Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.839, 21-10.840, 21-10.841, 21-10.842, 21-10.844, …

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-10.839, 21-10.840, 21-10.841, 21-10.842, 21-10.844, 21-10.845, 21-10.846, 21-10.847, 21-10.848, 21-10.849, 21-10.850, 21-10.853, 21-10.854, 21-10.855, 21-10.856, 21-10.857, 21-10.858, 21-10.859, 21-10.860, 21-10.861, 21-10.862, 21-10.863, 21-10.865, 21-10.866, 21-10.867, 21-10.868, 21-10.869, 21-10.870, 21-10.871, 21-10.872, 21-10.873, 21-10.874, 21-10.875, 21-10.876, 21-10.877, 21-10.879, 21-10.880, 21-10.881, 21-10.882, 21-10.883, 21-10.884, 21-10.885, 21-10.886, 21-10.887, 21-10.888, 21-10.890, 21-10.891, 21-10.892, 21-10.894, 21-11.394, 21-13.984, 21-18.159
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 15 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:SO01081
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357278
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6333ebbbe5004d05dab7c1d0
  • Rapporteur : M. Seguy
  • Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-09-28
Cour d'appel de Lyon
2020-10-02
Conseil de Prud'hommes de Lyon
2018-03-15

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1081 F-D Pourvois n° R 21-10.839 S 21-10.840 T 21-10.841 U 21-10.842 W 21-10.844 X 21-10.845 Y 21-10.846 Z 21-10.847 A 21-10.848 B 21-10.849 C 21-10.850 F 21-10.853 H 21-10.854 G 21-10.855 J 21-10.856 K 21-10.857 M 21-10.858 N 21-10.859 P 21-10.860 Q 21-10.861 R 21-10.862 S 21-10.863 U 21-10.865 V 21-10.866 W 21-10.867 X 21-10.868 Y 21-10.869 Z 21-10.870 A 21-10.871 B 21-10.872 C 21-10.873 D 21-10.874 E 21-10.875 F 21-10.876 H 21-10.877 J 21-10.879 K 21-10.880 M 21-10.881 N 21-10.882 P 21-10.883 Q 21-10.884 R 21-10.885 S 21-10.886 T 21-10.887 U 21-10.888 W 21-10.890 X 21-10.891 Y 21-10.892 A 21-10.894 U 21-11.394 J 21-13.984 X 21-18.159 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [VH] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 31], 2°/ Mme [HO] [U], domiciliée [Adresse 16], 3°/ Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 41], 4°/ Mme [BA] [J], domiciliée [Adresse 55], 5°/ M. [NM] [C], domicilié [Adresse 28], 6°/ M. [PI] [N], domicilié [Adresse 46], 7°/ Mme [YY] [A], domiciliée [Adresse 8], 8°/ Mme [DT] [W], domiciliée [Adresse 15], 9°/ M. [CJ] [D], domicilié [Adresse 2], 10°/ Mme [BM] [RF], épouse [S], domiciliée [Adresse 32], 11°/ Mme [IN] [HD], domiciliée [Adresse 24], 12°/ Mme [IY] [X], épouse [NA], domiciliée [Adresse 43], 13°/ Mme [YL] [R], épouse [LG], domiciliée [Adresse 33], 14°/ Mme [EX] [F], épouse [EW], domiciliée [Adresse 50] (Canada), 15°/ Mme [Y] [O], épouse [MD], domiciliée [Adresse 51], 16°/ M. [GG] [T], domicilié [Adresse 25], 17°/ M. [RS] [B], domicilié [Adresse 29], 18°/ M. [EK] [V], domicilié [Adresse 6], 19°/ M. [TB] [E], domicilié [Adresse 34], 20°/ Mme [HE] [IB], domiciliée [Adresse 54], 21°/ Mme [XO] [UJ], épouse [DZ], domiciliée [Adresse 27], 22°/ M. [BW] [WR], domicilié [Adresse 36], 23°/ Mme [EX] [IZ], domiciliée [Adresse 11], 24°/ M. [CJ] [ZJ], domicilié [Adresse 40], 25°/ Mme [SO] [VT], domiciliée [Adresse 48], 26°/ Mme [FI] [NY], domiciliée [Adresse 9], 27°/ Mme [BY] [YA] épouse [MO], domiciliée [Adresse 14], 28°/ Mme [OJ] [LS], épouse [SN], domiciliée [Adresse 47], 29°/ Mme [PU] [JW], épouse [HP], domiciliée [Adresse 42], 30°/ M. [TY] [YX], domicilié [Adresse 38], 31°/ Mme [DH] [TM] [SD], domiciliée [Adresse 39], 32°/ Mme [TA] [UW], épouse [LR], domiciliée [Adresse 19], 33°/ M. [OW] [XC], domicilié [Adresse 5], 34°/ Mme [ZV] [DB], domiciliée [Adresse 1], 35°/ Mme [EX] [LF], domiciliée [Adresse 10], 36°/ Mme [FU] [FV], épouse [EL], domiciliée [Adresse 45], 37°/ Mme [P] [DU], domiciliée [Adresse 4], 38°/ Mme [BL] [XN], domiciliée [Adresse 26], 39°/ M. [CK] [DC], domicilié [Adresse 13], 40°/ Mme [K] [XD], domiciliée [Adresse 35], 41°/ Mme [K] [WF], épouse [L], domiciliée [Adresse 53], 42°/ Mme [GS] [SC], épouse [PH], domiciliée [Adresse 23], 43°/ Mme [CW] [JX], domiciliée [Adresse 52], 44°/ Mme [OK] [MP], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 45°/ Mme [NB] [VU], domiciliée [Adresse 21], 46°/ Mme [NZ] [PT], domiciliée [Adresse 37], 47°/ Mme [GF] [AH], domiciliée [Adresse 18], 48°/ Mme [ZW] [Z], domiciliée [Adresse 44], 49°/ Mme [BD] [YM], domiciliée [Adresse 20], 50°/ Mme [WE] [KU], épouse [TL], domiciliée [Adresse 49], 51°/ Mme [RR] [BB], épouse [JK], domiciliée [Adresse 30], 52°/ M. [IM] [KI], domicilié [Adresse 22], ont formé respectivement les pourvois n° R 21-10.839, S 21-10.840, T 21-10.841, U 21-10.842, W 21-10.844, X 21-10.845, Y 21-10.846, Z 21-10.847, A 21-10.848, B 21-10.849, C 21-10.850, F 21-10.853, H 21-10.854, G 21-10.855, J 21-10.856, K 21-10.857, M 21-10.858, N 21-10.859, P 21-10.860, Q 21-10.861, R 21-10.862, S 21-10.863, U 21-10.865, V 21-10.866, W 21-10.867, X 21-10.868, Y 21-10.869, Z 21-10.870, A 21-10.871, B 21-10.872, C 21-10.873, D 21-10.874, E 21-10.875, F 21-10.876, H 21-10.877, J 21-10.879, K 21-10.880, M 21-10.881, N 21-10.882, P 21-10.883, Q 21-10.884, R 21-10.885, S 21-10.886, T 21-10.887, U 21-10.888, W 21-10.890, X 21-10.891, Y 21-10.892, A 21-10.894, U 21-11.394, J 21-13.984 et X 21-18.159 contre cinquante deux arrêts rendus le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est [Adresse 12], dont établissements [Adresse 3], 2°/ à la société The Marketingroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], venant aux droits de la société Intelcia service client, 3°/ à la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° R 21-10.839, S 21-10.840, T 21-10.841, U 21-10.842, W 21-10.844, X 21-10.845, Y 21-10.846, Z 21-10.847, A 21-10.848, B 21-10.849, C 21-10.850, F 21-10.853, H 21-10.854, G 21-10.855, J 21-10.856, K 21-10.857, M 21-10.858, N 21-10.859, P 21-10.860, Q 21-10.861, R 21-10.862, S 21-10.863, U 21-10.865, V 21-10.866, W 21-10.867, X 21-10.868, Y 21-10.869, Z 21-10.870, A 21-10.871, B 21-10.872, C 21-10.873, D 21-10.874, E 21-10.875, F 21-10.876, H 21-10.877, J 21-10.879, K 21-10.880, M 21-10.881, N 21-10.882, P 21-10.883, Q 21-10.884, R 21-10.885, S 21-10.886, T 21-10.887, U 21-10.888, W 21-10.890, X 21-10.891, Y 21-10.892, A 21-10.894, U 21-11.394, J 21-13.984 et X 21-18.159 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et des cinquante-et-un autres salariés de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR), de la société The Marketingroup et de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-10.839, S 21-10.840, T 21.10-841, U 21-10.842, W 21-10.844, X 21-10.845, Y 21-10.846, Z 21-10.847, A 21-10.848, B 21-10.849, C 21-10.850, F 21-10.853, H 21-10.854, G 21-10.855, J 21-10.856, K 21-10.857, M 21-10.858, N 21-10.859, P 21-10.860, Q 21-10.861, R 21-10.862, S 21-10.863, U 21-10.865, V 21-10.866, W 21-10.867, X 21-10.868, Y 21-10.869, Z 21-10.870, A 21-10.871, B 21-10.872, C 21-10.873, D 21-10.874, E 21-10.875, F 21-10.876, H 21-10.877, J 21-10.879, K 21-10.880, M 