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Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2025, 2509176

Mots clés
société • banque • requête • rejet • contrat • pouvoir • règlement • publicité • remise • grâce • ressort • rapport • recours • référé • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2509176
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 avril 2025, la société Purchasing Partner, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché intitulé " Projet Nouveau SI Achat / Prestation d'accompagnement achat : recueil et formalisation des besoins utilisateurs " lancée par la Banque de France ; 2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle abandonne le moyen tiré du défaut d'information sur les motifs de rejet de son offre en violation de l'article R. 2181-2 du code de la commande, compte tenu du courrier du 9 avril 2025 de la Banque de France ; - l'acheteur n'a pas suffisamment défini ses besoins en violation de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, car il n'a pas fourni d'information sur les quantités du marché tant sur la partie forfaitaire que sur la partie unitaire, se bornant à transmettre un DPGF vierge, si bien que les candidats n'ont pas disposé des éléments nécessaires au chiffrage de leur offre, ce qui a été susceptible de les léser dès lors que le critère du prix est pondéré à 40 % ; - il n'a pas donné d'information sur la mise en œuvre du critère " prix " dans la notation en n'indiquant pas la prise en compte de la seule tranche ferme à l'exclusion des tranches optionnelles, en violation de l'article R. 2113-4 du code de la commande publique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 avril 2025, la Banque de France, représentée par Me Eric Sagalovitch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Purchasing Partner la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'information sur les motifs du rejet de l'offre de la société requérante lui a été fournie par un courrier du 9 avril 2025, dans les conditions requises par l'article R.2181-2 du code de la commande publique, elle prend acte de l'abandon du moyen ; - grâce aux articles 4.1 et 4.3 du cahier des clauses techniques (CCT), aux questions posées avant la remise des offres et aux précisions qui ont pu être apportées pendant la négociation, les candidats ont disposé de toutes les informations nécessaires sur la nature et les délais de réalisations des prestations attendues et l'étendue des besoins à satisfaire ; - même si la société requérante avait obtenu la meilleure note sur le prix, elle n'aurait pas été en mesure de remporter le marché, si bien qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune lésion ; - les candidats étaient parfaitement informés que le critère du prix serait apprécié uniquement au regard du montant forfaitaire proposé pour la tranche ferme et, d'ailleurs, la société requérante a suivi les consignes partagées par le pouvoir adjudicateur en chiffrant uniquement la tranche ferme, sans les tranches optionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la société Apya Consulting conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le dossier de consultation a été complet, structuré et conforme, l'objet et les objectifs du marché figuraient clairement à la section 2 du cahier des clauses techniques (CCT), la nature détaillée des prestations, réparties entre tranche ferme et tranches optionnelles, a été expliquée à la section 3 du CCT, la liste exhaustive des livrables attendus, pour chaque phase de la mission, a été présentée à la section 4.1 du CCT, les échéances associées à chaque livrable ont été définies par des dates précises, la section 4.3 du CCT a listé de manière explicite les compétences techniques, fonctionnelles et méthodologiques attendues, la section 4.6.1 du CCT a identifié les interlocuteurs de la Banque de France impliqués dans la conduite de la mission ; - un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) a été communiqué à tous les soumissionnaires qui en ont fait la demande, démontrant la volonté de la Banque de France de permettre à tous les candidats de construire leur chiffrage selon une base commune ; - un dispositif de clarification ouvert et transparent a été mis en place par la Banque de France grâce à un dispositif complet de questions-réponses ouvert jusqu'au 4 mars 2025 à 12 heures, permettant à tous les soumissionnaires de poser leurs interrogations sur le règlement de consultation, le cahier des clauses techniques et les modalités de remise des offres ; - l'égalité de traitement a été pleinement respectée par la mise à disposition de manière identique du dossier de consultation des entreprises à l'ensemble des candidats ; - enfin, la transparence et la clarté sur la méthode de notation pour le critère du prix a été garantie par le règlement de la consultation, l'annexe 3 relative à l'offre financière et le jeu des questions réponses. La société Purchasing Partner a transmis un mémoire distinct contenant des pièces non soumises au contradictoire dans les conditions prévues par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, dont il n'a pas été tenu compte pour la solution du litige. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Lafay, pour la société Purchasing Partner, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - les observations de Me Richardeaux, pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, - les observations de M. B, représentant la société Apya Consulting, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 14 février 2025 sur son profil acheteur, la Banque de France a lancé une procédure adaptée de type ouvert en vue de la passation d'un marché intitulé " Projet Nouveau SI Achat / Prestation d'accompagnement achat : recueil et formalisation des besoins utilisateurs ". La société Purchasing Partner s'est portée candidate et, figurant parmi les trois soumissionnaires les mieux classés, elle a été admise à participer à la négociation. Par un courriel du 2 avril 2025, elle a été informée du rejet de son offre. Par un courrier du 9 avril 2025, la Banque de France lui a communiqué les motifs du rejet de son offre, critère par critère, l'identité de la société attributaire ainsi que les caractéristiques, les avantages et le montant de l'offre de la société Apya Consulting qui a été retenue. Par la présente requête, la société Purchasing Partner demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". L'article L. 551-10 du même code dispose : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Sur le moyen tiré de l'insuffisante définition des besoins : 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. " Aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ". 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que l'objet et les objectifs du marché figurent à la section 2 du cahier des clauses techniques (CCT), la nature détaillée des prestations, réparties entre tranche ferme et tranches optionnelles, est expliquée dans la section 3 du CCT, la liste exhaustive des livrables attendus, pour chaque phase de la mission, est présentée à la section 4.1 du CCT, dans laquelle les échéances associées à chaque livrable sont aussi définies par des dates précises, la section 4.3 du CCT a listé de manière explicite les compétences techniques, fonctionnelles et méthodologiques attendues et la section 4.6.1 du CCT a identifié les interlocuteurs de la Banque de France impliqués dans la conduite de la mission. Chaque soumissionnaire a ainsi été en mesure de définir précisément les moyens nécessaires pour réaliser les prestations clairement identifiées associées à la tranche ferme, avec la fourniture des livrables correspondants et dans les délais impartis, les prestations de la tranche ferme commençant le 31 mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Chaque candidat a ainsi disposé de tous les éléments nécessaires au chiffrage de son offre et pouvait, si besoin, poser des questions et obtenir des réponses de la Banque de France avant la remise de son offre. Dès lors, aucun manquement n'a été commis par le pouvoir adjudicateur dans la définition de son besoin, qui aurait été susceptible de léser la société requérante, dont l'offre a été classée parmi les trois meilleures. Sur le moyen tiré de l'absence d'information sur la mise en œuvre du critère du prix dans la notation : 6. Aux termes de l'article R. 2113-4 du code de la commande publique : " Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche ". Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". 7. Il ressort du règlement de la consultation que le critère du prix est pondéré à 40 %. Ce règlement indique que le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse et, s'agissant de la modalité de calcul de l'offre financière, que la meilleure note financière est attribuée à l'offre proposant le montant le plus faible et que les autres offres sont déterminées par comparaison, selon une règle de 3, avec l'offre la moins-disante. Il précise que la proposition financière des candidats doit permettre d'évaluer la charge prévue pour effectuer la mission, avec une décomposition du montant forfaitaire global équivalent au taux journalier moyen (TJM) multiplié par la charge estimée. L'annexe 3 du règlement de la consultation, relative à l'offre financière, précise qu'il faut réaliser une " proposition financière pour la TF (tranche ferme) - montant HT (doit être égal au montant total de l'onglet " détail ") et rappelle que " les TJM indiqués ci-dessus servent de base forfaitaire pour l'émission des bons de commandes pour les tranches optionnelles ". Le fichier Excel constituant le cadre de réponse communiqué à tous les candidats, ne permet d'évaluer que la tranche ferme, si bien que seule la tranche ferme peut servir de base à l'évaluation financière de l'offre. La société requérante ne s'y est pas trompée, car elle a suivi les consignes partagées par le pouvoir adjudicateur en chiffrant uniquement la tranche ferme, sans les tranches optionnelles. En outre, les candidats ont pu obtenir tous les éclaircissements possibles par le jeu des questions réponses. Dès lors, aucun manquement dans l'information sur la mise en œuvre du critère du prix dans la notation, susceptible d'avoir lésé la société requérante, n'a été commis par le pouvoir adjudicateur. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Purchasing Partner doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Purchasing Partner à l'encontre de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Purchasing Partner la somme de 2000 euros à verser à la Banque de France, au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Purchasing Partner est rejetée. Article 2 : La société Purchasing Partner versera la somme de 2000 euros à la Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Purchasing Partner, à la Banque de France et à la société Apya Consulting. Fait à Paris le 18 avril 2025. La juge des référés, Anne A Signé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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