Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017, 16-18.434

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-26
Cour d'appel de Paris
2016-02-12

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1382 F-D Pourvoi n° T 16-18.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Y... , domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Entreprise C... Y... , 2°/ M. Jean X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. C... Y... , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Est métal, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Sud Est constructions industrialisées (SECI), 4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Est métal, 5°/ à la société Sud Est constructions industrialisées (SECI), dont le siège est [...] , 6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Tri'valor, 7°/ à la société Mecalac, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Parmelan, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Tri'valor, dont le siège est [...] , 12°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tri'valor, défenderesses à la cassation ; La société Axa France IARD a formé trois pourvois incidents contre le même arrêt, respectivement en qualité d'assureur de la société SECI, en qualité d'assureur de la société Est métal et en qualité d'assureur de la société Tri'valor ; La société Mecalac a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Axa France IARD invoque, à l'appui de son recours en qualité d'assureur de la société SECI, deux moyens de cassation, à l'appui de son recours en qualité d'assureur de la société Est métal, deux moyens de cassation, et à l'appui de son recours en qualité d'assureur de la société Tri'valor, quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; La société Mecalac invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; La société Generali IARD s'associe au pourvoi incident de la société Mecalac ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, de Me Z..., avocat de la société Mecalac, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Parmelan et Aviva assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Mecalac, assurée auprès de la société Generali IARD pour sa responsabilité civile, était titulaire d'un bail commercial portant sur un local situé à Annecy-le-Vieux, appartenant à la société civile immobilière Parmelan (la SCI) ; qu'elle a confié à la société Sud Est constructions industrialisées (la société SECI), assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux de démolition d'un plancher intérieur de ce local ; que la société SECI a sous-traité ces travaux à la société Tri'valor, qui a fait appel à la société Est métal, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD, pour la découpe au chalumeau du bac acier du plancher ; que lors de ces opérations de découpe, des particules de métal en fusion ont été projetées dans le local voisin, appartenant également à la SCI et donné à bail commercial à M. Y... ; que ce local a été détruit dans l'incendie causé par ces projections de billes de métal fondu ; que la SCI a été indemnisée par son assureur, la société Aviva, qui a obtenu en référé la mise en oeuvre d'une expertise ; que la SCI et la société Aviva ont assigné les sociétés Mecalac, SECI, Tri'valor, Est métal et leurs assureurs en paiement de certaines sommes ; que M. Y... et M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier ; que la société MJ Synergie a été assignée devant la cour d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tri'valor ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de M. Y... et de M. X..., ès qualités :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt de condamner in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés SECI et Tri'valor, à payer à M. Y... et M. X..., ès qualités, la somme de 160 514,95 euros, alors, selon le moyen, que la victime d'un incendie causé par la faute d'un tiers, serait-elle preneur d'un local à bail commercial, doit voir son préjudice réparé intégralement ; que cette réparation intégrale inclut nécessairement pour ce preneur les pertes d'exploitation ; que celles-ci s'entendent des pertes de chiffre d'affaires définitives et irréversibles liées au dommage, entre le jour où le sinistre est survenu et celui où l'entreprise sinistrée a pu, non seulement restaurer ce qui a été détruit, mais retrouver un rythme normal d'activité pour rééquilibrer les pertes provoquées par le sinistre ; qu'en l'espèce le sinistre dont a été victime M. Y... a provoqué la perte quasi intégrale du matériel, des documents administratifs, des commandes et de tous les travaux en cours de son entreprise jusque là florissante, conduite au règlement judiciaire le 21 octobre 2010, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 11 octobre 2011 ; que l'expert judiciaire, dans son rapport du 2 juin 2009, a alors évalué ce préjudice de perte d'exploitation à la somme de 33 500 euros, en précisant cependant qu'il appartiendrait au tribunal « d'apprécier les réévaluations au moment du règlement définitif », soulignant ainsi le caractère provisoire de son évaluation, qui n'a pu, par hypothèse, tenir compte de l'évolution du préjudice postérieure à son rapport ; que M. Y... et M. X..., ès qualités, demandant la réparation intégrale de ce chef de préjudice, ont alors proposé une estimation faite par la société d'experts-comptables Cofidest, sur un état de situation au 2 novembre 2011, portant le montant du préjudice à la somme de 118 800 euros ; que la cour d'appel, pour s'en tenir à l'évaluation de l'expert, a écarté ce document, jugé non contradictoire et imprécis, tout en refusant d'ordonner une mesure d'expertise ;

qu'en se déterminant ainsi

, sans avoir tenu compte de l'évolution du préjudice depuis l'expertise, la cour d'appel n'a pas procédé à une réparation intégrale de ce dernier, en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des pièces produites que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité réparant la perte d'exploitation subie par M. Y... et estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatre moyens

, réunis, du pourvoi incident de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Tri'valor, qui sont similaires :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt : - de condamner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Tri'valor et SECI, in solidum avec la société SECI, à payer à M. Y... et à M. X..., ès qualités, la somme de 160 514,93 euros, - de condamner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Tri'valor, SECI et Est métal, in solidum avec la société Est métal, à payer à la société Mecalac la somme de 121 193,40 euros, - de condamner la société Axa France IARD dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, in solidum avec la société SECI, la société Tri'valor et la société Generali IARD à verser à la société Aviva la somme de 311 388,63 euros avec intérêts légaux, - de condamner la société Axa France IARD dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, in solidum avec la société SECI, la société Tri'valor et la société Generali IARD à verser à la SCI la somme de 16 415 euros augmentée des intérêts légaux, alors, selon le moyen, qu'en assurance de responsabilité, la déclaration de risque de l'assuré détermine l'étendue de l'obligation de l'assureur ;

d'où il suit

qu'en déclarant que la proposition d'assurance de la société Tri'valor comportant la déclaration par celle-ci de ses activités était une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure non reprise dans le contrat lui-même, partant inopposable à l'assuré et aux tiers, quand ladite déclaration comportait la définition du risque assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat d'assurance souscrit par la société Tri'valor prévoit que « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes : - récupération et recyclage de pneus et négoces - débarras d'appartements, maisons et locaux - démolition intérieure à l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de produits comportant de l'amiante » ; que c'est à juste titre qu'après avoir écarté cette exclusion par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la société Axa France IARD ne pouvait arguer d'une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure qui figurait dans la proposition d'assurance mais n'avait pas été reprise dans le contrat lui-même et ne pouvait dès lors être opposée à l'assuré et aux tiers et qu'elle en a déduit que cette société devait sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens

