Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que Mme X... a été engagée par la société d'intérim Hors Clichés et mise à la disposition, dans le cadre de trois contrats de mission à temps partiel, à compter du 24 décembre 2002 et jusqu'au 13 décembre 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; qu'elle a été engagée directement par la société Railrest à compter du 5 mars 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à la suite de son licenciement le 7 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Railrest et de la société Hors Clichés ;
Sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou :
Sur le deuxième moyen
, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 5 mars et le 7 avril 2004, alors, selon le moyen :
1° / que, selon l'article
L. 212-4-6 du code du travail relatif au travail à temps partiel modulé, le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les autres éléments devant être impérativement fixés par la convention ou l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein du contrat ne portant pas mention de la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans le mois, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord collectif, incomplet, aurait été dénoncé ;
qu'en statuant par
ce motif inopérant quand l'accord collectif, même non dénoncé, ne pouvait pallier la carence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article
L. 212-4-6 du code du travail ;
2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'accord collectif du 7 novembre 2002 comportait des mentions relatives aux modalités de décompte de la durée du travail, aux modalités de durée minimale journalière et aux modalités d'information du salarié sur les programmations d'horaires et les modifications de ces horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les clauses du contrat de travail à durée indéterminée mentionnaient la durée mensuelle de travail de référence, la qualification du salarié et les éléments du salaire et, d'autre part, que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois était communiquée avec un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés :
Sur le premier moyen
, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Hors Clichés fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen :
1° / que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles
L. 124-3 et
L. 124-4 du code du travail ;
2° / qu'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié licencié ou démissionnaire par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire, pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ;
3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article
L. 124-4 du code du travail ;
Mais attendu
que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles
L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et
L. 1251-16 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas mentionné la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé, en a exactement déduit que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que la société Hors Clichés fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10, 29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mme X... incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles
L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ;
Mais attendu
qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que la société Hors Clichés fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen :
1° / que les effets de la requalification d'une succession de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée remontent au premier jour de la première mission ; que l'ensemble de la relation contractuelle, composée de contrats successifs et qui, le cas échéant, peut être interrompue, constitue le contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que l'interruption provisoire d'un tel contrat était à elle seule constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles
L. 124-4,
L. 122-14-3 et
L. 122-14-4 du code du travail ;
2° / que le juge du fond, qui avait requalifié les missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater une rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-14-3 et
L. 122-14-4 du code du travail ;
3° / qu'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement cumulé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article
L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu
qu'ayant requalifié les contrats liant l'entreprise de travail temporaire à la salariée en contrat à durée indéterminée et constaté que Mme X... comptait moins de deux ans d'ancienneté dans cette entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que le terme mis à la relation de travail par l'interruption du contrat de mission constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages-intérêts au titre de ce licenciement infondé et irrégulier ; que le moyen est infondé ;
Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou :
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :
Vu
l'article
L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article
1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter
la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 24 décembre 2002 et le 13 décembre 2003, ayant constaté que les contrats de mission mentionnaient une durée préalablement fixée à 85 heures de travail et que les tableaux de roulement confirmaient les horaires de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièce, et que les attestations produites par la salarié comportaient des contradictions sur les fréquentes modifications des tableaux de roulement dont elle faisait état ;
Attendu cependant
que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Sur le troisième moyen
:
Vu
les articles
L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et
L. 8241-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter
la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ;
Attendu cependant
, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre, et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de mission, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen
:
Vu
l'article
L. 411-11 devenu L. 2131-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter
l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré par l'union locale CGT de Chatou que les manquements de la société Hors Clichés et de la société Railrest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen
du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche :
Vu
l'article
L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte
de l'article
L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte qu'en condamnant la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période comprise entre le 24 décembre 2002 et le 13 décembre 2003, de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Railrest en cas de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts et ayant condamné la société Hors Clichés au paiement d'indemnités de requalification, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hors Clichés et Railrest à payer à Mme X... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Fatoumata Binta X... et l'union locale CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet pour la période du 20 novembre 2002 au 13 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mademoiselle X... expose que ses contrats de travail temporaire ne mentionnaient ni une durée préalablement fixée ni une répartition de cet horaire pendant la semaine et le mois et se bornaient à préciser que le travail serait effectué suivant l'horaire de roulement et conclut à la requalification de ses contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ; Néanmoins, que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le Conseil de prud'hommes a débouté Mademoiselle X... de cette demande ainsi que des demandes à ce titre ; qu'en effet, les fréquentes modifications des tableaux de roulement et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée ne sont pas établies par les pièces versées aux débats ; que si Madame Y... atteste que les « changements de planning ont été fait sans (qu'elle) soit prévenue », mais ne précise pas quand ni comment elle était nécessairement informée des modifications de son emploi du temps ; que l'attestation de Madame Z... est contradictoire puisqu'elle indique qu'à « plusieurs reprises, mon équipe et moi, étions informés des changements de planning le jour même de nos prises de service », puis précise que « la coordinatrice me laissait la veille au soir une note dans ma bannette que je devais signer sans pouvoir refuser de faire ce changement d'horaire » ; que Mademoiselle X..., qui ne démontre pas que l'employeur n'aurait pas déclaré toutes les heures travaillées, doit donc être déboutée de sa demande de condamnation pour travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments versés aux débats que les contrats de mission mentionnaient bien une durée préalablement fixée à 85 heures de travail, que les tableaux de roulement confirment les horaires de travail de la salariée ;
