AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié au ..., à Tierce (Maine-etLoire),
en cassation d'une décision rendue le 16 mars 1988 par la commission nationale technique, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, du taux d'incapacité permanente dont l'intéressé restait atteint à la suite de l'accident du trajet du 29 août 1975 ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.