Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre 25 septembre 2002
Cour de cassation 27 mai 2003

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2003, 02-87184

Mots clés société · vente · produits · prix · opération · publicité · réduction · pourvoi · publication · remise · stock · accéléré · barrés · soldes · écoulement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 02-87184
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 septembre 2002
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : Mme Gailly conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre 25 septembre 2002
Cour de cassation 27 mai 2003

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310-3 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Conforama coupable d'avoir, les 30 et 31 décembre 1997, procédé à une opération de soldes en dehors des périodes autorisées, en répression, l'a condamnée à une amende de 60 000 euros, a ordonné la publication à ses frais du dispositif de son arrêt dans deux journaux régionaux et, sur l'action civile de la chambre syndicale de l'ameublement de l'Isère, l'a condamnée, par confirmation du jugement dont appel, à payer à celle-ci la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que les ventes litigieuses avaient été précédées et accompagnées de publicité ; que la société Conforama France a fait précéder l'opération de vente qui lui est reprochée de la distribution, dans les boîtes aux lettres des habitants de sa zone de chalandise, de quelques 129 900 tracts publicitaires annonçant la réalisation, dans plusieurs de ses magasins de la région, dont celui de Grenoble (Echirolles), d'une "grande opération prix barrés" et précisant que celle-ci aurait lieu les 30 et 31 décembre et les 2, 3 et 5 janvier, "pendant cinq jours seulement" ; que cette opération a été accompagnée d'une publicité réalisée par l'apposition sur certains produits d'affichettes rappelant l'intitulé de l'opération commerciale "opération prix barrés" et indiquant le "prix normal" de l'article, le montant de la "remise" consentie, le "prix net" pratiqué avec la précision "stock" ou "expo" ; que les ventes réalisées dans le cadre de cette opération étaient bien annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock ; en effet, les mentions des affichettes apposées sur les produits faisaient apparaître la remise de prix consentie en précisant le montant et en rappelant le prix initial de l'article et son nouveau prix après déduction du rabais ; que les mentions du tract publicitaire annonçant "pendant cinq jours

seulement" une "grande opération prix barrés" exprime bien une volonté de procéder à un écoulement accéléré des marchandises en stock, grâce à une campagne publicitaire de grande ampleur permettant d'attirer un nombre important de clients sur une courte période en leur proposant des prix réduits (...) ; que, sur les 35 fiches que Jean-Paul X... a communiquées aux agents de la DDCCRF, vingt et une indiquaient que le produit ne faisait pas l'objet d'un suivi, ce qui signifie que ledit produit n'est pas destiné à être renouvelé, même s'il demeure, comme l'a précisé Jean-Paul X..., dans la gamme des fournisseurs et peut faire l'objet d'une commande spéciale pour répondre au désir d'un client ; qu'en effet, ni la possibilité de commande isolées, ni le fait que le produit reste disponible auprès du fournisseur en vue de satisfaire d'éventuelles demandes ponctuelles ne sont de nature à ôter le caractère non renouvelable des articles qualifiés de "non suivis" par la société Conforama qui les a retirés de la gamme de ses produits proposés à la vente (...) ;

que l'opération commerciale reprochée à la société Conforama France est bien constitutive d'une vente sous la forme de soldes au sens de l'article L. 310-3 du Code du commerce (arrêt attaqué, page 3 et 4) ;

"alors qu'en statuant

par ces motifs

partiellement contradictoires quant au caractère prétendument non renouvelable des produits et impropres en toute hypothèse à caractériser une vente annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 310-3 du Code du commerce" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Conforama France a organisé, du 30 décembre 1997 au 5 janvier 1998, une opération commerciale accompagnée d'une campagne publicitaire annonçant une "grande opération prix barrés", ayant lieu "pendant cinq jours seulement' ; qu'elle est poursuivie pour avoir fait réaliser des soldes en dehors des périodes autorisées, délit prévu et puni par les articles 28 et 30, 1, 3°, de la loi du 5 juillet 1996, devenus les articles L. 310-3 et L. 310-5, 3°, du Code de commerce ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, les juges, après s'être référés au libellé des tracts, retiennent que l'opération commerciale a été réalisée par l'apposition, sur certains produits, d'affichettes indiquant le "prix normal", le montant de la remise consentie et le prix net pratiqué, avec la précision "stock" ou "expo" ; qu'ils en déduisent que les ventes réalisées dans le cadre de cette opération étaient annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que les affichettes apposées sur les articles mis en vente font partie de la publicité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen, qui se borne à critiquer des motifs surabondants, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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