des pourvois incidents de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société SECI, et de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Est métal, réunis, qui sont similaires, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt de condamner la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société SECI et cette même société prise en qualité d'assureur de la société Est métal, in solidum avec la société SECI et la société Est métal, et la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Tri'valor, à payer à la société Mecalac la somme de 121 193,40 euros et de dire que les recours en garantie et la contribution à la dette s'effectueront dans les proportions suivantes : société Est métal, garantie par la société Axa France IARD : 60 %, société Tri'valor, garantie par la société Axa France IARD : 20 %, société SECI, garantie par la société Axa France IARD : 15 %, société Mecalac, garantie par la société Generali IARD : 5 % ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la part de chacun des coobligés reconnus fautifs à la dette de réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société Mecalac auquel la société Generali IARD s'est associée :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt de dire que la société Mecalac est tenue in solidum avec son assureur, la société Generali IARD, au paiement des sommes allouées à la société Aviva et à la SCI et de dire que les recours en garantie et la contribution à la dette s'effectueront dans les proportions suivantes : la société Est métal, garantie par la société Axa France IARD : 60 %, la société Tri'valor, garantie par la société Axa France IARD : 20 %, la société SECI, garantie par la société Axa France IARD : 15 %, et la société Mecalac, garantie par la société Generali IARD : 5 %, alors, selon le moyen, que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants ; qu'en considérant que la société Mecalac avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne respectant pas ces règles de prévention des risques, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de bâtiment n'avaient pas été exécutés dans le cadre d'un chantier clos et indépendant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4511-3, R. 4511-5 et R. 4513-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a constaté qu'un plan de prévention avait été établi par écrit en application des dispositions du code du travail après l'inspection commune préalable prévue à l'article R. 4512-2 de ce code, n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen, que ses constatations rendaient inutile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen

du pourvoi principal :

Vu

le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, tant en qualité d'assureur de la société SECI qu'en qualité d'assureur de la société Tri'valor, à payer à M. Y... et M. X..., ès qualités, la seule somme de 160 514,95 euros et confirmer le rejet de la demande formée du chef de la perte de la propriété commerciale, l'arrêt retient

que M. Y... réclame la somme de 75 000 euros au titre de la perte de son droit au bail et qu'il s'appuie sur une évaluation de l'économie de loyers perdus sans démontrer l'existence d'une telle perte, l'instauration d'une mesure d'instruction ne pouvant suppléer sa carence totale dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il était constant que le bail dont bénéficiait M. Y... avait été résilié en raison de la destruction des locaux loués, ce dont se déduisait nécessairement l'existence d'une perte de propriété commerciale qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Vu

le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour statuer

comme il le fait sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Y..., l'arrêt confirme en outre le rejet de la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de jouissance des aménagements réalisés dans les lieux loués en retenant que le bail ne prévoyant pas le sort des aménagements et améliorations réalisés par le preneur à l'issue du bail, les dispositions de l'article 555 sont applicables ; qu'il ajoute que le bailleur, ayant entendu conserver les aménagements réalisés par le preneur, a été indemnisé à ce titre et que dès lors, M. Y... ne peut demander réparation qu'à son bailleur, ce qu'il ne fait pas, et ne peut pas former de demande à l'encontre des responsables du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le fait que le bailleur ait été indemnisé pour la perte des aménagements dont il avait la faculté de conserver la propriété à l'issue du bail, ne faisait pas obstacle à ce que le preneur obtienne des responsables de l'incendie l'indemnisation de la perte de jouissance des aménagements qu'il avait réalisés, provoquée par le sinistre ayant entraîné la résiliation du bail avant son terme, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois incidents ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, tant en qualité d'assureur de la société SECI qu'en qualité d'assureur de la société Tri'valor, à payer à M. Y... et M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan la seule somme de 160 514,95 euros et rejette les demandes formées au titre de la perte de la propriété commerciale et de la perte des aménagements intérieurs réalisés par le preneur, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SECI et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés SECI et Tri'valor, aux dépens du pourvoi principal et dit que les dépens des pourvois incidents seront supportés par les parties qui les ont formés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés SECI et Tri'valor, à payer à M. Y... et M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation de M. Y... au titre de la perte d'exploitation D'AVOIR condamné in solidum la société Seci et la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Seci et de la société Tri'valor, à payer à M. C... Y... et Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la seule somme de 160 514,95 € et D'AVOIR confirmé pour le surplus la décision déférée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Tri'valor a violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. Y... ; que M. Y... et Me X... se fondent sur un courrier établi par la société Cofidest, de manière non contradictoire, postérieurement à l'expertise et présentant de manière très lacunaire, sans rendre compte du mode de calcul opéré, des pertes subies par M. Y... ; que ce document ne peut servir de base à une indemnisation ni même justifier l'organisation d'une mesure d'expertise qui ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que les experts des sociétés d'assurance des parties au litige se sont accordés pour fixer à la somme de 32 589 € la perte d'exploitation subie, incluant la perte de marge brute, les frais supplémentaires et les loyers que M. Y... a continué de régler après le sinistre ; que M. Y... ne produit pas d'autre pièces que celles soumises aux experts lors de cette évaluation contradictoire et, par conséquent, sa demande est bien fondée à hauteur de cette somme ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Tri'valor et la société Seci, ont, avec la société Mecalec, commis une faute en relation directe et certaine avec les faits survenus et il convient de retenir leur responsabilité ; ALORS QUE la victime d' un incendie causé par la faute d'un tiers, serait-elle preneur d'un local à bail commercial, doit voir son préjudice réparé intégralement ; que cette réparation intégrale inclut nécessairement pour ce preneur les pertes d'exploitation ; que celles-ci s'entendent des pertes de chiffre d' affaires définitives et irréversibles liées au dommage, entre le jour où le sinistre est survenu et celui où l'entreprise sinistrée a pu, non seulement restaurer ce qui a été détruit, mais retrouver un rythme normal d'activité pour rééquilibrer les pertes provoquées par le sinistre ; qu'en l'espèce, le sinistre dont a été victime M. Y... a provoqué la perte quasi-intégrale du matériel, des documents administratifs, des commandes et de tous les travaux en cours de son entreprise jusque-là