Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, 2011/16021

Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • recevabilité • assistance par un avocat • représentation par un avoué • propriété • recours • société • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 mars 2012
INPI
1 juillet 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/16021
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : US MARSHALL ; UNITED MARSHALL COLLEGE
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3076472 ; 3776912
  • Parties : BRAND MEDIA Ltd (venant aux droits de M. ISYAN P, Royaume Uni) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; S (Bilal)
  • Décision précédente :INPI, 1 juillet 2011
  • Avocat(s) : Maître Jean-Christophe G
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 21 MARS 2012 Pôle 5 - Chambre 1Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16021 Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2011 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° DECLARATION AU RECOURS :Société BRAND MEDIA LTD venant aux droits de Monsieur ISYAN P Suite B29 Harley SW1G9QR LONDON -GRANDE BRETAGNEayant élu dont le domicile est élu en au cabinet de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat demeurant 19 avenue Rapp 75007 PARISreprésentée par Maître Delphine LOYER, avocat au barreau de Paris (P 141) plaidant pour leCabinet CHAMPAGNER KATZ, avocats associés EN PRESENCE DE :Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant [...]75800 PARIS CEDEX 08représentée par Madame Isabelle HEGEDUS, chargée de mission APPELEE EN CAUSE :Monsieur Bilal Sassisté de Maître Jean-Christophe G, avocat au barreau de Paris (K 177) COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT MINISTERE PUBLIC :à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame Brigitte G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET

:- contradictoire- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère en l'empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier Vu la décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition n°11-0249 formée le 18 janvier 2011 par Isyan P, titulaire de la marque verbale n° 01 3 076 472 US MARSHALL, renouvelée par déclaration du 10 décembre 2010, pour désigner notamment les Vêtements, chaussures, chapellerie; papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie ou l'imprimerie), à l'encontre de la demande d'enregistrement n°10 3 776 912, déposée par Bilal S le 25 octobre 2010, portant sur le signe verbal united marshall college , destiné à distinguer notamment les Produits de l'imprimerie , papier, carton, vêtements, chaussures, chapellerie ; Vu le recours en annulation de cette décision déposé le 3 août 2011 par Me Corinne C, avocat au barreau de Paris pour le compte de la société BRAND MEDIA Ltd venant aux droits de Isyan P et les écritures prises par ce même avocat, le 2 septembre 2011, le 12 décembre 2011 et le 7 février 2012, aux termes desquels il est demandé à la cour de déclarer recevable et bien fondé le recours, de dire l'opposition justifiée, de rejeter la demande d'enregistrement n° 10 3 776 912 portant sur le signe united marshall college à raison du risque de confusion avec la marque antérieure US MARSHAL, de condamner S BILAL à lui payer 10.000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions prises dans l'intérêt de Bilal S le 15 novembre 2011, aux fins de voir, essentiellement, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le recours et condamner la société requérante à lui verser 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle concluant, principalement, à l'irrecevabilité, comme non conforme aux dispositions de l'article R 411-25 du Code de la propriété intellectuelle, du recours formé par avocat, subsidiairement à son rejet comme mal fondé ; Entendu le représentant du Ministère public en ses réquisitions orales

; SUR CE,

LA COUR : Considérant que le recours dont est saisie la cour a fait l'objet de l'enregistrement de deux procédures portant respectivement les n° 11/16 021 et 11/16543 ; qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures sous le n° de RG le plus ancien à savoir le n° 11/16021 ; Considérant, qu'il ressort de l'article R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, que le recours exercé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour, et de l'article R 411-25 du même Code, que le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué ; Et considérant que selon l'article 412 du Code de procédure civile la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger tandis que, selon l'article 411 du même Code, le mandat de représentation en justice recouvre le pouvoir et le devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; Considérant en l'espèce, que la déclaration de recours formée à l'encontre de la décision rendue le 27 mai 2011 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, a été remise au greffe de la cour le 3 août 2011, pour le compte de la société MEDIA BRAND Ltd venant aux droits de Isyan P, par Me Corinne C, avocat au barreau de Paris, qui a signé cette déclaration ; Qu'au regard des dispositions précitées, le recours contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé par un avocat, celui-ci n'ayant pas qualité, au regard des dispositions de l'article R. 411-25 précité, pour représenter le requérant devant la cour d'appel et par voie de conséquence pour déposer en son nom un acte de procédure ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à faire grief aux règles précitées d'être inutilement complexes et coûteuses alors même que selon l'article R 411-25 du Code de la propriété intellectuelle le recours peut être déposé et soutenu en personne, l'assistance par avocat ou la représentation par avoué étant facultative ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

, Ordonne la jonction des procédures n° 11/16021 et 1 1/16543 sous le n° 11/16021, Déclare irrecevable le recours formé par la société BRAND MEDIA Ltd contre la décision en date du 27 mai 2011 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.