traditionnelles et assurer au consommateur de spiritueux une information mieux adaptée et plus précise que celle imposée par la directive. Il s'agissait donc, à travers l'adoption du règlement, de remettre de l'ordre dans un secteur où régnait une fantaisie préjudiciable à tous égards. 7 Parmi les boissons spiritueuses traditionnelles, dont le règlement entend assurer la protection, figure le whisky. 8 Celui-ci constitue une catégorie de boissons spiritueuses, que l'article 1er, paragraphe 4, sous b), définit dans les termes suivants: «la boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût de céréales - saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles, - fermenté sous l'action de la levure, - distillé à moins de 94,8 % vol., de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées, et vieillie pendant au moins trois ans, dans des fûts en bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres.» 9 Pour pouvoir revendiquer la dénomination «whisky», une boisson doit, en plus, présenter un taux alcoométrique minimal. En effet, l'article 3, paragraphe 1, du règlement dispose que: «A l'exception des boissons spiritueuses au genièvre ... pour pouvoir être livrées à la consommation humaine dans la Communauté, sous une des dénominations figurant à l'article 1er, paragraphe 4, les boissons spiritueuses énumérées ci-après doivent présenter le titre alcoométrique volumique minimum suivant... - 40 % whisky». 10 De la combinaison de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 3, paragraphe 1, il résulte, sans aucune équivoque, que la boisson Gold River, en tant qu'elle titre 30_, n'est pas un whisky au sens du règlement, en dépit du fait que son seul composant alcoolique est du whisky. Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation. 11 La contestation surgit, en revanche, lorsqu'il s'agit de savoir s'il est ou non contraire au règlement d'utiliser, pour cette boisson, la dénomination de vente «spiritueux au whisky» et porte sur l'interprétation que doit recevoir l'article 5 du règlement. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, «Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 6, les dénominations visées à l'article 1er, paragraphe 4, sont réservées aux boissons spiritueuses qui y sont définies, compte tenu des exigences prévues aux articles 2, 3, 4 et 12. Ces dénominations doivent être utilisées pour les désigner. Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux spécifications arrêtées pour les produits définis à l'article 1er, paragraphe 4, ne peuvent pas recevoir les dénominations qui y sont retenues. Elles doivent être dénommées `boissons spiritueuses' ou `spiritueux'.» 12 La Martiniquaise admet, au vu de la rédaction de ces dispositions, que sa boisson Gold River, dès lors qu'elle ne peut se dénommer «whisky», doit recevoir la dénomination «spiritueux» ou «boisson spiritueuse». Elle prétend cependant être en droit d'accoler à «spiritueux» ou «boisson spiritueuse» les termes «au whisky». 13 Le gouvernement français défend le même point de vue. La Commission ainsi que les gouvernements allemand, espagnol, irlandais, italien et du Royaume-Uni ont déposé des observations allant en sens contraire. 14 Pour ma part, j'estime également que la thèse de La Martiniquaise est difficilement soutenable. En effet, si elle était fondée, on pourrait légitimement s'interroger sur l'adéquation des moyens choisis par le législateur communautaire pour atteindre les objectifs qu'il a énoncés dans les considérants que j'ai rappelés. A quoi servirait-il de proscrire la dénomination trompeuse, si elle pouvait réapparaître directement accolée à la dénomination imposée? Aurait-on véritablement à la fois protégé la réputation du whisky et garanti l'information du consommateur, si l'interdiction d'utiliser pour Gold River le terme «whisky» ne se traduisait, en pratique, que par l'obligation de recourir à la dénomination «spiritueux au whisky», dont le seul terme évocateur est, à l'évidence, «whisky»? 15 L'information du consommateur peut encore devenir plus problématique, si, comme le fait La Martiniquaise, le producteur use de la faculté, prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement, de choisir une langue officielle de la Communauté qui n'est pas celle du lieu où s'effectue la vente, avec le résultat que Gold River va porter, sur son étiquette, la dénomination «whisky spirit», dont il est à peine besoin de souligner l'ambiguïté pour le consommateur francophone moyen. 