florissante, conduite au règlement judiciaire le 21 octobre 2010, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 11 octobre 2011 ; que l'expert judiciaire, dans son rapport du 2 juin 2009, a alors évalué ce préjudice de perte d' exploitation à la somme de 33 500 €, en précisant cependant qu'il appartiendrait au tribunal «d'apprécier les réévaluations au moment du règlement définitif» (p. 24, § 1 ), soulignant ainsi le caractère provisoire de son évaluation, qui n'a pu, par hypothèse, tenir compte de l'évolution du préjudice postérieure à son rapport ; que M. Y... et Me X..., ès qualités, demandant la réparation intégrale de ce chef de préjudice, ont alors proposé une estimation faite par la société d'experts-comptables Cofidest, sur un état de situation au 2 novembre 2011, portant le montant du préjudice à la somme de 118 800 € ; que la cour, pour s'en tenir à l'évaluation de l'expert, a écarté ce document, jugé non contradictoire et imprécis, tout en refusant d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir tenu compte de l'évolution du préjudice depuis l'expertise, n'a pas procédé à une réparation intégrale de ce dernier, en violation de l'article 1382 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement en ce qu' il avait rejeté la demande d'indemnisation de M. Y... au titre de la perte d'exploitation D'AVOIR condamné in solidum la société Seci et la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Seci et de la société Tri'valor, à payer à M. C... Y... et Me X..., ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, la seule somme de 160 514,95 € et D'AVOIR confirmé pour le surplus la décision déférée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... réclame la somme de 75 000 € au titre de la perte de son droit au bail, expliquant que son bail a été résilié prématurément par la SCI du Parmelan en raison de la destruction des lieux loués ; qu' il s' appuie sur une évaluation de l'économie de loyer perdue en raison du sinistre par comparaison avec le loyer réglé par la SAS Mecalac réalisée par la société Fiducial ; que cependant, s' il existe une "économie de loyers perdue", elle ne peut être appréciée qu'au regard de l' impossibilité de louer un local comparable au même prix pour la même activité exercée ; que la comparaison faite par la société Fiducial avec le bail dont la SAS Mecalac est titulaire est sans portée pour l' appréciation du préjudice subi par M. Y... ; qu'aucune des pièces fournies par ce dernier ne démontre l'existence d'une telle perte et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, l'instauration d'une mesure d'expertise ne pouvant suppléer la totale carence de M. Y... dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la perte de la propriété commerciale il est demandé 75 000 € mais aucune pièce n'est produite pour justifier du quantum réclamé ; ALORS QUE la victime d'un incendie causé par la faute d'un tiers, seraitelle preneur d'un local à bail commercial, doit voir son préjudice réparé intégralement ; que cette réparation s'étend à la perte de propriété commerciale liée à la résiliation de plein droit du bail, sans indemnité d'éviction, consécutive à la destruction intégrale par incendie du local loué ; qu'en l'espèce, cette résiliation a été constatée par un jugement devenu irrévocable du 12 mai 2010, établissant la certitude du préjudice subi ; que, pour procéder à son évaluation à 75 000 €, M. Y... et Me X..., ès qualités, avaient produit une étude réalisée par la société Fiducial, en invitant la cour, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, à ordonner une mesure d'expertise ; que pour rejeter toute demande de ce chef, la cour, refusant d'ordonner cette mesure, a jugé que l'étude Fiducial était « sans portée pour l'appréciation du préjudice subi par Monsieur C... Y... » ; qu'en se soustrayant ainsi à l'évaluation du préjudice constaté, la cour a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATlON Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation de M. Y... au titre de la perte d'exploitation D'AVOIR condamné in solidum la société Seci et la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Seci et de la société Tri'valor, à payer à M. C... Y... et Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la seule somme de 160 514,95 € et D'AVOIR confirmé pour le surplus la décision déférée ; AUX MOTIFS QUE le bail ne prévoyant pas le sort des aménagements et amélioration réalisés par le preneur à l'issue du bail, les dispositions de l'article 555 du code civil sont applicables ; qu'il est clair que le bailleur a entendu conserver les aménagements réalisés par le preneur et a été indemnisé à ce titre ; que dès lors M. Y... ne peut former de demande de réparation à l' encontre des responsables du sinistre mais seulement de son bailleur, ce qu' il ne fait pas ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les aménagements intérieurs, une somme de 25 333 € est demandée ; que, toutefois, il ressort des conclusions de l'expertise que cette somme est comprise dans le préjudice intitulé "bâtiment" et ne peut, en conséquence, être accueillie ; ALORS QUE M. Y... et Me X..., ès qualités, avaient soutenu que le bail ne prévoyant rien sur les aménagements réalisés par le premier, le bailleur avait eu la faculté, comme il l'a fait, d'opter pour leur conservation, ce pourquoi il avait pu obtenir, à la suite du sinistre, une indemnisation de 25 333,00 € correspondant à leur valeur au titre du préjudice "bâtiment" ; que, cependant, ils avaient fait valoir que M. Y..., quant à lui, avait subi un préjudice distinct, constitué par une perte de jouissance de ces aménagements, dès lors qu'il aurait pu en jouir au moins pendant 8 ans encore au jour du sinistre, préjudice qui avait sa cause directe dans ce dernier, et non pas dans un fait quelconque du bailleur ; que, pour écarter la demande de réparation des exposants, dirigée contre les responsables de l'incendie, la cour a retenu que cette demande ne pouvait être dirigée que contre le bailleur, indemnisé de ce chef; qu'en se déterminant ainsi, quand, d'une part, les deux indemnisations demandées ont une nature différentes, et que, d' autre part, la circonstance que le bailleur ait été indemnisé par la perte des aménagements ne faisait pas obstacle à ce que le preneur obtienne des responsables de l'incendie la perte de jouissance que celui-ci a provoquée, la cour a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyens produits au pourvoi incident la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Tri'valor. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL TRI'VALOR, avec la SA SECI et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, à payer à Monsieur C... Y... et Me X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan la somme de 160.514,95 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL TRI'VALOR, la SA AXA France IARD dénie sa garantie en faisant valoir que le sinistre procède d'une activité non déclarée de la SARL TRI'VALOR ; que le contrat stipule : « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes : - récupération et recyclage de pneus et négoces, - débarras d'appartement, maisons et locaux - démolition intérieure A l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de récupération de produits comportant de l'amiante » ; Que la SA AXA France IARD soutient que les travaux réalisés par la SARL TRI'VALOR ne sont pas des travaux de démolition intérieure, la proposition d'assurance précisant que ce type de travaux ne concernait que les panneaux intérieurs, cloisons sèches, faux plafonds ; qu'or cette restriction de la définition des travaux de démolition intérieure n'a pas été reprise dans le contrat lui-même et ne peut donc être opposée ni à l'assurée, ni aux tiers ; que la SA AXA France IARD, qui n'invoque que ce moyen, doit donc être condamnée à garantir son assurée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL QUE la société TRI'VALOR a souscrit auprès de la société AXA un contrat d'assurance (n° [...]) responsabilité civile ayant pris effet le 14 mars 2006 ; que la société AXA conteste devoir les conséquences de l'incendie survenu dans la mesure où les travaux intervenus correspondaient à des activités exclues de la garantie ; qu'à cet effet, la société AXA précise que le contrat garantit les travaux de démolition