N° F 16-85.583 F-N
N° 1096
ND
29 MARS 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Gaëtan Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 mai 2016, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et détournement de fonds, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;