Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes (4ème chambre) 21 janvier 1993
Cour de cassation 10 juillet 1995

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 1995, 93-13426

Mots clés société · pourvoi · produits · siège · principal · procédure civile · batterie · société anonyme · compagnie · garantie · préjudice · recours · condamnation · réparation · résolution

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 93-13426
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre), 21 janvier 1993
Président : Président : M. FOURET conseiller
Rapporteur : Mme Marc
Avocat général : M. Roehrich

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes (4ème chambre) 21 janvier 1993
Cour de cassation 10 juillet 1995

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n Q 93-13.426 formé par la compagnie d'assurances Cigna France, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème) et son service du contentieux ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1 / de la société coopérative d'intérêt collectif agricole SICA CAF Appro, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),

2 / de la société Z... B.V., dont le siège est Amsterdam Lelystad 8211 AS 29 Chroomstraat (Pays-Bas),

3 / de M. Christian B..., exerçant sous l'enseigne Z... France, demeurant ... (Loire-atlantique),

4 / de la société Sterc Maissiat, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;

M. Christian B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II - Sur le pourvoi n C 93-14.197 formé par la société Sterc Maissiat, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société coopérative d'intérêt collectif agricole SICA CAF Appro, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ... Armée,

2 / de la société Z... BV, dont le siège social est Amsterdam Lelystad 8211-AS29 Chroomstraat (Pays-Bas),

3 / de M. Christian B..., commerçant exerçant sous l'enseigne Z... France, ... (Loire-atlantique),

4 / de la société Cigna France, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (8ème), venant aux droits de la société Saint- Paul Fire and Marine Assurance Company, défendeurs à la cassation ;

La société Cigna France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre la société Sterc Maissiat et la SICA CAF.

La compagnie Cigna France, demanderesse au pourvoi principal n Q 93-13.426 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

M. B..., demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

La société Sterc Maissiat, demanderesse au pourvoi principal n C 93-14.197 invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :

La société Cigna France, demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M.

Aubert, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, de Me Choucroy, avocat de la SICA Caf Appro, de Me Odent, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sterc Maissiat, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Joint, en raison de leur connexité les pourvois n Q 93-13.426 de la compagnie Cigna France et n C 93-14.197 de la société Sterc Maissiat ;

Donne acte à la société Sterc Maissiat du désistement de son pourvoi en tant que formé contre la société d'intérêt collectif agricole (SICA) CAF APPRO ;

Attendu que, par marché du 7 novembre 1983, M. B..., exerçant son activité sous l'enseigne A... France, s'est engagé à livrer à la SICA une installation de recyclage d'énergie thermique ;

que pour l'exécution de ce contrat, il a commandé à la société Sterc Maissiat une batterie d'échange thermique ;

qu'ayant reçu livraison de l'installation, la SICA s'est plainte, à l'usage, de la détérioration de la batterie ;

qu'après expertise ordonnée en référé, la SICA a sollicité la résolution du marché ;

que M. B... a appelé en garantie son assureur, la compagnie Cigna France, et la société Sterc Maissiat ;

qu'il a, en outre, réclamé à cette dernière la réparation de son préjudice commercial ;

que la compagnie Cigna France a dénié sa garantie ;

que la société Sterc Maissiat a conclu au rejet des prétentions de M. B... et sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer la somme restant due sur le prix de la batterie ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société Sterc Maissiat :

Attendu que la société Sterc Maissiat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir M. B... des condamnations prononcées à son encontre en conséquence de la résolution du marché passé par celui-ci avec la SICA, alors ,selon le moyen, d'une part, qu'ayant omis de préciser à quels titres et en quelles qualités elle-même et M. B... étaient intervenus dans la réalisation de l'installation et quelles étaient donc leurs obligations contractuelles respectives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, dans ses écritures, elle avait fait valoir qu'elle s'était bornée à fournir la batterie de l'appareil de recyclage d'énergie thermique dont la conception, l'élaboration et l'installation avaient été confiées à M. B... et que dès lors qu'aucun vice caché ni aucune non conformité n'affectaient la batterie par elle livrée, M. B... était seul responsable du défaut de conformité de l'installation due à l'incompatibilité des matériaux composant la batterie avec les produits utilisés par la SICA ;

qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, que, dans ses conclusions, elle avait en outre prétendu que le refus de son représentant d'emporter un échantillon des produits utilisés par la SICA était justifié par la connaissance qu'il en avait et qu'elle-même n'avait pu prévoir que la SICA changerait de produits à l'usage ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures de nature à établir qu'elle n'était pas responsable de l'incompatibilité des matériaux composant la batterie avec les produits utilisés par la SICA, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du Code précité ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, au vu du rapport d'expertise, que les désordres dont se plaignait la SICA provenaient d'une corrosion due à une incompatibilité entre l'aluminium composant les ailettes et le tube de la batterie d'échange thermique avec les produits utilisés par la SICA pour la fabrication de semoulettes et après avoir constaté que la batterie était devenue irréparable et qu'elle risquait de devenir nuisible au bon fonctionnement de l'installation dans laquelle elle avait été incorporée, la cour d'appel a relevé que le représentant de la société Sterc Maissiat avait refusé de prélever des échantillons des produits traités par la SICA, au motif qu'il connaissait la nature de ces produits ;

qu'ayant retenu qu'il appartenait à la société Sterc Maissiat d'adapter son matériel aux produits utilisés par la SICA, elle a considéré que la responsabilité de la société Sterc Maissiat, fournisseur de la batterie, était engagée comme ayant concouru à l'installation qui s'est avérée défectueuse, et ce, sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour avoir affirmé imprudemment, sans même s'en assurer, connaître la nature des produits utilisés par la SICA et pour n'avoir pas adapté la batterie par elle fournie à l'usage qui devait en être fait et en vue duquel cette batterie avait été commandée par M. B... ;

que la cour d'appel, qui a répondu par là -même aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

d'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches, du même pourvoi :

Attendu que la société Sterc Maissiat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. B... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial par lui subi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher les obligations contractuelles qui n'auraient pas été exécutées par la société Sterc Massiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en allouant à M. B... la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice commercial, sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour évaluer ce prétendu dommage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche de ce moyen ne fait que reprendre le grief non fondé formulé dans la première branche du premier moyen ;

Attendu, d'autre part, que par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a justifié l'existence du préjudice commercial causé par la société Sterc Maissiat à M. B..., et dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. B... :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Sterc Maissiat la somme de 203 800 francs montant du solde non réglé du prix d'achat de la batterie et d'avoir condamné ladite société à le garantir, à hauteur de 324 000 francs seulement, des condamnations prononcées à son encontre en conséquence de la résolution du marché par lui passé avec la SICA, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché ;

que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sterc Maissiat n'avait pas respecté son obligation d'adapter la batterie qui lui avait été commandée aux produits utilisés par la SICA, mais qui a cependant limité le montant de sa garantie envers M. B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1645 du Code civil ;

alors, d'autre part, que dans ses écritures M. B... avait fait valoir qu'en modifiant les dimensions de la nouvelle batterie, la société Sterc Maissiat avait reconnu une seconde erreur commise à l'occasion de la batterie d'origine ;

qu'en s'abstenant de prendre en considération cette erreur, qui était de nature à entraîner une condamnation de la société Sterc Maissiat à garantir totalement M. B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé la part de responsabilité qui incombait à la société Sterc Maissiat dans la réalisation du dommage, en raison de ses propres fautes et limité par suite sa garantie envers M. B... ;

que la cour d'appel, qui a répondu par là -même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Cigna France :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la compagnie Cigna France à garantir M. B..., la cour d'appel a retenu que les exclusions contenues dans la convention spéciale "Responsabilité civile après livraison ou réception" de la police d'assurance souscrite par M. B... auprès de la compagnie Cigna annulaient les effets de la garantie accordée par celle-ci et qu'elles ne pouvaient donc recevoir application ;

Attendu cependant que la police souscrite par M. B... ne couvrait pas les malfaçons affectant les produits et matériels livrés ;

qu'elle garantissait exclusivement les dommages causés, après livraison, par les produits et matériels défectueux ;

qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. B... réclame à la société Sterc Maissiat une indemnité de 10 000 francs hors taxe sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal de la compagnie Cigna France ni sur le pourvoi de cette compagnie provoqué par le pourvoi principal de la société Sterc Maissiat :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant des condamnations à l'encontre de la compagnie Cigna France, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. B... de sa demande en garantie contre la compagnie Cigna France ;

REJETTE la demande de M. B... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que M. B... supportera les dépens afférents à cette demande en garantie exposés devant les juges du fond, ainsi que ceux exposés pour la présente instance ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.