intérieure à l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur ; que d'une part, il ressort des précisions contenues dans le rapport de l'expert que les travaux se déroulaient dans un entrepôt et non dans un site industriel ; que, d'autre part, ils consistaient en des travaux d'aménagement intérieur en éliminant les cloisonnements intérieurs et en découpant au premier étage une dalle en béton (page 4 du rapport), ce qui ne correspondait pas à une intervention sur un mur porteur ; qu'enfin l'intervention par point chaud n'a pas été réalisée sur un site extérieur ; qu'en définitive, la société AXA est mal fondée à opposer une absence de garantie de son assurée et elle est tenue, dès lors, de supporter les conséquences des faits intervenus le 2 juillet 2008 dans les conditions fixées au dispositif ci-après ; ALORS QU'en assurance de responsabilité, la déclaration de risque de l'assuré détermine l'étendue de l'obligation de l'assureur ; d'où il suit qu'en déclarant que la proposition d'assurance de la société TRI'VALOR comportant la déclaration par celle-ci de ses activités était une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure non reprise dans le contrat lui-même, partant inopposable à l'assuré et au tiers, quand ladite déclaration comportait la définition du risque assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL TRI'VALOR, avec la SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD, et la SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD, à payer à la SAS MECALAC la somme de 121.193,40 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL TRI'VALOR, la SA AXA France IARD dénie sa garantie en faisant valoir que le sinistre procède d'une activité non déclarée de la SARL TRI'VALOR ; que le contrat stipule : « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes : - récupération et recyclage de pneus et négoces, - débarras d'appartement, maisons et locaux - démolition intérieure A l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de récupération de produits comportant de l'amiante » ; Que la SA AXA France IARD soutient que les travaux réalisés par la SARL TRI'VALOR ne sont pas des travaux de démolition intérieure, la proposition d'assurance précisant que ce type de travaux ne concernait que les panneaux intérieurs, cloisons sèches, faux plafonds ; qu'or cette restriction de la définition des travaux de démolition intérieure n'a pas été reprise dans le contrat lui-même et ne peut donc être opposée ni à l'assurée, ni aux tiers ; que la SA AXA France IARD, qui n'invoque que ce moyen, doit donc être condamnée à garantir son assurée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL QUE la société TRI'VALOR a souscrit auprès de la société AXA un contrat d'assurance (n° [...]) responsabilité civile ayant pris effet le 14 mars 2006 ; que la société AXA conteste devoir les conséquences de l'incendie survenu dans la mesure où les travaux intervenus correspondaient à des activités exclues de la garantie ; qu'à cet effet, la société AXA précise que le contrat garantit les travaux de démolition intérieure à l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur ; que d'une part, il ressort des précisions contenues dans le rapport de l'expert que les travaux se déroulaient dans un entrepôt et non dans un site industriel ; que, d'autre part, ils consistaient en des travaux d'aménagement intérieur en éliminant les cloisonnements intérieurs et en découpant au premier étage une dalle en béton (page 4 du rapport), ce qui ne correspondait pas à une intervention sur un mur porteur ; qu'enfin l'intervention par point chaud n'a pas été réalisée sur un site extérieur ; qu'en définitive, la société AXA est mal fondée à opposer une absence de garantie de son assurée et elle est tenue, dès lors, de supporter les conséquences des faits intervenus le 2 juillet 2008 dans les conditions fixées au dispositif ci-après ; ALORS QU'en assurance de responsabilité, la déclaration de risque de l'assuré détermine l'étendue de l'obligation de l'assureur ; d'où il suit qu'en déclarant que la proposition d'assurance de la société TRI'VALOR comportant la déclaration par celle-ci de ses activités était une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure non reprise dans le contrat lui-même, partant inopposable à l'assuré et au tiers, quand ladite déclaration comportait la définition du risque assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA AXA France IARD, dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, avec la société SECI, la société TRI'VALOR, et dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, la société GENERALI IARD, à verser à la société AVIVA la somme de 311.388,63 €, augmentée d'intérêts légaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL TRI'VALOR, la SA AXA France IARD dénie sa garantie en faisant valoir que le sinistre procède d'une activité non déclarée de la SARL TRI'VALOR ; que le contrat stipule : « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes : - récupération et recyclage de pneus et négoces, - débarras d'appartement, maisons et locaux - démolition intérieure A l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de récupération de produits comportant de l'amiante » ; Que la SA AXA France IARD soutient que les travaux réalisés par la SARL TRI'VALOR ne sont pas des travaux de démolition intérieure, la proposition d'assurance précisant que ce type de travaux ne concernait que les panneaux intérieurs, cloisons sèches, faux plafonds ; qu'or cette restriction de la définition des travaux de démolition intérieure n'a pas été reprise dans le contrat lui-même et ne peut donc être opposée ni à l'assurée, ni aux tiers ; que la SA AXA France IARD, qui n'invoque que ce moyen, doit donc être condamnée à garantir son assurée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL QUE la société TRI'VALOR a souscrit auprès de la société AXA un contrat d'assurance (n° [...]) responsabilité civile ayant pris effet le 14 mars 2006 ; que la société AXA conteste devoir les conséquences de l'incendie survenu dans la mesure où les travaux intervenus correspondaient à des activités exclues de la garantie ; qu'à cet effet, la société AXA précise que le contrat garantit les travaux de démolition intérieure à l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur ; que d'une part, il ressort des précisions contenues dans le rapport de l'expert que les travaux se déroulaient dans un entrepôt et non dans un site industriel ; que, d'autre part, ils consistaient en des travaux d'aménagement intérieur en éliminant les cloisonnements intérieurs et en découpant au premier étage une dalle en béton (page 4 du rapport), ce qui ne correspondait pas à une intervention sur un mur porteur ; qu'enfin l'intervention par point chaud n'a pas été réalisée sur un site extérieur ; qu'en définitive, la société AXA est mal fondée à opposer une absence de garantie de son assurée et elle est tenue, dès lors, de supporter les conséquences des faits intervenus le 2 juillet 2008 dans les conditions fixées au dispositif ci-après ; ALORS QU'en assurance de responsabilité, la déclaration de risque de l'assuré détermine l'étendue de l'obligation de l'assureur ; d'où il suit qu'en déclarant que la proposition d'assurance de la société TRI'VALOR comportant la déclaration par celle-ci de ses activités était une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure non reprise dans le contrat lui-même, partant inopposable à l'assuré et au tiers, quand ladite déclaration comportait la définition du risque assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code, devenu l'article 1103 dudit code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA AXA France IARD, dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, avec la société SECI, la société TRI'VALOR, et dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, la société GENERALI IARD, à verser à la société civile immobilière LE PARMELAN la somme de 16.415 €, augmentée d'intérêts légaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL TRI'VALOR, la SA AXA France IARD dénie sa garantie en faisant valoir que le sinistre procède d'une activité non déclarée de la SARL TRI'VALOR ; que le contrat stipule : « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes : - récupération et recyclage de pneus et négoces, - débarras