INPI, 19 novembre 2007, 07-1702

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1702
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SNR ; SNRA
  • Classification pour les marques : 7
  • Numéros d'enregistrement : 1537479 ; 3481149
  • Parties : SNR ROULEMENTS / PM DEVELOPPEMENT SAS

Texte intégral

OPP 07-1702 / LAM DECISION19/11/2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PM DEVELOPPEMENT SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 481 149 portant sur le signe complexe SNRA. Le 23 mai 2007, la société S.N.R.ROULEMENTS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque complexe SNR renouvelée par déclaration en date du 16 décembre 1998 sous le n° 1 537 479. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 11 juin 2007. Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SNRA, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SNR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les sigles SNRA et SNR (trois lettres communes reprises en attaque dans le même ordre) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté SNRA constitue donc l’imitation de la marque antérieure SNR. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs . Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chariots de manutention » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Centrales, installations, dispositifs hydrauliques; pompes et moteurs hydrauliques; transmissions hydrauliques dans les matériels fixes ; circuits de dispositifs ou équipements hydrauliques ou pneumatiques dans les matériels fixes ou dans les ascenseurs et élévateurs hydrauliques ; pompes, moteurs, transmissions ; pompes et moteurs hydrauliques ; transmissions hydrauliques dans les matériels mobiles ; dispositifs, accouplements, circuits de dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour véhicules terrestres, aériens ou nautiques ». CONSIDERANT que les « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs . Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « machines d'emballage ou d'empaquetage ; tondeuses (machines) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits de la marque antérieure invoquée », dès lors que les seconds sont susceptibles de multiples applications et ne sont ni nécessaires ni uniquement utilisés pour le fonctionnement des premiers ; Qu’ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que d’une part, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et d’autre part, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, encore faut-il qu'il existe entre les « machines d'emballage ou d'empaquetage ; tondeuses (machines) » de la demande d’enregistrement contestée un lien de similarité suffisant avec les produits invoqués de la marque antérieure pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que de plus, les signes ne sont pas identiques. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté SNRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SNR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-1702 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pourvéhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceuxpour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateursindustriels (machines) ; pompes (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ;centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machine à trier pour l'industrie ; scies(machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs . Véhicules ; appareils delocomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseursde suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité poursièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ;cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles decycles ; chariots de manutention ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 07 3 481 149 est par tiellement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B M,Juriste