16 A supposer que l'interprétation de l'article 5 ne puisse être commandée par les seuls objectifs assignés à la réglementation au sein de laquelle il s'insère, l'interprétation retenue par La Martiniquaise se heurte cependant aussi à des raisons tenant à la rédaction même de cet article. Cette rédaction fait clairement apparaître que le producteur ne se voit offrir aucune option. La nature du produit détermine, à elle seule, la dénomination devant être utilisée. Pour un produit qui ne satisfait pas aux spécifications énoncées par les articles visés au premier alinéa, le producteur se voit imposer la dénomination «spiritueux» ou «boisson spiritueuse». Pour un produit qui correspond auxdites spécifications, l'utilisation de la dénomination réservée «whisky» est tout aussi obligatoire. Ce n'est pas un privilège auquel il serait loisible au producteur de renoncer. 17 Toujours au niveau rédactionnel, il n'y a pas de doute que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement fait du terme «whisky» une dénomination. Dès lors, le second alinéa, qui énonce que les produits ne répondant pas aux spécifications arrêtées pour les produits définis à l'article 1er, paragraphe 4, «ne peuvent pas recevoir les dénominations qui sont retenues», interdit nécessairement que le terme «whisky» puisse figurer dans la dénomination de vente d'un produit tel que Gold River. 18 A supposer même, enfin, que, pour un instant, on adopte le point de vue de La Martiniquaise, il faudrait alors interpréter la phrase: «Elles doivent être dénommées `boissons spiritueuses' ou `spiritueux'» comme signifiant: «Elles doivent dans leur dénomination comprendre les termes `boissons spiritueuses' ou `spiritueux'», ce qui est fort différent du texte du règlement. Or, un principe fondamental de l'interprétation juridique veut que ce qui n'a pas besoin d'interprétation, puisque parfaitement clair, ne soit pas dénaturé sous prétexte d'interprétation. 19 Pour ces différentes raisons, j'estime qu'un examen des termes mêmes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement exclut que puisse être utilisée, pour Gold River, la dénomination de vente «spiritueux au whisky». C'est pour cela, d'ailleurs, que La Martiniquaise ainsi que le gouvernement français cherchent, soit dans le règlement lui-même et dans ses textes d'application, soit dans la directive, des arguments susceptibles de renverser les conclusions auxquelles conduit l'examen de cet article. Il n'est pas question de leur dénier ce droit, d'autant plus que cet article 5 contient la précision «sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 6». Mais de tels arguments ne pourront être retenus que s'ils s'avèrent assez convaincants pour faire dire à l'article 5 ce qu'à première vue il ne dit pas. 20 Le premier de ces arguments, et sans doute le plus fort, puisqu'il se fonde sur le texte même de l'article 5, est celui tiré de l'article 6 du règlement. Aux termes de cet article, «1. Des dispositions particulières peuvent régler les mentions s'ajoutant à la dénomination de vente, à savoir: - l'emploi de termes, sigles ou signes, - l'emploi de termes composés incluant une des définitions génériques mentionnées à l'article 1er, paragraphes 2 et 4. 2. Des dispositions particulières peuvent régler la dénomination des mélanges de boissons spiritueuses et celle des mélanges d'une boisson avec une boisson spiritueuse. 3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15. Elles ont notamment pour objet d'éviter que les dénominations visées auxdits paragraphes créent une confusion compte tenu en particulier des produits existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.» 21 Pour La Martiniquaise, le simple fait qu'il soit prévu que «des dispositions particulières peuvent régler les mentions s'ajoutant à la dénomination de vente» prouverait que rien n'interdit, et qu'il est même parfaitement naturel, que des mentions soient ajoutées à la dénomination de vente, ce qu'elle aurait fait en ajoutant à la dénomination «spiritueux», imposée par l'article 5, la mention «au whisky». Dans cette interprétation, l'usage de mentions s'ajoutant à la dénomination de vente est libre aussi longtemps que des dispositions prises au titre de l'article 6 ne seraient pas intervenues pour les exclure expressément et, du moins peut-on le supposer, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec la réalité, ce qui ne serait pas le cas s'agissant de Gold River, qui effectivement contient du whisky. Un raisonnement similaire pourrait s'appliquer au paragraphe 2 de l'article 6. 