d'appartement, maisons et locaux - démolition intérieure A l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de récupération de produits comportant de l'amiante » ; Que la SA AXA France IARD soutient que les travaux réalisés par la SARL TRI'VALOR ne sont pas des travaux de démolition intérieure, la proposition d'assurance précisant que ce type de travaux ne concernait que les panneaux intérieurs, cloisons sèches, faux plafonds ; qu'or cette restriction de la définition des travaux de démolition intérieure n'a pas été reprise dans le contrat lui-même et ne peut donc être opposée ni à l'assurée, ni aux tiers ; que la SA AXA France IARD, qui n'invoque que ce moyen, doit donc être condamnée à garantir son assurée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL QUE la société TRI'VALOR a souscrit auprès de la société AXA un contrat d'assurance (n° [...]) responsabilité civile ayant pris effet le 14 mars 2006 ; que la société AXA conteste devoir les conséquences de l'incendie survenu dans la mesure où les travaux intervenus correspondaient à des activités exclues de la garantie ; qu'à cet effet, la société AXA précise que le contrat garantit les travaux de démolition intérieure à l'exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur ; que d'une part, il ressort des précisions contenues dans le rapport de l'expert que les travaux se déroulaient dans un entrepôt et non dans un site industriel ; que, d'autre part, ils consistaient en des travaux d'aménagement intérieur en éliminant les cloisonnements intérieurs et en découpant au premier étage une dalle en béton (page 4 du rapport), ce qui ne correspondait pas à une intervention sur un mur porteur ; qu'enfin l'intervention par point chaud n'a pas été réalisée sur un site extérieur ; qu'en définitive, la société AXA est mal fondée à opposer une absence de garantie de son assurée et elle est tenue, dès lors, de supporter les conséquences des faits intervenus le 2 juillet 2008 dans les conditions fixées au dispositif ci-après ; ALORS QU'en assurance de responsabilité, la déclaration de risque de l'assuré détermine l'étendue de l'obligation de l'assureur ; d'où il suit qu'en déclarant que la proposition d'assurance de la société TRI'VALOR comportant la déclaration par celle-ci de ses activités était une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure non reprise dans le contrat lui-même, partant inopposable à l'assuré et au tiers, quand ladite déclaration comportait la définition du risque assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code. Moyens produits au pourvoi incident la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société SECI. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les recours en garantie et la contribution à la dette s'effectueront dans les proportions suivantes : - SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60 % - SARL TRI'VALOR, garantie par la SA AXA France IARD : 20 % - SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD : 15 % - SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5 % AUX MOTIFS QUE, sur les mesures de sécurité et la responsabilité des intervenants, l'incendie ne s'est produit qu'en raison de l'utilisation d'un chalumeau pour le découpage des tôles incluses dans la dalle à démolir et de la présence d'interstices dus à la configuration de cette dalle faisant communiquer le local de la SAS MECALAC et celui de M. C... Y... ; que lors de l'inspection commune réalisée conjointement entre la SAS MECALAC, la SA SECI et la SARL TRI'VALOR, aucun risque n'a été identifié quant à la configuration de la dalle à démolir et seule l'utilisation d'outillage électroportatif a été mentionnée, sans d'ailleurs que la nature de cet outillage soit précisée ; que la SARL TRI'VALOR, qui n'a pas fait connaître, en application de l'article R 4511-10, l'intervention de la SARL EST METAL et l'utilisation d'un chalumeau, n'a pas permis à l'inspection commune préalable, destinée à identifier et prévenir les risques pour la sécurité, de jouer pleinement son rôle et d'étudier les conséquences possibles de l'utilisation d'un chalumeau pour la découpe ; que la SARL TRI'VALOR a ainsi violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. C... Y... , de la SCI DU PARMELAN et de la SAS MECALAC, et sur le fondement de l'article 1147 à l'égard de la SA SECI ; que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil est seul invoqué à l'égard de la SARL EST METAL en sa qualité de gardienne du chalumeau ; qu'elle avait effectivement tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cet outil et aucun transfert de garde n'a pu avoir lieu au profit d'une autre entreprise alors qu'elle devait seule mettre en oeuvre les mesures de sécurité appropriées ; que la SARL EST METAL ne prouve l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de s'informer sur la configuration des lieux et de prendre les mesures appropriées pour boucher tout interstice à proximité du lieu de découpe ; que la cour observe d'ailleurs que l'audition de M. B..., salarié de la SARL TRI'VALOR (annexe 3 du rapport de l'expert) révèle que « la fumée se dégageait d'une fissure ou léger jour présent sur le mur mitoyen » et que la SARL EST METAL n'a donc pris aucune précaution pour boucher cet interstice qui était visible manifestement au moment de la découpe ; que la SA SECI, entreprise principale, extérieure au sens des articles R 4511-1 et suivants du code du travail, était tenue notamment d'informer le SAS MECALAC de l'intervention de nouveaux sous-traitants et aurait dû s'informer auprès de la SARL TRI'VALOR des conditions d'exécution des travaux ; que la mention dans le plan de prévention d'un « permis de feu demande à faire le 30 juin 2008 » fait preuve de ce que les parties à ce plan avaient conscience que des mesures particulières devaient être prises, s'agissant de travaux de démolition dangereux visés par l'arrêté du 19 mars 1993, mais la SA SECI n'a pas exigé de son sous-traitant que soit précisée la nature de l'outillage qui serait utilisé pour les travaux sous-traités et ne s'est pas plus préoccupée de savoir si la demande de permis de feu avait été faite ; que le fait de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui avaient été confiés, ne la délie pas de ses obligations en matière de sécurité au regard des textes susvisés ; qu'il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R. 4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement ; qu'à ce titre, il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux SA SECI et SARL TRI'VALOR dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan de prévention étaient respectées (article R 4513-1 et suivants) ; que la SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la SARL TRI'VALOR, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de la SARL EST METAL et celle de la SAS MECALAC dans son dispositif ; que sur l'obligation à la dette et les appels en garantie, que pour la contribution à la dette, si les SAS MECALAC, SA SECI et SARL TRI'VALOR ont commis des fautes, le recours contre le gardien responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peut s'exercer qu'en démontrant l'existence d'une faute causale de la SARL EST METAL ; que cette faute est en l'espèce caractérisée par l'absence totale de précautions prises par la SARL EST METAL qui n'a pas vu les interstices proches de son lieu de découpe et ne s'est pas enquise de l'existence d'un plan de prévention ou de l'identité du coordonnateur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des fautes caractérisées pour les autres intervenants, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit la part de responsabilité des intervenants : SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60 % SARL TRI'VALOR, garantie par la SA AXA France IARD : 20 % SA SECI garantie par la SA AXA France IARD ; 15 % SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5 % ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel du 17 novembre 2015 (p. 24 & 25), la société AXA France IARD faisait valoir que la société MECALAC avait fait procéder à la réalisation des travaux dans les locaux loués en violation des obligations nées du bail qui lui imposait de recueillir le consentement exprès du bailleur et la désignation d'un commun accord d'un homme de l'art chargé de la surveillance des travaux ; qu'ainsi, la société AXA France IARD démontrait que cette violation des obligations nées du bail était en relation avec le sinistre et qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à faire peser sur la société MECALAC une part prépondérante de responsabilité dans le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SECI in solidum, avec la société SECI et la SARL EST METAL garantie par la société AXA France IARD et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TRI'VALOR à payer à la société MECALAC la somme de 121.193, 40 € ; AUX MOTIFS QUE, sur les mesures de sécurité et la responsabilité des intervenants, l'incendie ne s'est produit qu'en raison de l'utilisation d'un chalumeau pour le découpage des tôles incluses dans la dalle à démolir et de la présence d'interstices dus à la configuration de cette dalle faisant communiquer le local de la SAS MECALAC et celui de M. C... Y... ; que lors de l'inspection commune réalisée conjointement entre la SAS MECALAC, la SA SECI et la SARL TRI'VALOR, aucun risque n'a été identifié quant à la configuration de la dalle à démolir et seule l'utilisation d'outillage électroportatif a été mentionnée, sans d'ailleurs que la nature de cet outillage soit précisée ; que la SARL TRI'VALOR, qui n'a pas fait connaître, en application de l'article R 4511-10, l'intervention de la SARL EST METAL et l'utilisation d'un chalumeau, n'a pas permis à l'inspection commune préalable, destinée à identifier et prévenir les risques pour la sécurité, de jouer pleinement son rôle et d'étudier les conséquences possibles de l'utilisation d'un chalumeau pour la découpe ; que la SARL TRI'VALOR a ainsi violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. C... Y... , de la SCI DU PARMELAN et de la SAS MECALAC, et sur le fondement de l'article 1147 à l'égard de la SA SECI ; que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil est seul invoqué à l'égard de la SARL EST METAL en sa qualité de gardienne du chalumeau ; qu'elle avait effectivement tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cet outil et aucun transfert de garde n'a pu avoir lieu au profit d'une autre entreprise alors qu'elle devait seule mettre en oeuvre les mesures de sécurité appropriées ; que la SARL EST METAL ne prouve l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de s'informer sur la configuration des lieux et de prendre les mesures appropriées pour boucher tout interstice à proximité du lieu de découpe ; que la cour observe d'ailleurs que l'audition de M. B..., salarié de la SARL TRI'VALOR (annexe 3 du rapport de l'expert) révèle que « la fumée se dégageait d'une fissure ou léger jour présent sur le mur mitoyen » et que la SARL EST METAL n'a donc pris aucune précaution pour boucher cet interstice qui était visible manifestement au moment de la découpe ; que la SA SECI, entreprise principale, extérieure au sens des articles R 4511-1 et suivants du code du travail, était tenue notamment d'informer le SAS MECALAC de l'intervention de nouveaux sous-traitants et aurait dû s'informer auprès de la SARL TRI'VALOR des conditions d'exécution des travaux ; que la mention dans le plan de prévention d'un « permis de feu demande à faire le 30 juin 2008 » fait preuve de ce que les parties à ce plan avaient conscience que des mesures particulières devaient être prises, s'agissant de travaux de démolition dangereux visés par l'arrêté du 19 mars 1993, mais la SA SECI n'a pas exigé de son sous-traitant que soit précisée la nature de l'outillage qui serait utilisé pour les travaux sous-traités et ne s'est pas plus préoccupée de savoir si la demande de permis de feu avait été faite ; que le fait de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui avaient été confiés, ne la délie pas de ses obligations en matière de sécurité au regard des textes susvisés ; qu'il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R. 4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement ; qu'à ce titre, il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux SA SECI et SARL TRI'VALOR dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan de prévention étaient respectées (article R 4513-1 et suivants) ; que la SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la SARL TRI'VALOR, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de la SARL EST METAL et celle de la SAS MECALAC dans son dispositif ; que sur l'obligation à la dette et les appels en garantie, que pour la contribution à la dette, si les SAS MECALAC, SA SECI et SARL TRI'VALOR ont commis des fautes, le recours contre le gardien responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peut s'exercer qu'en démontrant l'existence d'une faute causale de la SARL EST METAL ; que cette faute est en l'espèce caractérisée par l'absence totale de précautions prises par la SARL EST METAL qui n'a pas vu les interstices proches de son lieu de découpe et ne s'est pas enquise de l'existence d'un plan de prévention ou de l'identité du coordonnateur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des fautes caractérisées pour les autres intervenants, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit la part de responsabilité des intervenants : SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60 % SARL TRI'VALOR, garantie par la SA AXA France IARD : 20 % SA SECI garantie par la SA AXA France IARD ; 15 % SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5 % ; Que sur la demande reconventionnelle de la SAS MECALAC, la faute commise par la SAS MECALAC n'a pour effet que de limiter son propre droit à indemnisation, dans la proportion retenue pour sa responsabilité dans le sinistre à l'origine de son préjudice ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; que le montant de ce préjudice n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a fait l'objet d'une évaluation contradictoire par les experts des assureurs des parties au litige et s'élève à 127.572 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité de la SAS MECALAC, la somme lui revenant s'élève à 121.193,40 euros ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel du 17 novembre 2015 (p. 24 & 25), la société AXA France IARD faisait valoir que la société MECALAC avait fait procéder à la réalisation des travaux dans les locaux loués en violation des obligations nées du bail qui lui imposait de recueillir le consentement exprès du bailleur et la désignation d'un commun accord d'un homme de l'art chargé de la surveillance des travaux ; qu'ainsi, la société AXA France IARD démontrait que cette violation des obligations nées du bail était en relation avec le sinistre et qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à faire peser sur la société MECALAC une part prépondérante de responsabilité dans le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Est métal. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les recours en garantie et la contribution à la dette s'effectueront dans les proportions suivantes : - SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60 % - SARL TRI'VALOR, garantie par la SA AXA France IARD : 20 % - SA SECI, garantie par la SA AXA France IARD : 15 % - SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5 % AUX MOTIFS QUE, sur les mesures de sécurité et la responsabilité des intervenants, l'incendie ne s'est produit qu'en raison de l'utilisation d'un chalumeau pour le découpage des tôles incluses dans la dalle à démolir et de la présence d'interstices dus à la configuration de cette dalle faisant communiquer le local de la SAS MECALAC et celui de M. C... Y... ; que lors de l'inspection commune réalisée conjointement entre la SAS MECALAC, la SA SECI et la SARL TRI'VALOR, aucun risque n'a été identifié quant à la configuration de la dalle à démolir et seule l'utilisation d'outillage électroportatif a été mentionnée, sans d'ailleurs que la nature de cet outillage soit précisée ; que la SARL TRI'VALOR, qui n'a pas fait connaître, en application de l'article R 4511-10, l'intervention de la SARL EST METAL et l'utilisation d'un chalumeau, n'a pas permis à l'inspection commune préalable, destinée à identifier et prévenir les risques pour la sécurité, de jouer pleinement son rôle et d'étudier les conséquences possibles de l'utilisation d'un chalumeau pour la découpe ; que la SARL TRI'VALOR a ainsi violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. C... Y... , de