1°) ALORS QU'en l'absence de contrat écrit ou des mentions légales quant à la durée du travail et à sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'après avoir constaté que les contrats de travail de la salariée ne mentionnaient pas d'horaire et prévoyaient seulement que le travail serait effectué « selon tableau de roulement », la Cour d'appel qui a débouté la salariée au motif qu'elle n'apportait pas la preuve des fréquentes modifications des tableaux et de l'obligation en découlant pour elle de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur a inversé la charge de la preuve et a violé l'article
1315 du Code civil, ensemble l'article
L. 212-4-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que les tableaux de roulement confirment les horaires de travail de la salariée, la Cour d'appel qui n'a relevé aucun élément suffisant à renverser la présomption de travail à temps plein a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein pour la période du 5 mars au 7 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... expose qu'elle a été engagé pour une durée maximum de travail de 1. 150 heures modulée sur l'année sous réserve de respecter une durée moyenne de travail de 103 heures par période de 28 jours, cette modulation ne pouvant pas conduire à une durée de travail inférieure à 87, 55 heures ou supérieure à 118, 45 heures par période également de 28 jours ; qu'il était précisé que les horaires de travail pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit par période de quatre semaines en respectant un délai de prévenance de septembre jours ; que la salariée soutient que les dispositions de l'article
L. 212-4-6 du Code du travail n'ayant pas été respectées par la SA Rail Rest, l'accord collectif du 7 novembre 2002 prévoyant un temps de travail annualisé est illégal et ne peut pas lui être opposé et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un aménagement du temps de travail de ce type ; que l'article
L. 212-4-6 du Code du travail précise qu'une convention ou un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans un délai de huit jours d'une ou des organisations syndicales habilitées n'ayant pas signé l'un des textes en question ou à défaut des délégués du personnel, peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier dans certaines conditions sur tout ou partie de l'année ; qu'il n'est pas soutenu par la salariée que l'accord litigieux, signé par les syndicats CFDT et Force ouvrière, aurait été dénoncé, alors que les modalités relatives à l'aménagement du temps de travail des personnels sédentaires d'exécution ont été régulièrement précisées dans ce document ; enfin, que les clauses du contrat de travail sont conformes aux dispositions de l'article
L. 212-4-3 du Code du travail puisque la durée mensuelle de travail, la qualification du salarié et les éléments du salarié et que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois n'étaient communiquées avec un délai de prévenance de septembre jours ; que la salariée sera donc déboutée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
1°) ALORS QUE selon l'article
L. 212-4-6 du Code du travail relatif au travail à temps partiel modulé le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les autres éléments devant être impérativement fixés par la convention ou l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein du contrat ne portant pas mention de la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans le mois, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord collectif, incomplet, aurait été dénoncé ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'accord collectif, même non dénoncé, ne pouvait pallier la carence du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article
L. 212-4-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'accord collectif du 7 novembre 2002 comportait des mentions relatives aux modalités de décompte de la durée du travail, aux modalités de durée minimale journalière et aux modalités d'information du salarié sur les programmations d'horaires et les modifications de ces horaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 212-4-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en déclarant opposable aux salariés intérimaires l'accord collectif d'aménagement du temps de travail de la société utilisatrice instituant un travail à temps partiel modulé sur l'année, sans rechercher si les contrats de mission faisaient référence à cet accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 du Code civil et
L. 212-4-6 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ;
AUX MOTIFS QUE la salariée demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article
L. 125-3 du Code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; qu'en outre, selon l'article
L. 125-1 du Code du travail, est interdit le marchandage de main d'oeuvre lequel est constitué par toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui aurait pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder les dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou d'accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, l'inobservation par la SARL Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire a entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la SARL Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la requalification du contrat de travail temporaire irrégulier en contrat à durée indéterminée et l'allocation de l'indemnité afférente ne sont pas exclusives de la condamnation de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à des dommages-intérêts envers le salarié pour marchandage ou prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en déboutant la salariée au motif que l'inobservation des dispositions relatives au travail temporaire avait donné lieu à la requalification du contrat et à une indemnité, la Cour d'appel a violé les articles
L. 125-1 et
L. 125-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article
L. 125-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ou « marchandage » est interdite ; que la sanction de ces opérations illicites n'est pas subordonnée au caractère intentionnel de l'infraction ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande qu'il n'était pas démontré que l'entreprise de travail temporaire avait volontairement cherché à lui causer un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article
L. 125-3 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré par l'Union Locale CGT de Chatou que les manquements de la SARL Hors Clichés et de la SARL Rail Rest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai (cf. arrêt p. 10 § III) ;
ALORS QUE les manquements de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à l'égard des salariés portent une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont le syndicat doit obtenir réparation ; qu'en déboutant l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts au motif inopérant qu'une atteinte à l'intérêt collectif de « la profession d'hôtesse de quai » n'était pas démontrée, quand elle sanctionnait notamment par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée les manquements des sociétés Hors Clichés et Rail Rest envers la salariée, la Cour d'appel a violé l'article
L. 411-11 du Code du travail.
Moyens produits-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Hors Clichés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REQUALIFIE les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée liant la salariée à la société Hors Clichés et D'AVOIR CONDAMNE cette société au paiement de deux indemnités de requalification au profit de la salariée ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été mise à disposition en qualité d'hôtesse de quai au départ des trains Thalys, suivants deux contrats de mission, à compter du 24 décembre 2002 et jusqu'au 19 août 2003, puis un 3ème contrat de mission pour la période du 14 octobre au 13 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit de l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé ou du salarié embauché dans les contrats de mission que l'employeur s'est placé en dehors du champ d'application du travail temporaire et qu'en conséquence, la relation contractuelle de travail relevait du droit commun ; que la société Hors Clichés condamnée à payer une indemnité à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire, suffit donc à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article
L. 124-4 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QUE la requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, prononcée à l'encontre de la société de travail temporaire, n'emporte pas sa condamnation au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article
L. 124-7-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... prétend, à juste titre, que le troisième contrat de mission du 14 octobre au 13 décembre 2003, est totalement autonome des contrats de mission précédents, dont il est séparé par une période de près de deux mois, et que les deux périodes doivent être examinées séparément ; que Mademoiselle X... est fondée à réclamer une indemnité au titre de la requalification de cette troisième mission, qui ne se cumule pas avec celle déjà allouée ;
ALORS QUE le juge, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée, pour le même motif de forme, une succession de missions d'intérim, fussent-elles interrompues durant plusieurs mois, doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification ; que la Cour d'appel, en allouant deux indemnités de requalification à la salariée au motif inopérant que les 2ème et 3ème contrats de mission étaient séparés par une période de près de deux mois, a violé l'article
L. 124-7-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société de travail temporaire Hors Clichés au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle ;
AUX MOTIFS QUE la société Hors Clichés n'est pas fondée à soutenir que cette prime serait intégrée dans le taux horaire, alors qu'elle n'est pas mentionnée sur les bulletins de salaire de la salariée ;
ALORS QUE la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le taux horaire de 10, 29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mademoiselle X..., incluait la prime conventionnelle annuelle ainsi que le Conseil de prud'hommes l'avait lui même admis (conclusions p. 11 in fine et suivantes) ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles
L. 140-2 et L. 122-4-2 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Hors Cliches au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour inobservation de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE si le second contrat de travail temporaire de Melle X... a été requalifié en un contrat à durée indéterminée, et que la rupture des relations contractuelles est intervenue sans qu'une lettre de licenciement ait été notifiée à la salariée ; compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de la salariée, il lui sera alloué 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 255, 30 euros au titre du préavis et 225, 53 euros au titre des congés payés ;
ALORS D'UNE PART QUE les effets de la requalification d'une succession de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, remontent au premier jour de la première mission ; que l'ensemble de la relation contractuelle, composée de contrats successifs et qui, le cas échéant, peut être interrompue, constitue le contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que l'interruption provisoire d'un tel contrat, était à elle seule constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles
L. 124-4,
L. 122-14-3 et
L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge du fond, qui avait requalifié les missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater une rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la Cour d'appel a violé les articles
L. 122-14-3 et
L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement cumulé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article
L. 122-14-4 du Code du travail.