Vu la requête
, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour
M. Réda A élisant domicile résidence le Ponant boulevard Camille Blanc à Sète (34200), par Me Le Chevanton, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803907 en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que
M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article (...) ;
Considérant que M. A est entré en France le 25 mars 2004 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé, le 26 juin 2006 à Sète, une ressortissante française ; qu'un certificat de résidence d'un an, valable du 30 janvier 2007 au 29 janvier 2008, lui a été délivré en qualité de conjoint de Française ; que toutefois, pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet de l'Hérault s'est fondé, dans son arrêté critiqué du 12 août 2008, sur un rapport d'enquête de police en date du 11 mars 2008 révélant que le couple ne vivait plus ensemble depuis le 12 novembre 2006 et que l'épouse de l'intéressé avait engagé une procédure de divorce ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré le 2 janvier 2007 dans le cadre d'une déposition à un agent de la police judiciaire de Sète et a confirmé le 11 mars 2008 à un officier de la police judiciaire de Montpellier la rupture de la vie commune avec son épouse depuis le mois de novembre 2006 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a contesté cette absence de communauté de vie ni dans ses écritures de première instance ni dans celles présentées en appel ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ces motifs comme étant matériellement inexacts ;qu'il ressort du jugement de divorce par consentement mutuel du 18 janvier 2010 et notamment de la convention signée le même jour par les intéressés que la date des effets du divorce a été fixée au 1er novembre 2006 ; que le moyen tiré de ce que le mariage du requérant était sincère et non un mariage blanc est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne repose pas sur ce motif ; que dès lors, en l'absence de communauté de vie effective à la date de la décision critiquée, le préfet de l'Hérault était fondé sur ce motif à refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité sans que puisse s'y opposer la circonstance que les nombreuses aventures extraconjugales de son épouse alléguées mais non établies seraient à l'origine de la rupture de leur vie commune et que son épouse attendrait un enfant ; qu'il ne peut être reproché au préfet de l'Hérault, eu égard aux éléments qui précèdent, une quelconque attitude discriminatoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2004, à l'âge de 29 ans ; qu'à la date de la décision, il était sans enfant et sans charge de famille ; que compte tenu de la durée de son séjour en France, de la rupture de la vie commune avec son épouse depuis le mois de novembre 2006 et de l'absence d'autres attaches familiales sur le territoire national, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues par la décision contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A risque, par l'effet de la décision de refus de séjour, d'être privé de son travail et de son appartement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Réda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA050462