22 Je dois reconnaître que cet argument ne manque pas de séduction, mais je suis cependant d'avis qu'il y a lieu de l'écarter, et ce pour au moins deux raisons. 23 Selon l'interprétation proposée, il n'est point besoin de disposition particulière pour régler l'usage de mentions venant s'ajouter à la dénomination de vente imposée par l'article 5, ces dispositions particulières n'étant nécessaires qu'au cas où l'usage fait de cette autorisation de principe d'utiliser des mentions complémentaires se révélerait par trop débridé. Or, il ne s'agit pas là exactement de l'interprétation que la Cour a donnée dudit article dans son arrêt du 7 juillet 1993 (3). Dans l'affaire en cause, le gouvernement espagnol soutenait que c'était à tort que la Commission avait cru pouvoir se fonder sur l'article 6 pour autoriser l'utilisation de termes composés tels que «orange-brandy» incluant la dénomination «brandy» pour des liqueurs fabriquées à partir d'alcool éthylique et ne contenant pas de brandy au sens de l'article 1er, paragraphe 4, sous e), du règlement. Selon ce gouvernement, l'article 6 n'aurait pu être utilisé que pour préciser les principes posés dans ledit règlement, qui lui-même comporte une réglementation détaillée, et non pas pour autoriser ce qu'interdisent les articles 1er et 5. Or, la Cour a, au contraire, jugé, comme le lui avait suggéré l'avocat général M. Gulmann, que la réserve «sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 6» que contient l'article 5 indique que le Conseil a entendu permettre à la Commission de déroger à l'article 5 dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article 6, paragraphe 1. 24 On est donc fondé à en déduire que les mentions s'ajoutant à la dénomination de vente, loin d'être en principe admises, supposent, au contraire, une autorisation donnée par la Commission, au titre du pouvoir de dérogation que lui confère l'article 6, et que, de la même manière, les mélanges de boissons spiritueuses entre elles ou avec d'autres boissons ne peuvent, en l'absence de dérogations accordées par la Commission, recevoir d'autre dénomination que «spiritueux» ou «boissons spiritueuses». 25 La seconde raison tient à ce que l'article 6, tout en octroyant un pouvoir étendu à la Commission, met très clairement l'accent, dans son paragraphe 3, sur la nécessité d'éviter que l'usage de certaines dénominations puisse créer une confusion, et trace ainsi une limite très nette à ce pouvoir. Il serait plus que paradoxal de prétendre trouver dans cet article, qui ne permet de dérogation qu'à la condition que celle-ci n'ouvre pas la voie à des confusions, la reconnaissance d'une liberté quasi complète d'utiliser, en les qualifiant de mentions venant s'ajouter à la dénomination de vente, les dénominations que protège l'article 1er, paragraphe 4. L'article 6 permet, dans des limites bien précises, de déroger à l'article 5. Il n'a, en aucune manière, pour objet de le vider de son contenu et de le priver de toute portée au regard des objectifs du règlement. 26 Le second argument que fait valoir La Martiniquaise, en s'appuyant sur une disposition du règlement autre que l'article 5, qui viendrait en éclairer le sens, est celui qu'elle fonde sur l'article 9, paragraphe 1. 27 Aux termes de cette disposition, «Les boissons spiritueuses énumérées ci-après: ... - whisky et whiskey ... lorsqu'elles sont additionnées d'alcool éthylique d'origine agricole, ne peuvent pas porter dans leur présentation, sous quelque forme que ce soit, le terme générique réservé aux boissons précitées.» 