Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 19 juillet 2018, 17NC00292

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    17NC00292
  • Type de recours : Autres
  • Décision précédente :tribunal administratif de Strasbourg, 16/12/2016
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000037258676
  • Rapporteur : Mme Sandra DIDIOT
  • Rapporteur public :
    Mme PETON
  • Président : M. DHERS
  • Avocat(s) : SCP RICHARD & MERTZ
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2018-07-19
tribunal administratif de Strasbourg
2016-12-16

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1302166 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, M.C..., représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; - les conditions d'application de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'exerçait aucun contrôle sur la société INCAFI ; - les rémunérations en cause ayant été perçues dans le cadre de son contrat de travail, il aurait dû être imposé dans la catégorie des traitements et salaires et non des bénéfices non commerciaux ; - les rehaussements litigieux conduisent à une double imposition ; - l'assujettissement aux impositions supplémentaires au titre de l'année 2009 méconnaît le principe d'annualité des impositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. 1. Considérant que la société INCAFI est une société holding de droit luxembourgeois, qui détient la majorité du capital social de la société française French Polyuréthane Machinery Industries (FPMI), laquelle exerce une activité de fabrication et de sous-traitance de machines destinées à l'industrie et détient elle-même 100 % du capital social de la société luxembourgeoise FPME ; que par décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2007 de la société de droit français FPMI, M.C..., salarié de la société FPME, y a été nommé représentant du président de la société de droit luxembourgeois SA INCAFI ; que la SA INCAFI a facturé à ce titre à la société FPMI des frais de présidence annuels d'un montant de 65 000 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, par proposition de rectification du 21 février 2011 établie dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration a notifié à M. C...des rappels au titre de l'imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux relatifs à la taxation des sommes perçues en rémunération des prestations de représentation susmentionnées au cours des années 2007 et 2008, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant et en particulier au moyen tiré de ce qu'il n'exerçait aucun contrôle sur les sociétés du groupe à la tête duquel est la société INCAFI ; qu'au surplus, un tel moyen était inopérant, dès lors que les rappels litigieux avaient été effectués sur le fondement du second des critères alternatifs du I de l'article 155 A du code général des impôts ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : -soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; -soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ; 4. Considérant que les critères d'application de ces dispositions présentent, comme il a été dit au point 2, un caractère alternatif ; qu'ainsi, et contrairement à ce que le requérant soutient, le contribuable domicilié ou établie hors de Francepeut être soumis aux dispositions de l'article 155 A du code général des impôts sans exercer de contrôle de la société percevant la rémunération des services, s'il n'établit pas que ladite société exerce, de façon prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; 5. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les prestations de direction en cause ont été effectuées par M.C..., domicilié... ; que la SA INCAFI exerce une activité de société de participations, l'essentiel de son résultat étant constitué des prestations de service facturées à la SAS FPMI et réalisées par M. C... ; que la SA INCAFI n'apportait à la SAS FPMI aucune prestation supplémentaire à celles fournies par ce dernier ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la facturation des prestations en litige par la SA INCAFI aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui aurait été propre à cette dernière et que les services ainsi rendus l'auraient été pour son compte ; que les sommes perçues par cette dernière en rémunération desdites prestations pouvaient ainsi valablement être imposées en France en application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le prestataire, M.C..., n'étant ni dirigeant ni associé ni même salarié de cette société, n'en exerçait pas le contrôle ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa version : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; 7. Considérant que les rémunérations objet des impositions litigieuses concernent les prestations de direction de la société FPMI effectuées par M.C..., non pour son employeur ' la société FPME, mais pour le compte de la SA INCAFI en sa qualité de présidente de la société FPMI ; que si le requérant soutient que c'est, au surplus, la société FPME qui l'a mis à disposition de sa société mère FPMI, il ne l'établit pas, alors, que dans le cadre de son contrat de travail avec la société FPME, il exerce des fonctions distinctes de conception et de commercialisation des produits fabriqués en France par la société FPMI ; que le contribuable n'est pas salarié de la société FPMI et n'est pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société FPMI, bénéficiaire desdites prestations ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les rémunérations afférentes relevaient de la catégorie des traitements et salaires ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 que, pour l'application de l'article 155 A du code général des impôts, " dans le cas où la personne domiciliée ou établie hors de Franceau contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt " ; que si M. C...fait valoir que cette réserve s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une double imposition, il n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition en France et au Luxembourg à raison des sommes versées par la société INCAFI alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les rémunérations en litige ne correspondent pas à celles perçues en exécution de son contrat de travail auprès de la société FPME ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération ; qu'il n'est pas contesté que les sommes facturées par la société INCAFI à la société FPMI au titre des " frais de présidence ", correspondant aux prestations de service réalisées en 2007 et 2008 par M.C..., ont été encaissées par la société INCAFI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et que le contribuable est dés lors réputé en avoir eu la disposition à cette date ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que l'assujettissement aux impositions supplémentaires au titre de l'année 2009 méconnaît le principe d'annualité des impositions, doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 17NC00292