la SCI DU PARMELAN et de la SAS MECALAC, et sur le fondement de l'article 1147 à l'égard de la SA SECI ; que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil est seul invoqué à l'égard de la SARL EST METAL en sa qualité de gardienne du chalumeau ; qu'elle avait effectivement tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cet outil et aucun transfert de garde n'a pu avoir lieu au profit d'une autre entreprise alors qu'elle devait seule mettre en oeuvre les mesures de sécurité appropriées ; que la SARL EST METAL ne prouve l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de s'informer sur la configuration des lieux et de prendre les mesures appropriées pour boucher tout interstice à proximité du lieu de découpe ; que la cour observe d'ailleurs que l'audition de M. B..., salarié de la SARL TRI'VALOR (annexe 3 du rapport de l'expert) révèle que « la fumée se dégageait d'une fissure ou léger jour présent sur le mur mitoyen » et que la SARL EST METAL n'a donc pris aucune précaution pour boucher cet interstice qui était visible manifestement au moment de la découpe ; que la SA SECI, entreprise principale, extérieure au sens des articles R 4511-1 et suivants du code du travail, était tenue notamment d'informer le SAS MECALAC de l'intervention de nouveaux sous-traitants et aurait dû s'informer auprès de la SARL TRI'VALOR des conditions d'exécution des travaux ; que la mention dans le plan de prévention d'un « permis de feu demande à faire le 30 juin 2008 » fait preuve de ce que les parties à ce plan avaient conscience que des mesures particulières devaient être prises, s'agissant de travaux de démolition dangereux visés par l'arrêté du 19 mars 1993, mais la SA SECI n'a pas exigé de son sous-traitant que soit précisé la nature de l'outillage qui serait utilisé pour les travaux sous-traités et ne s'est pas plus préoccupée de savoir si la demande de permis de feu avait été faite ; que le fait de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui avaient été confiés, ne la délie pas de ses obligations en matière de sécurité au regard des textes susvisés ; qu'il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R. 4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement ; qu'à ce titre, il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux SA SECI et SARL TRI'VALOR dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan, de prévention étaient respectées (article R 4513-1 et suivants) ; que la SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la SARL TRI'VALOR, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de la SARL EST METAL et celle de la SAS MECALAC dans son dispositif ; que sur l'obligation à la dette et les appels en garantie, que pour la contribution à la dette, si les SAS MECALAC, SA SECI et SARL TRI'VALOR ont commis des fautes, le recours contre le gardien responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peut s'exercer qu'en démontrant l'existence d'une faute causale de la SARL EST METAL ; que cette faute est en l'espèce caractérisée par l'absence totale de précautions prises par la SARL EST METAL qui n'a pas vu les interstices proches de son lieu de découpe et ne s'est pas enquise de l'existence d'un plan de prévention ou de l'identité du coordonnateur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des fautes caractérisées pour les autres intervenants, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit la part de responsabilité des intervenants : SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60 % SARL TRI'VALOR, garantie par la SA AXA France IARD : 20 % SA SECI garantie par la SA AXA France IARD ; 15 % SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5 % ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel du 26 novembre 2015 (p. 19), la société AXA France IARD faisait valoir que la société MECALAC avait fait procéder à la réalisation des travaux dans les locaux loués en violation des obligations nées du bail qui lui imposait de recueillir le consentement exprès du bailleur et la désignation d'un commun accord d'un homme de l'art chargé de la surveillance des travaux ; qu'ainsi, la société AXA France IARD démontrait que cette violation des obligations nées du bail était en relation avec le sinistre et qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à faire peser sur la société MECALAC une part prépondérante de responsabilité dans le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EST METAL in solidum, avec la société SECI et la SARL EST METAL IARD et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TRI VALOR à payer à la société MECALAC la somme de 121.193, 40 € ; AUX MOTIFS QUE, sur les mesures de sécurité et la responsabilité des intervenants, l'incendie ne s'est produit qu'en raison de l'utilisation d'un chalumeau pour le découpage des tôles incluses dans la dalle à démolir et de la présence d'interstices dus à la configuration de cette dalle faisant communiquer le local de la SAS MECALAC et celui de M. C... Y... ; que lors de l'inspection commune réalisée conjointement entre la SAS MECALAC, la SA SECI et la SARL TRI'VALOR, aucun risque n'a été identifié quant à la configuration de la dalle à démolir et seule l'utilisation d'outillage électroportatif a été mentionnée, sans d'ailleurs que la nature de cet outillage soit précisée ; que la SARL TRI'VALOR, qui n'a pas fait connaître, en application de l'article R 4511-10, l'intervention de la SARL EST METAL et l'utilisation d'un chalumeau, n'a pas permis à l'inspection commune préalable, destinée à identifier et prévenir les risques pour la sécurité, de jouer pleinement son rôle et d'étudier les conséquences possibles de l'utilisation d'un chalumeau pour la découpe ; que la SARL TRI'VALOR a ainsi violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. C... Y... , de la SCI DU PARMELAN et de la SAS MECALAC, et sur le fondement de l'article 1147 à l'égard de la SA SECI ; que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil est seul invoqué à l'égard de la SARL EST METAL en sa qualité de gardienne du chalumeau ; qu'elle avait effectivement tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cet outil et aucun transfert de garde n'a pu avoir lieu au profit d'une autre entreprise alors qu'elle devait seule mettre en oeuvre les mesures de sécurité appropriées ; que la SARL EST METAL ne prouve l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de s'informer sur la configuration des lieux et de prendre les mesures appropriées pour boucher tout interstice à proximité du lieu de découpe ; que la cour observe d'ailleurs que l'audition de M. B..., salarié de la SARL TRI'VALOR (annexe 3 du rapport de l'expert) révèle que « la fumée se dégageait d'une fissure ou léger jour présent sur le mur mitoyen » et que la SARL EST METAL n'a donc pris aucune précaution pour boucher cet interstice qui était visible manifestement au moment de la découpe ; que la SA SECI, entreprise principale, extérieure au sens des articles R 4511-1 et suivants du code du travail, était tenue notamment d'informer le SAS MECALAC de l'intervention de nouveaux sous-traitants et aurait dû s'informer auprès de la SARL TRI'VALOR des conditions d'exécution des travaux ; que la mention dans le plan de prévention d'un « permis de feu demande à faire le 30 juin 2008 » fait preuve de ce que les parties à ce plan avaient conscience que des mesures particulières devaient être prises, s'agissant de travaux de démolition dangereux visés par l'arrêté du 19 mars 1993, mais la SA SECI n'a pas exigé de son sous-traitant que soit précisé la nature de l'outillage qui serait utilisé pour les travaux sous-traités et ne s'est pas plus préoccupée de savoir si la demande de permis de feu avait été faite ; que le fait de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui avaient été confiés, ne la délie pas de ses obligations en matière de sécurité au regard des textes susvisés ; qu'il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R. 4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement ; qu'à ce titre, il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux SA SECI et SARL TRI'VALOR dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan, de prévention étaient respectées (article R 4513-1 et suivants) ; que la SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la