28 La Martiniquaise soutient que la présence de cette disposition dans le règlement ne se justifierait en aucune manière, si elle ne faisait que formuler une nouvelle fois, en utilisant des termes différents, une interdiction déjà énoncée dans l'article 5. Il faudrait donc, selon elle, en déduire qu'elle crée une interdiction ne figurant pas dans cet article, ce qui ne ferait que confirmer l'interprétation de l'article 5 qu'elle défend. Ce ne serait donc que lorsqu'il y a adjonction à un whisky d'alcool éthylique d'origine agricole, hypothèse qui ne concerne pas Gold River, mélange de whisky et d'eau, que l'utilisation du terme «whisky» dans la dénomination de vente serait prohibée. Je ne saurais souscrire à cette interprétation. 29 D'une part, je ne peux accepter la thèse selon laquelle l'article 9, paragraphe 1, n'ajouterait rien à l'article 5, car il y a une différence entre interdire l'usage d'un terme de la dénomination de vente, ce que fait l'article 5, et interdire que ce terme figure, sous quelque forme que ce soit, dans la présentation, ce que fait l'article 9. L'article 9 énonce une interdiction qui va plus loin que celle énoncée à l'article 5, et il est donc inexact de n'y voir qu'une disposition en apparence répétitive. 30 D'autre part, il est de jurisprudence constante que le raisonnement a contrario, ce qu'est le raisonnement de La Martiniquaise, doit toujours être utilisé avec une extrême prudence, car il peut facilement aboutir à un raisonnement spécieux. En fait, La Martiniquaise soutient un raisonnement aussi peu crédible que celui qui prétendrait tirer du fait qu'un code pénal, tout en retenant, d'une manière générale, comme circonstance aggravante, justifiant une répression accrue, du délit de vol le fait que l'auteur soit un préposé de la victime, ne consacre une disposition particulière au vol commis par un valet de ferme la conclusion que le vol commis dans l'habitation de son employeur par une femme de ménage, qui constitue aussi à l'évidence un vol imputable à un préposé, ne tombe pas sous le coup de ladite répression aggravée, puisqu'aucune disposition particulière ne lui est consacrée. 31 Pour en terminer avec les indications que l'on pourrait tirer d'autres dispositions que l'article 5 pour dégager l'interprétation correcte de celui-ci, il y a lieu de se tourner vers l'article 8, que La Martiniquaise estime non pertinent, et dont SWA entend tirer argument. Cet article énonce que: «Pour que les boissons spiritueuses produites dans la Communauté puissent être commercialisées en vue de la consommation humaine, elles ne peuvent être désignées en associant des mots ou des formules tels que `genre', `type', `façon', `style', `marque', `goût' ou autres mentions analogues à une des dénominations visées dans le présent règlement.» 32 Il n'est pas contestable qu'en tant que tel cet article n'énonce pas une interdiction visant une dénomination de vente telle que «spiritueux au whisky», utilisée pour Gold River, et que la question de l'admissibilité de cette dénomination ne saurait être tranchée sur son fondement. Mais cet article ne me semble pas pour autant dénué de toute pertinence, en ce sens qu'il fait, à l'instar d'autres dispositions précédemment examinées, apparaître la volonté très nette du législateur communautaire de bannir toutes les désignations ambiguës et susceptibles, par là-même, de permettre au producteur de tirer profit indûment de la renommée qui s'attache aux boissons traditionnelles et d'induire le consommateur en erreur. Or, «spiritueux au whisky» risque bien de créer le même type de confusion que «genre whisky». 33 Comme je l'ai déjà indiqué plus haut, La Martiniquaise fait également appel, pour soutenir son interprétation de l'article 5, à la directive, et plus particulièrement à ses articles 5 et 7. Sur le plan des principes, je ne pense pas que l'on puisse objecter à ce recours à la directive, étant donné que, comme le précise le quatrième considérant du règlement, déjà cité, ce règlement édicte des règles complémentaires par rapport à celles de la directive. Il faut cependant rappeler que lesdites règles sont également qualifiées de spécifiques, ce qui emporte comme conséquence inévitable que, dans les rapports entre la directive et le règlement, devra s'appliquer l'adage selon lequel les éventuelles contradictions entre la lex specialis et la lex generalis doivent se résoudre par la primauté accordée à la première. 34 Pour La Martiniquaise, l'interprétation qu'elle donne de l'article 5 du règlement et la dénomination de vente qu'elle utilise se trouvent confortées en tout point par la définition de la dénomination de vente figurant dans l'article 5 de la directive. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, «La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables et, à défaut, le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la vente au consommateur final ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue». 35 C'est, évidemment, sur le caractère descriptif que doit revêtir la dénomination de vente que se fonde La Martiniquaise pour défendre la dénomination «spiritueux au whisky», et cet argument serait d'un poids certain, s'il n'y avait dans le texte du paragraphe 1 les termes «à défaut», qui ruinent son argumentation. Il est bien clair, en effet, que ce ne peut être que lorsqu'il n'y a pas de dénomination prévue par des dispositions contraignantes, ce qu'est précisément l'article 5 du règlement, qu'il doit être recouru à une dénomination soit consacrée par les usages, soit descriptive. 36 Tout aussi peu convaincant me paraît être l'appel à l'article 7, paragraphe 1, de la directive. Cette disposition énonce que: «Si l'étiquetage d'une denrée alimentaire met en relief la présence ou la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée ou si la dénomination de cette denrée conduit au même effet, la quantité minimale ou maximale selon le cas, exprimée en pourcentage, dans laquelle les ingrédients ont été mis en oeuvre doit être indiquée. Cette mention figure soit à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient dont il s'agit. ...» 37 On chercherait en vain dans ce texte ce qui autoriserait à inclure dans la dénomination de vente de Gold River le terme «whisky», car il ne régit manifestement pas la dénomination de vente, il la tient pour acquise. 38 Mais, puisque nous sommes en train d'examiner cette disposition, je crois qu'une mise au point s'impose au regard de l'une des thèses de SWA. Celle-ci soutient, en effet, et à l'audience elle a été seule à le faire, que le terme whisky ne pourrait figurer nulle part sur l'étiquetage de Gold River, sous quelque forme que ce soit, et même pas dans une liste des ingrédients. Ceci me semble tout à fait excessif. Lors de l'audience, la Commission a rappelé la réponse donnée par le commissaire, M. Fischler, à une question parlementaire relative au whisky dilué. Selon cette réponse, bien que la réglementation prévue par l'article 6, paragraphe 3, de la directive ne soit pas encore intervenue, la composition exacte de Gold River, et, par voie de conséquence, la présence de 75 % de whisky, devrait pouvoir figurer sur l'étiquetage dudit produit, et même à proximité immédiate de la dénomination de vente comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive, pour autant que ne soit créée aucune confusion. 39 Ceci me paraît commandé par le bon sens élémentaire, car le consommateur doit pouvoir savoir s'il achète un spiritueux à base de gin, de rhum ou de whisky, car on peut supposer qu'il recherche une certaine saveur et non pas seulement un certain degré d'alcool. 40 Reste à examiner les arguments que La Martiniquaise tire du règlement (CEE) n_ 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (4), adopté sur le fondement de l'article 6 du règlement. 41 L'article 7 ter de ce règlement, introduit par le règlement (CEE) n_ 1781/91 de la Commission, du 19 juin 1991 (5), dispose que: «1. En application de l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n_ 1576/89, une dénomination générique entrant dans la composition d'un terme composé ne peut être utilisée dans la présentation d'une boisson spiritueuse que si l'alcool de cette boisson provient exclusivement de la boisson spiritueuse citée dans le terme composé...» 42 La Martiniquaise soutient, en utilisant une fois de plus un raisonnement a contrario, que l'article 7 ter permet de conclure que la dénomination «spiritueux au whisky» est parfaitement licite pour Gold River puisque celui-ci ne contient pour tout alcool que du whisky. 43 Cette disposition pourrait effectivement apparaître troublante, si elle s'appliquait à l'espèce. Mais, en fait, elle ne lui est pas applicable. En effet, même si l'on devait admettre, comme cela nous a été suggéré à l'audience, que cette disposition ne s'applique pas, contrairement à ce que pourraient laisser croire les considérants du règlement n_ 1781/91, aux seules liqueurs, le recours aux termes «spiritueux au whisky» ne peut s'analyser comme le recours à un terme composé. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux termes composés du paragraphe 2 de l'article 7 ter, à savoir «prune-brandy», «orange-brandy», «abricot- brandy», etc. Par terme composé, le législateur a entendu viser l'association de la dénomination de deux boissons distinctes, et en aucune manière l'association de spiritueux et de whisky, le whisky étant lui-même un spiritueux. Seraient ainsi, au sens de l'article 7 ter, des termes composés «whisky-soda» ou «whisky-orange». 44 La Martiniquaise, appliquant toujours la même méthode de raisonnement, pense pouvoir également tirer argument de l'article 7 quater du règlement n_ 1014/90, introduit par le règlement (CEE) n_ 2675/94 de la Commission, du 3 novembre 1994 (6). Cet article dispose que: «Lorsqu'une des boissons spiritueuses énumérées à l'article 9 du règlement (CEE) n_ 1576/89 est mélangée avec: - une ou plusieurs boissons spiritueuses définies ou non définies à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1576/89 et/ou - un ou plusieurs distillats d'origine agricole, la dénomination de vente `spiritueux' ou `boisson spiritueuse' doit être utilisée sans autres termes qualificatifs dans l'étiquetage, à un endroit apparent, de façon bien visible et clairement lisible. ...» 45 Cette disposition concerne des boissons spiritueuses qui n'ont aucun rapport avec un mélange de whisky et d'eau et apporte, pour ces boissons, un certain nombre d'éclaircissements et de précisions, certaines fort détaillées, quant à ce qui est admissible et à ce qui ne l'est pas dans leur étiquetage, mais toujours, comme l'indiquent les considérants du règlement n_ 2675/94, dans le but d'assurer une concurrence loyale entre les boissons spiritueuses traditionnelles protégées et les autres et d'éviter des confusions pour le consommateur. 46 Ceci interdit, comme je l'ai déjà indiqué pour d'autres dispositions invoquées par La Martiniquaise, de prendre cette disposition comme base d'un raisonnement a contrario, qui conduirait, en ouvrant des brèches dans l'édifice simple et cohérent que constitue l'article 5 du règlement n_ 1576/89, à un résultat parfaitement antagoniste par rapport à ces objectifs. 47 J'ajouterai, pour conclure sur le règlement n_ 1014/90, que, si véritablement il disait ce que veut lui faire dire La Martiniquaise, mais qu'en fait il ne dit pas, je pense l'avoir démontré, ce règlement pourrait susciter des interrogations quant à sa validité, ce qui ramènerait au point de départ, c'est-à-dire à l'article 5 du règlement n_ 1576/89. 48 Finalement, je voudrais encore apporter une précision. Je n'ai, tout au long de mon raisonnement, que cherché à établir si la dénomination «spiritueux au whisky» est ou non conforme à la réglementation communautaire. Mais j'aurais pu également, et c'eût été facile, parce qu'elles constituent des violations bien plus flagrantes de ladite réglementation, envisager d'autres mentions figurant sur l'étiquetage de Gold River, et en particulier les mentions «assemblage de whisky ayant vieilli plus de 8 ans en fût de chêne» (modifié ultérieurement en «assemblage de whisky ayant vieilli plus de 8 ans en fût de chêne et d'eau») et «Blend of whisky aged in oak casks» qui apparaissent à l'évidence comme mensongères pour qui se réfère à la notion d'assemblage que définit l'article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement. Il serait également intéressant de confronter la présentation globale de Gold River aux exigences que pose l'article 2 de la directive en matière d'étiquetage. Mais nous devons nous en tenir à la question qui nous a été déférée par le tribunal de grande instance de Paris. 49 A cette question je propose, me ralliant à la suggestion de la Commission, que la Cour réponde que: «L'article 5 du règlement (CEE) n_ 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'inclusion du terme `whisky' dans la dénomination de vente d'une boisson spiritueuse contenant du whisky dilué à l'eau ayant un titre alcoométrique inférieur à 40 % vol. ou à l'ajout du terme `whisky' à la dénomination `boisson spiritueuse' ou `spiritueux' appliquée à une telle boisson.» (1) - JO L 160, p. 1. (2) - JO 1979, L 33, p. 1. (3) - Espagne/Commission (C-217/91, Rec. p. I-3923). (4) - JO L 105, p. 9. (5) - JO L 160, p. 5. (6) - JO L 285, p. 5.