21-10.881, N 21-10.882, P 21-10.883, Q 21-10.884, R 21-10.885, S 21-10.886, T 21-10.887, U 21-10.888, W 21-10.890, X 21-10.891, Y 21-10.892, A 21-10.894, U 21-11.394, J 21-13.984 et X 21-18.159 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 2 octobre 2020), au cours de l'année 2007, la société SFR service client, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup, a décidé de confier au groupe Téléperformance France l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque-là avec ses propres salariés, dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile, devenue la société Téléperformance, avec effet au 1er août 2007. Il était convenu, dès avant le transfert, que la société Infomobile ne maintiendrait pas le statut collectif en vigueur au sein de la société SFR et que des modifications des contrats de travail seraient proposées aux salariés, lesquels auraient alors la possibilité de les refuser en quittant le nouvel employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires. 3. Mme [I] et cinquante-et-un autres salariés dont les contrats de travail devaient se poursuivre avec la société Infomobile, ont signé, en octobre 2007, des conventions de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique. 4. Estimant que l'opération de transfert de leurs contrats de travail avait été réalisée en fraude de leurs droits résultant notamment de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois du 12 octobre 2006, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de condamner les sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France in solidum à leur verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR, alors : « 1°/ que, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en accordant à tous les salariés la seule et même somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire et collective du préjudice, a violé les textes susvisés ; 3°/ que, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire, sans procéder à une évaluation concrète et individuelle du dommage subi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la probabilité que les salariés conservent leur emploi chez SFR était élevée, la cour d'appel a constaté d'une part, que les salariés avaient été privés de la chance de conserver leur emploi tel que cela était prévu par l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006 lequel comportait à la fois un engagement de maintien de l'emploi sur trois ans mais aussi divers engagements d'évolution, d'adaptation et de formation avec des trajectoires individualisées, d'autre part, que les salariés avaient chacun indiqué leur ancienneté et leur salaire au jour du transfert, enfin, que la rupture des contrats de travail avait été prononcée au mois d'octobre 2007, autant d'éléments imposant une individualisation du préjudice résultant de la violation de cet accord et ayant causé la perte de chance de conserver leur emploi ; qu'en accordant néanmoins à l'ensemble des salariés la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé les articles susvisés. » Réponse de la Cour

Vu

le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour condamner les sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France à payer à chacun des salariés la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR, les arrêts retiennent que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé à cette somme le montant du préjudice qu'il a indemnisé de manière forfaitaire.

7. En statuant ainsi

, sans apprécier l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés au vu de leur situation personnelle et professionnelle particulière respective, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés SFR, The Marketingroup et Téléperformance France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SFR, The Marketingroup et Téléperformance France et les condamne in solidum à payer à Mmes [I], [U], [H], [J], [A], [W], [RF], [HD], [X], [R], [F], [O], [IB], [UJ], [IZ], [VT], [NY], [YA], [LS], [JW], [SD], [UW], [DB], [LF], [FV], [DU], [XN], [XD], [WF], [SC], [JX], [MP], [VU], [PT], [AH], [Z], [YM], [KU] et [BB], MM. [C], [N], [D], [T], [B], [V], [E], [WR], [ZJ], [YX], [XC], [DC], et [KI] la somme de 100 euros à chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I] et les cinquante-et-un autres salariés, demandeurs aux pourvois n° R 21-10.839, S 21-10.840, T 21.10-841, U 21-10.842, W 21-10.844, X 21-10.845, Y 21-10.846, Z 21-10.847, A 21-10.848, B 21-10.849, C 21-10.850, F 21-10.853, H 21-10.854, G 21-10.855, J 21-10.856, K 21-10.857, M 21-10.858, N 21-10.859, P 21-10.860, Q 21-10.861, R 21-10.862, S 21-10.863, U 21-10.865, V 21-10.866, W 21-10.867, X 21-10.868, Y 21-10.869, Z 21-10.870, A 21-10.871, B 21-10.872, C 21-10.873, D 21-10.874, E 21-10.875, F 21-10.876, H 21-10.877, J 21-10.879, K 21-10.880, M 21-10.881, N 21-10.882, P 21-10.883, Q 21-10.884, R 21-10.885, S 21-10.886, T 21-10.887, U 21-10.888, W 21-10.890, X 21-10.891, Y 21-10.892, A 21-10.894, U 21-11.394, J 21-13.984 et X 21-18.159, Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés SFR, SFR Service Client et TELEPERFORMANCE in solidum à leur verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR ; 1) ALORS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en accordant à tous les exposants la seule et même somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire et collective du préjudice, a violé le texte susvisé ; 2) ALORS EN OUTRE QUE, en accordant à l'ensemble des 58 exposants la seule et même somme de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi sans égard pour les circonstances propres à chaque salarié et les décisions rendues par l'ensemble des autres juridictions du fond ayant accordé, en les individualisant, des sommes bien supérieures à leurs anciens collègues pourtant placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS PAR AILLEURS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire, sans procéder à une évaluation concrète et individuelle du dommage subi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la probabilité que les exposants conservent leur emploi chez SFR était élevée, la cour d'appel a constaté d'une part, que les salariés avaient été privés de la chance de conserver leur emploi tel que cela était prévu par l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006 lequel comportait à la fois un engagement de maintien de l'emploi sur trois ans mais aussi divers engagements d'évolution, d'adaptation et de formation avec des trajectoires individualisées, d'autre part, que les salariés avaient chacun indiqué leur ancienneté et leur salaire au jour du transfert, enfin, que la rupture des contrats de travail avait été prononcée au mois d'octobre 2007, autant d'éléments imposant une individualisation du préjudice résultant de la violation de cet accord et ayant causé la perte de chance de conserver leur emploi ; qu'en accordant néanmoins à l'ensemble des exposants la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé les articles susvisés ; 4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en se référant, pour fixer le préjudice à la seule somme de 2 000 euros, au maintien du salaire au sein de la Société TELEPERFORMANCE et à la circonstance que les salariés avaient accepté la rupture de leur contrat de travail et avaient été indemnisés à ce titre par la Société TELEPERFORMANCE, après avoir pourtant constaté d'une part, que dès avant le transfert, les salariés avaient été informés des conditions particulièrement défavorables des conditions dudit transfert lesquelles les avaient contraints à accepter le plan de départ volontaire, d'autre part, que par cette opération de transfert, les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE avaient conjointement méconnu l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006, enfin, que, dès avant le transfert, la Société SFR avait remis à la Société TELEPERFORMANCE, qui avait été libérée de toute obligation liée à l'accord de GPEC dès le 1er octobre 2007, la somme de 33 millions d'euros afin qu'elle prenne en charge les plans de départ volontaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice subi par les salariés ne pouvait être réduit sur la base d'éléments qui procédaient d'agissements déloyaux des Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE lesquelles n'étaient pas fondées à invoquer leur propre turpitude, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS AU SURPLUS QUE, en se référant, pour limiter le préjudice à la somme de 2 000 euros pour l'ensemble des salariés, à la circonstance que les salaires des exposants avaient été maintenus au sein de la Société TELEPERFORMANCE, après avoir pourtant constaté que le transfert avait été effectif au 1er août 2007 et que les plans de départ volontaires avaient été mis en oeuvre dès le 1er octobre 2007 et les ruptures conclues le 23 octobre 2007, à tout le moins dans un délai maximum de 9 mois à compter du transfert, en sorte que les salariés n'avaient bénéficié que de près de trois mois de salaire sur les 23 mois encore garantis par l'engagement de maintien de l'emploi, au mieux de neuf mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ; 6) ALORS ENCORE QUE, le préjudice résultant de la violation d'un engagement de maintien de l'emploi est nécessairement distinct de celui résultant de la perte de chance de conserver son emploi dans les conditions fixées par un engagement de maintien de l'emploi méconnu par l'employeur; qu'en se référant par ailleurs, pour limiter le préjudice, à la somme de 2 000 euros pour l'ensemble des salariés, à la circonstance que les salariés avaient été indemnisés des conséquences de la rupture de leur contrat de travail, , la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ; 7) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les pièces produites par les salariés au soutien de leur demande d'individualisation concernaient uniquement les conséquences de la rupture de leur contrat de travail après avoir pourtant constaté que les salariés avaient mentionné leur salaire, leur ancienneté, les dates de mise en oeuvre du plan de départ volontaire ainsi que les engagements de maintien de l'emploi et d'adaptation issus de l'Accord de GPEC du 12 octobre 2006, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les pièces produites par les salariés au soutien de leur demande d'individualisation concernaient uniquement les conséquences de la rupture de leur contrat de travail, cependant qu'à l'appui de leur demande et outre la référence à leur salaire et leur ancienneté, les salariés avaient chacun produit en pièce 19 un courrier expliquant la déstabilisation professionnelle, sociale et personnelle que la violation de l'engagement de maintien de l'emploi avait créé dès lors que lorsque ils faisaient partis des effectifs de la Société SFR avec une garantie d'emploi et d'adaptation, ils avaient nourri l'attente légitime que leur avenir professionnel était garanti, s'étaient alors engagés dans divers projets personnels, disposaient d'un statut, d'une source d'épanouissement, de conditions de travail et d'une employabilité notables, dont ils avaient été brusquement privés, ce qui avait eu pour effet une remise en cause majeure de leurs projets et leur statut professionnel et social, laquelle était clairement distincte des conséquences de la rupture de leur contrat de travail au sein de la Société TELEPERORMANCE, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la pièce n° 19 des exposants, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 9) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en affirmant que les pièces produites par les salariés au soutien de leur demande d'individualisation concernaient uniquement les conséquences de la rupture de leur contrat de travail, cependant qu'à l'appui de leur demande et outre la référence à leur salaire et leur ancienneté, les salariés avaient chacun produit en pièce 19 un courrier expliquant la déstabilisation professionnelle, sociale et personnelle que la violation de l'engagement de maintien de l'emploi avait créé dès lors que lorsque ils faisaient partis des effectifs de la Société SFR avec une garantie d'emploi et d'adaptation, ils avaient nourri l'attente légitime que leur avenir professionnel était garanti, s'étaient alors engagés dans divers projets personnels, disposaient d'un statut, d'une source d'épanouissement, de conditions de travail et d'une employabilité notables, dont ils avaient été brusquement privés, ce qui avait eu pour effet une remise en cause majeure de leurs projets et leur statut professionnel et social laquelle était clairement distincte des conséquences de la rupture de leur contrat de travail au sein de la Société TELEPERFORMANCE, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors applicables ; 10) ALORS ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que leur salaire avait été maintenu postérieurement au transfert et que les éléments versés aux débats avaient essentiellement trait aux conséquences de la rupture, sans préciser sur quel fondement, quels éléments et selon quelle méthode elle était parvenue à accorder à l'ensemble des exposants la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.