Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, 07-21.592

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-04-07
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-04-05

Texte intégral

Sur le second moyen

: Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 avril 2007 et 5 juillet 2007) que la société de droit israélien Tematech a vendu à la société Irrijardin diverses marchandises dont une partie a été perdue ; que le vendeur a été indemnisé à concurrence de 81 455 euros par son assureur, la compagnie Atlas insurances ltd (la compagnie Atlas), lequel s'est retourné contre le transporteur, la société Agrexco, qui lui a payé à titre transactionnel la somme de 40 000 euros puis a assigné la société Marseille manutention, qui avait déchargé la marchandise sans formuler aucune réserve ; que celle-ci a contesté la qualité à agir de la société Agrexco au motif que la société Tematech avait cédé sa créance à la société Clal factoring (la société Clal), affactureur ;

Attendu que la société Marseille manutention fait grief à

l'arrêt du 5 avril 2007 d'avoir déclaré recevables les demandes de la société Agrexco et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordre donné sur la facture au débiteur de payer entre les mains du factor, sans aucune restriction, établit le transfert de la totalité de la créance ainsi constatée au profit du factor lequel se trouve investi de la qualité de créancier relativement à la totalité de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la facture 11/002067 du 2 mars 2003 de Tematech à Irrijardin pour trois cent quatre vingt neuf cartons de matériels de piscine qui s'élève à 270.900 euros, mentionne que le paiement doit être effectué à la société d'affacturage Clal ; qu'en se bornant dès lors à statuer par voie de simples conjectures pour retenir que la subrogation stipulée dans la facture n° 11/00267 au profit de la société Clal ne concernait pas les marchandises manquantes cependant que l'ordre de payer au factor était inconditionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1250 du code civil ; 2°/ que s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'en déniant à la société Marseillaise manutention le droit de se prévaloir du contrat d'affacturage par lequel la société Tematech avait transféré à la société d'affacturage Clal la créance sur la société Irrijardin résultant de la facture 11/002067 et qui avait pour conséquence de priver le demandeur de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1250 du code civil ; 3°/ que l'opposabilité des exceptions par le débiteur au subrogé, inhérente à la subrogation, est sans incidence sur la transmission de la créance au subrogé qui assume le risque de non payement ; qu'en retenant dès lors que le créancier ne pouvait subroger le factor dans la créance à terme résultant d'une vente du fait de la disparition postérieure des marchandises vendues autorisant l'acheteur à opposer un exception pour refuser le payement, la cour d'appel a violé l'article 1350 du code civil ;

Mais attendu

que la seule mention sur la facture remise à l'acheteur d'un ordre de payer à l'affactureur ne fait pas la preuve d'une subrogation de celui-ci dans les droits du vendeur ; qu'ayant retenu que la société Tematech, autorisée par la société Irrijardin à recevoir toute indemnité à provenir de la perte partielle de la cargaison, avait perçu une indemnité de la Compagnie Atlas qu'elle avait subrogée dans ses droits et actions suivant quittance du 17 mars 2003 puis que la Compagnie Atlas avait ultérieurement reçu la somme de 40 000 euros de la société Agrexco qu'elle avait également subrogée dans ses droits et actions suivant quittance du 23 décembre 2003, la cour d'appel, devant laquelle la société Marseillaise de manutention ne démontrait pas la qualité de subrogé, dans les droits de la société Tematech, de l'affactureur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, ne peut être accueilli ; Et attendu le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseille manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agrexco la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Marseille manutention. PREMIER MOYEN DE CASSATION Violation de l'article 785 du code de procédure civile ; EN CE QUE l'arrêt attaqué du 5 avril 2007 n'indique pas qu'il a été fait rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; ALORS QUE le jugement qui ne mentionne pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries est nul ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation de la prescription légale résultant de la décision elle-même ; qu'en s'abstenant d'effectuer un rapport oral de l'affaire avant l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a violé l'article 785 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 5 avril 2007 d'AVOIR déclaré recevable les demandes de la société Agrexco et condamné la société Marseillaise de Manutention à lui payer la somme de 40.000 euros ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la facture 11/002067 du 2 mars 2003 de Tematech à Irrijardin pour 389 cartons de matériels de piscine qui s'élève à 270.900 euros, mentionne que le paiement doit être effectué à la société d'affacturage CLAL factoring Ltd ; que la SA Marseille Manutention soutient qu'il en résulte que Temactech avait cédé sa créance et donc ses droits à CLAL et n'avait donc plus ni qualité ni intérêt à agir ; qu'il est constant que les sociétés d'affacturage n'assument pas les risques d'un organisme financier traditionnel vis-à-vis des vendeurs avec lesquels elles ont contracté, mais limitent leur intervention, moyennant rémunération au recouvrement des factures correspondant à des créances certaines ; qu'en l'occurrence, les manquants à la livraison ayant été constatés dès le 21 mars 2003, alors que la facture était payable le 30 juin 2003, il est légitime de considérer que la société Irrijardin n'a alors payé que les marchandises reçues (puisque la vente était DDU Toulouse) ; qu'ainsi donc, soit Clal n'a reversé à la société Tematech que la quote-part du paiement qu'elle avait reçue (c'est-à-dire le paiement de 268 cartons, déduction faite des frais), soit si elle avait financé la créance lors de l'émission de la facture, elle s'est fait rembourser par Tematech la somme correspondant aux 121 cartons manquants ; que ces faits sont confirmés par le fait que Clal n'est pas attraite à la procédure ; qu'il convient donc de débouter la SA Marseillaise Manutention de ses arguments et de dire que la Temactech possédait l'intégrlité des droits sur les marchandises manquantes ; 1) ALORS QUE l'ordre donné sur la facture au débiteur de payer entre les mains du factor, sans aucune restriction, établit le transfert de la totalité de la créance ainsi constatée au profit du factor lequel se trouve investi de la qualité de créancier relativement à la totalité de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la facture 11/002067 du 2 mars 2003 de Tematech à Irrijardin pour 389 cartons de matériels de piscine qui s'élève à 270.900 euros, mentionne que le paiement doit être effectué à la société d'affacturage CLAL factoring Ltd ; qu'en se bornant dès lors à statuer par voie de simples conjectures pour retenir que la subrogation stipulée dans la facture n° 11/00267 au profit de la société CLAL factoring Ltd ne concernait pas les marchandises manquantes cependant que l'ordre de payer au factor était inconditionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1250 du code civil ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Irrijardin n'avait pas perdu sa qualité pour agir du fait que la société Temathech Ltd avait cédé à une société d'affacturage la créance représentée par la facture de la marchandise payable le 30 juin 2003 et du fait que la société d'affacturage serait devenue, seule, titulaire des droits comme cessionnaire de la créance dans son entier ; que, d'une part, l'indépendance du contrat de transport par rapport au contrat de vente et au contrat d'affacturage qui en est son prolongement implique que l'acconier ne peut se prévaloir des effets desdits contrats quant aux droits et obligations de l'acheteur ou/et du vendeur pour soutenir que ceux-ci ou leurs assureurs subrogés sont dépourvus d'intérêt à agir contre lui du fait de l'absence de paiement des marchandises par l'acheteur au vendeur ; 2) ALORS QUE s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'en déninant à la société Marseillaise Manutention le droit de se prévaloir du contrat d'affacturage par lequel la société Tematech avait transféré à la société d'affacturage Clal la créance sur la société Irrijardin résultant de la facture 11/002067 et qui avait pour conséquence de priver le demandeur de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1250 du code civil ; ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE, d'autre part, la société Irrijardin ne s'étant pas engagée à payer directement le factor, pouvait lui opposer toutes les exceptions inhérentes à la créance cédée et à ses rapports personnels avec le cédant de la créance et notamment le fait qu'une partie de la marchandise avait été détournée et qu'elle était devenue redevable que pour partie de la facture ayant fait l'objet de la cession, que la société Temathec Ltd n'a donc pu céder au factor la totalité de la créance à échéance au 30 juin 2003, ensuite de la perte partielle survenue au mois de mars 2003 ; que la société Tematech Ltd a subi un préjudice du fait que le montant de sa créance vis-à-vis de la société Irrijardin a été réduit à proportion de celui du détournement de marchandises ; 3) ALORS QUE l'opposabilité des exceptions par le débiteur au subrogé, inhérente à la subrogation, est sans incidence sur la transmission de la créance au subrogé qui assume le risque de non payement ; qu'en retenant dès lors que le créancier ne pouvait subroger le factor dans la créance à terme résultant d'une vente du fait de la disparition postérieure des marchandises vendues autorisant l'acheteur à opposer un exception pour refuser le payement, la cour d'appel a violé l'article 1350 du code civil.