Vu la procédure suivante
:
La société
Orange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune des Sables d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable d'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle située à Olonne sur Mer, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune des Sables d'Olonne de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société exposante le 3 septembre 2021 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2203471 du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Sables d'Olonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société
Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 mai 2022, notifiée le 12 mai 2022, l'avocat de la commune des Sables d'Olonne a été informé, par application de l'article
R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article
R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article
R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune des Sables d'Olonne soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- commis une erreur de droit et a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs en relevant, pour juger que le moyen tiré de ce que le maire de la commune avait fait une inexacte application de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'opposition litigieux, que le secteur du projet était " distinct de celui composé des campings " situés aux alentours, " séparé de la zone plus densément construite située de l'autre côté de la route départementale " et se caractérisait par une densité de constructions qui n'était " pas élevée ", tout en énonçant que la zone du projet était " à l'évidence une zone urbanisée " avec une densité demeurant " significative ", et en déduisant donc le caractère urbanisé du secteur du projet, non du niveau d'urbanisation de ce secteur lui-même, mais des caractéristiques des secteurs alentours ;
- commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de la commune avait fait une inexacte application de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'opposition litigieux, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation se trouvant dans ces campings assuraient la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée était elle-même dans la continuité des constructions de ces campings ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le secteur du projet constituait une zone urbanisée en dépit de sa forte proximité avec la forêt d'Olonne et alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la construction litigieuse devait être implantée dans une zone d'urbanisation diffuse.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune des Sables d'Olonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sables d'Olonne.
Copie en sera adressée à la société
Orange.
Fait à Paris, le 16 août 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :