Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 2 février 2010, 09BX01505

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    09BX01505
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021995775
  • Rapporteur : M. Antoine BEC
  • Rapporteur public :
    M. GOSSELIN
  • Président : M. ZAPATA
  • Avocat(s) : SCP YVES RICHARD
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er juillet et 2 octobre 2009, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est rue Félix Eboué BP 64 à Pointe-à-Pitre Cedex (97159), par la SCP Yves Richard ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 11 août 2005 prononçant la rétrogradation de M. Jean X, assortie d'une affectation sur un autre site de la chambre de commerce et d'industrie ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que

la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 11 août 2005 prononçant la rétrogradation de M. X, assortie d'une affectation sur un autre site de la chambre de commerce et d'industrie ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a considéré que, faute d'avoir comporté l'indication de la sanction encourue, la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. X était entachée d'un défaut d'information qui constituait une méconnaissance des droits de la défense ; que le tribunal administratif a indiqué les circonstances de fait et les éléments de droit qui le conduisaient à considérer que les droits de la défense avaient été méconnus ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE conteste cette appréciation, l'erreur qu'aurait pu commettre le tribunal administratif resterait en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 : Les sanctions prévues à l'article 36 2°, 3° ,4°, 5° et 6° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcées après consultation de la commission paritaire locale. Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3° ,4°, 5° et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit. ; qu'aux termes de l'article 37 bis du statut : L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la commission paritaire locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la commission paritaire locale et au Président de la Compagnie Consulaire. Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de quinze jours francs après réception de l'avis de cette instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis. ; Considérant qu'aucune disposition statutaire ne prévoit que l'agent à l'encontre duquel une sanction est envisagée doive être informé de la nature de cette sanction au moment de son entretien avec le président de la commission paritaire locale, ou avant la réunion de la commission paritaire locale ; que l'agent ne tient non plus d'aucune disposition du statut le droit d'assister ou de se faire représenter à la séance de cette commission, au cours de laquelle son cas est évoqué ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé de la sanction disciplinaire envisagée, ou que la date de la commission paritaire locale a été modifiée sans qu'il en ait été informé ; que, toutefois, bien que l'article 37 bis du statut ne le prévoit pas expressément, l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation avait accepté d'entendre M. X lors de la réunion au cours de laquelle son dossier serait examiné ; qu'elle devait en conséquence le convoquer régulièrement à cette réunion ; que la convocation à la réunion du 25 juillet 2005, reçue par l'intéressé le 22 juillet 2005, ne lui a pas laissé un délai suffisant pour se rendre des Antilles en Métropole et présenter utilement sa défense ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 11 août 2005, par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE a prononcé à l'encontre de M. X une mesure de rétrogradation assortie d'une affectation sur un autre site de la chambre de commerce et d'industrie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE est rejetée. Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 09BX01505

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