SARL TRI'VALOR, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de la SARL EST METAL et celle de la SAS MECALAC dans son dispositif ; que sur l'obligation à la dette et les appels en garantie, que pour la contribution à la dette, si les SAS MECALAC, SA SECI et SARL TRI'VALOR ont commis des fautes, le recours contre le gardien responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peut s'exercer qu'en démontrant l'existence d'une faute causale de la SARL EST METAL ; que cette faute est en l'espèce caractérisée par l'absence totale de précautions prises par la SARL EST METAL qui n'a pas vu les interstices proches de son lieu de découpe et ne s'est pas enquise de l'existence d'un plan de prévention ou de l'identité du coordonnateur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des fautes caractérisées pour les autres intervenants, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit la part de responsabilité des intervenants : SARL EST METAL, garantie par la SA AXA France IARD : 60 % SARL TRI'VALOR, garantie par la SA AXA France IARD : 20 % SA SECI garantie par la SA AXA France IARD ; 15 % SAS MECALAC, garantie par la SA GENERALI IARD : 5 % ; Que sur la demande reconventionnelle de la SAS MECALAC, la faute commise par la SAS MECALAC n'a pour effet que de limiter son propre droit à indemnisation, dans la proportion retenue pour sa responsabilité dans le sinistre à l'origine de son préjudice ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; que le montant de ce préjudice n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a fait l'objet d'une évaluation contradictoire par les experts des assureurs des parties au litige et s'élève à 127.572 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité de la SAS MECALAC, la somme lui revenant s'élève à 121.193,40 euros ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel du 26 novembre 2015 (p. 19), la société AXA France IARD faisait valoir que la société MECALAC avait fait procéder à la réalisation des travaux dans les locaux loués en violation des obligations nées du bail qui lui imposait de recueillir le consentement exprès du bailleur et la désignation d'un commun accord d'un homme de l'art chargé de la surveillance des travaux ; qu'ainsi, la société AXA France IARD démontrait que cette violation des obligations nées du bail était en relation avec le sinistre et qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à faire peser sur la société MECALAC une part prépondérante de responsabilité dans le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Mecalac. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Mécalac est tenue in solidum avec son assureur, la société Generali Iard, au paiement des sommes allouées à la société Aviva et à la SCI du Parmelan et D'AVOIR dit que les recours en garantie et la contribution à la dette s'effectueront dans les proportions suivantes : la société Est Métal, garantie par la société Axa France Iard : 60 %, la société Tri'valor, garantie par la société Axa France Iard : 20 %, la société SECI, garantie par la société Axa France Iard : 15 %, et la société Mécalac, garantie par la société Generali Iard : 5 % ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de travaux très limités, ils relevaient des articles L. 4511-1 et R. 4511-1 et suivants du code du travail, régissant la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations s'agissant des travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure et un plan de prévention a d'ailleurs été établi en application de l'article R. 4511-6 après l'inspection commune préalable prévue à l'article R. 4512-2 ; que le plan a été établi par écrit en application de l'article R. 4511-7, alinéa 2, les travaux à accomplir étant des travaux dangereux au sens de l'arrêté du 19 mars 1993, s'agissant de travaux de démolition (article 1-17 de cet arrêté) ; ( ) qu'il convient dès lors d'apprécier si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises au regard des dispositions du plan de prévention ; que l'incendie ne s'est produit qu'en raison de l'utilisation d'un chalumeau pour le découpage des tôles incluses dans la dalle à démolir et de la présence d'interstices dus à la configuration de cette dalle faisant communiquer le local de la société Mécalac et celui de M. Y... ; que lors de l'inspection commune réalisée conjointement entre la société Mécalac et la société Tri'valor, aucun risque n'a été identifié quant à la configuration de la dalle à démolir et seule l'utilisation d'outillage électroportatif a été mentionnée, sans d'ailleurs que la nature de cet outillage ne soit précisée ; que la société Tri'valor, qui n'a pas fait connaître, en application de l'article R. 4511-10, l'intervention de la société Est Métal et l'utilisation d'un chalumeau, n'a pas permis à l'inspection commune préalable, destinée à identifier et prévenir les risques pour la sécurité, de jouer pleinement son rôle est d'étudier les conséquences possibles de l'utilisation d'un chalumeau pour la découpe ; que la société Tri'valor a ainsi violé ses obligations en matière de sécurité et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de M. Y..., de la SCI du Parmelan et de la société Mécalac, et, sur le fondement de l'article 1147, à l'égard de la société SECI ; que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et seul invoqué à l'égard de la société Est Métal en sa qualité de gardienne du chalumeau ; qu'elle avait effectivement tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cet outil et aucun transfert de garde n'a pu avoir lieu au profit d'une autre entreprise alors qu'elle devait seule mettre en oeuvre des mesures de sécurité appropriée ; que la société Est Métal ne prouve l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de s'informer sur la configuration des lieux et de prendre les mesures appropriées pour boucher tout interstice à proximité du lieu de découpe ; que, d'ailleurs, l'audition de M. B..., salarié de la société Tri'valor, révèle que « la fumée se dégageait d'une fissure ou léger jours présent sur le mur mitoyen » et que la société Est Métal n'a donc pris aucune précaution pour boucher cet interstice qui était visible manifestement au moment de la découpe ; que la société SECI, entreprise principale, extérieure au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, était tenue notamment d'informer la société Mécalac de l'intervention de nouveaux sous-traitants et aurait dû s'informer auprès de la société Tri'valor des conditions d'exécution des travaux ; que la mention dans le plan de prévention d'un « permis de feu demanda faire le 30 juin 2008 » fait preuve de ce que les parties à ce plan avaient conscience que des mesures particulières devraient être prise, s'agissant de travaux de démolition dangereux visée par l'arrêté du 19 mars 1993, mais la société SECI n'a pas exigé de son sous-traitant que soit précisée la nature de l'outillage qui serait utilisé pour les travaux sous-traités et ne s'est pas plus préoccupée de savoir si la demande de permis de feu devait et avait été faite ; que le fait de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui avaient été confiés ne la délie pas de ses obligations en matière de sécurité au regard des textes susvisés ; qu'il en va de même, enfin, pour la société Mécalac, dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R. 4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement ; qu'à ce titre, il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux sociétés SECI et Tri'valor dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan de prévention étaient respectées entre parenthèses article R. 4513-1 et suivants) ; que la société Mécalac a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la société Tri'valor, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prise par cette entreprise ; ALORS QUE les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants ; qu'en considérant que la société Mécalac avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne respectant pas ces règles de prévention des risques, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de bâtiment n'avaient pas été exécutés dans le cadre d'un chantier clos et indépendant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4511-3, R. 4511-5 et R. 4513-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil.