Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 mars 2016
Cour de cassation 15 juin 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2017, 16-20739

Mots clés preuve · saisie · solde · compte · propriété · cautionnement · restitution · société · propres · communes · fonds · biens · prouve · bancaire · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-20739
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2016
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100785

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 mars 2016
Cour de cassation 15 juin 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1402 et 1415 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout bien est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que, selon le second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sapa building system, créancier de M. X... en raison d'un engagement de caution, a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté légale ; que l'épouse, qui n'avait pas consenti à l'engagement de caution, a demandé la mainlevée de la saisie et la restitution des fonds ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il appartient au cotitulaire du compte joint, qui seul dispose des éléments lui permettant d'établir l'origine du solde du compte, de rapporter la preuve de sa propriété sur tout ou partie des sommes, et que Mme X... ne démontre pas que des fonds propres ont alimenté le compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes déposées par M. et Mme X... sur ce compte bancaire joint étaient présumées communes et qu'il appartenait au créancier de démontrer qu'elles provenaient des revenus et biens propres de l'époux débiteur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sapa building system aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 7 janvier 2014 et à la restitution des fonds saisis et des frais afférents à la saisie,

AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui précise qu'elle n'est pas débitrice de la SAS Sapa Building Systems dès lors qu'elle n'a pas signé l'acte de cautionnement, soutient qu'en rejetant sa demande de mainlevée de la saisie au motif qu'elle ne prouve pas que les sommes saisies constituent des biens communs le juge de l'exécution a inversé la charge de la preuve dans la mesure où c'est au créancier de prouver que les fonds saisis ne sont pas des biens communs ; mais que c'est au co-titulaire du compte joint, qui seul dispose des éléments lui permettant d'établir l'origine du solde créditeur du compte joint, de rapporter la preuve de sa propriété sur tout ou partie des sommes ; qu'il est relevé que Mme X... produit des relevés bancaires qui ne vont pas au-delà du 31 décembre 2013, date à laquelle le solde était débiteur de 976,05 euros, alors que la saisie a été effectuée le 7 janvier 2014, date à laquelle selon les déclarations du tiers saisi, le solde était créditeur d'une somme de 36.234 euros ; que Mme X... ne démontre pas que les sommes qui ont alimenté le compte entre ces deux dates constituent des fonds propres ;

ALORS QU'en vertu de l'article 1402 du code civil, les sommes figurant sur le compte bancaire des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sont présumées communes ; qu'il appartient au créancier saisissant de renverser cette présomption en prouvant que les sommes inscrites sur un tel compte ne sont pas communes mais proviennent des revenus de l'époux débiteur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte joint dont elle est titulaire avec son mari, au motif qu'elle n'apporte pas la preuve de sa propriété sur les sommes en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1402 et 1415 du code civil ;