Cour d'appel de Paris, 16 février 2011, 2008/15900

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/15900
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 060649
  • Parties : J (Me Bertrand, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sté JOLY DIFFUSION, nom commercial EMILY) / EURO FRANCE TEXTILES SA
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 22 janvier 2008
  • Président : Monsieur Didier PIMOULLE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-02-16
Tribunal de commerce de Paris
2008-01-22

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 16 FÉVRIER 2011 Pôle 5 - Chambre 1(n° , 07 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15900 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2008Tribunal de Commerce de PARISRG n° 06/083559 APPELANTEMaître JEANNE B es qualité de Mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société JOLY DIFFUSION (nom commercial : EMILY)Intervenant Forcéayant son siège social[...]93011 BOBIGNY CEDEXreprésenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour dépôt du dossier INTIMÉELa société EURO FRANCE TEXTILES, S.A. prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social[...]69100 VILLEURBANNEreprésentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Courassistée de Me Marine DRABER, avocat au barreau de Paris,toque : C2092 plaidant pour le cabinet HADDAD & LAGACHE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G

ARRÊT

: - Contradictoire -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 22 janvier 2008 rendu par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'appel interjeté le 5 août 2008 par la SARL JOLY DIFFUSION exerçant sous l'enseigne 'EMILY', Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 mars 2009 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire (LJ) immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL JOLY DIFFUSION, Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée le 15 mai 2009 à Maître Bertrand J es qualité de mandataire liquidateur à la LJ de la société JOLY DIFFUSION délivrée à la requête de la société EURO FRANCE TEXTILES, Vu les dernières conclusions du 5 octobre 2010 de Maître J ès qualité, Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2010 de la société EURO FRANCE TEXTILES (ci-après dite EFT), intimée et incidemment appelante, Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2010,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société EFT, qui se prévaut de droits d'auteur sur une parka > pour femmes et fillettes et du dépôt de ce modèle (enregistrement du 2 février 2006 n°06 0649), reprochant à la société JOLY DIFFUSION de proposer à la vente des modèles de parkas en reprenant les caractéristiques, a : -fait procéder dans la boutique à l'enseigne 'EMILY' à un constat d'achat suivant procès-verbal d'huissier de justice du 6 novembre 2006, puis, dûment autorisée par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à une saisie-contrefaçon le 16 novembre 2006, -dans ces circonstances, fait assigner le 12 décembre 2006 la société JOLY DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale ; Considérant que, selon jugement dont appel, le tribunal a, après avoir admis la validité des procès-verbaux de constat et de saisie contrefaçon, retenu que la société JOLY DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant un modèle de parka référencé D 106, prononcé des mesures d'interdiction, de destruction ainsi que de publication, et condamné cette société à payer à la société EFT : -10.000 euros au titre de la contrefaçon, -5.000 euros au titre de la concurrence déloyale, -6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Considérant que le mandataire liquidateur de la société JOLY DIFFUSION ès qualité critique en tous points cette décision et réclame le paiement de 10.000 euros pour procédure abusive outre une mesure de publication et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tandis que l'intimée réitère ses prétentions indemnitaires de première instance, auxquelles il n'a été fait que partiellement droit ainsi que sa demande de communication de pièces, et demande 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la fixation des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante ; Sur la validité du constat et de la saisie Sur le constat d'achat Considérant qu'il résulte clairement des termes du procès verbal de constat du 6 novembre 2006 que l'huissier de justice requis par l'intimée n'est pas entré dans la boutique de la société JOLY DIFFUSION ; Que le procès verbal mentionne toutefois qu'est annexée > des constatations de l'huissier, ce qui n'est manifestement pas le cas ; qu'en effet ces constatations ne font nullement état de clichés pris en boutique de vêtements EFT (sans lien avec l'achat constaté) annexés au procès verbal ; Qu'il n'est pas pour autant établi que cette irrégularité de forme, tenant à des mentions pour le moins ambiguës de l'huissier quant aux photographies par lui annexées, soit susceptible de faire grief en la cause alors qu'il n'est nullement reproché à la société JOLY DIFFUSION la commercialisation de vêtements de la société intimée, mais celle de vêtements similaires ayant une référence distincte, et que les vêtements argués de contrefaçon ainsi que ceux contrefaits apparaissent avoir été produits à l'appui de la demande d'autorisation de saisie contrefaçon ; que le constat n'a en conséquence pas lieu d'être annulé ni écarté des débats, sauf à en apprécier, au fond, la portée probatoire ; Sur les opérations de saisie contrefaçon Considérant que la société EFT a obtenu le 15 novembre 2006 au visa de l'article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle l'autorisation de faire procéder à une saisie ainsi qu'à faire effectuer toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'origine et l'étendue des faits incriminés et consigner > ; Que l'huissier de justice a signifié cette autorisation le 29 novembre 2006, présenté > et > à la vendeuse qui a précisé >, puis vainement procédé à ses recherches de l'article argué de contrefaçon, vérifié les factures et bons de livraison (annexant une facture et un bon de livraison portant une référence 'D 106") et présenté l'article (qui n'a pas été trouvé lors des opérations de saisie) au responsable du magasin qui l'a reconnu indiquant > ; Que s'il peut être admis que l'huissier instrumentaire n'a fait que 'réintroduire' dans les locaux de la saisie l'article argué de contrefaçon visé dans la requête, précédemment acquis dans le même magasin selon constat d'un autre officier ministériel quoique le procès verbal de saisie ne le précise pas , il ne s'agit pas d'un vêtement par lui découvert sur les lieux de la saisie préalablement à ses opérations ; que l'huissier ne pouvait dès lors, faute d'y avoir été expressément et précisément autorisé, valablement produire aux personnes présentes un tel article pour recueillir leurs déclarations spontanées quant aux faits reprochés avant toute tentative de saisie de vêtements présumés contrefaisants ou de documents les reproduisant ; que son droit de procéder à l'audition de personnes présentes sur les faits reprochés n'était ainsi pas justifié ; Qu'au surplus l'autorisation de saisie sollicitée ne visait pas explicitement la recherche de documents sur une parka >, référence apparaissant sur la facture annexée au procès verbal de constat précité ; que l'huissier ne pouvait ainsi régulièrement obtenir des documents correspondant à cette référence alors qu'il n'avait trouvé sur les lieux aucun article portant une telle référence, laquelle figurait seulement sur l'article par lui réintroduit dans la boutique ; Qu'en réalité l'huissier a excédé les limites de sa mission, ce qui justifie la demande de nullité des opérations diligentées le 29 novembre 2006 et l'infirmation sur ce point de la décision entreprise, étant rappelé que l'absence de recours en rétractation ne constitue pas un obstacle pour contester devant le juge du fond la validité d'une saisie-contrefaçon en matière de propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon Considérant qu'il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine ; qu'à cet égard ainsi que relevé par l'intimée ne saurait être admise (contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges) la production de documents en langue étrangère sans traduction alors que le français est la langue du procès ; que de même des catalogues non datés ne saurait avoir force probante quant à la date de diffusion du modèle, étant observé que si une facture du 30 septembre 2005 concerne la commande de deux catalogues elle ne permet pas de les identifier (les catalogues produits ne mentionnant pas le nom de l'éditeur et l'un d'eux ne se limitant à 48 pages comme visé par la facture, 58 autres pages le composant) ; Que la société EFT verse cependant aux débats des factures de commercialisation auprès de divers points de vente d'une parka 'LUAN-MISSY' fillette ou femme pour la période du 31 octobre 2005 au 25 octobre 2006 qui suffisent à établir qu'elle diffusait et commercialisait le modèle en cause depuis fin 2005, soit bien antérieurement aux faits reprochés ; que ces actes d'exploitation font présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l'absence de revendication de la personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, qu'elle est titulaire sur le modèle invoqué, des droits patrimoniaux de l'auteur ; Considérant que l'action en contrefaçon est également subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ; que pour conclure à l'originalité de ce modèle, la société EFT soutient qu'il procède de la combinaison des éléments caractéristiques suivants : > ; Que le mandataire liquidateur de la société JOLY DIFFUSION fait valoir que l'association revendiquée constitue un > et s'inscrit dans le patrimoine de la mode ; Que certes il résulte de l'examen auquel la cour a procédé du modèle et des reproductions de vêtements déjà commercialisées invoqués que des éléments qui composent la parka LUAN (capuche amovible bordée de fausse fourrure, fermeture par glissière sous patte boutonnée, 4 poches rabat dont 2 poitrine et bord cotes sous poignet) appartiennent au fonds commun de l'univers de la Parka et la présence d'une ceinture, de poche zippée sur manche ou d'un col en bord cotes est effectivement connu pour des vêtements de sport d'hiver ; Que toutefois leur combinaison telle que revendiquée, y associant le choix esthétique d'un motif en 'bord côtes' sur les poches au niveau des hanches et de lanières élastiquées , dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre qui le distingue suffisamment des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique, quoique limité, empreint de la personnalité de son auteur ; qu'il doit donc être admis que le modèle en cause bénéficie de la protection instituée au titre du droit d'auteur ; Considérant par ailleurs que le seul fait que la requête aux fins de saisie contrefaçon ne vise que l'article L 332-1, et non l'article L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle n'exclut pas la possibilité d'agir sur le fondement des livres I et V dudit code, étant rappelé que la saisie contrefaçon ne constitue nullement un préalable obligatoire à l'action en contrefaçon ni une condition de recevabilité de l'action sur le fondement du droit des dessins et modèles ; que l'enregistrement du modèle publié le 13 juillet 2006, dont la nullité n'est pas sollicitée, confère à la société EFT un monopole d'exploitation et celle-ci est donc également fondée à se prévaloir d'une protection à ce titre ; Considérant que le constat d'achat susvisé permet d'identifier suffisamment le modèle argué de contrefaçon ; qu'il résulte de la comparaison à laquelle la Cour a procédé qu'il produit la même impression visuelle d'ensemble que le modèle déposé et reprend, dans la même combinaison, les éléments caractéristiques du modèle original dont il constitue une reproduction servile ainsi que retenu par les premiers juges ; qu'en définitive la contrefaçon tant au titre du droit d'auteur que du droit des dessins et modèles est suffisamment caractérisée à la charge de la société JOLY DIFFUSION ; Sur la concurrence déloyale Considérant que l'appelante reproche à la société JOLY DIFFUSION des actes de concurrence déloyale à raison de la commercialisation d'une copie servile de son modèle à un prix inférieur de 12 euros TTC au lieu de 14,50 à 29 euros HT dans un local voisin du sien ; Considérant cependant que la localisation des actes reprochés ou la pratique d'un prix moindre, ne constituent pas des faits distincts de la contrefaçon reprochée et ne sauraient être pris en compte que dans le cadre de l'appréciation du préjudice subi à ce titre, étant ajouté que la preuve n'est pas rapportée : -d'une différence de prix fautive, -d'un détournement de la clientèle d'EFT, en tant que locataire d'un local voisin de la boutique adverse, alors que ce local est affecté selon bail produit à la vente en gros et demi-gros, -de frais de conception particuliers, ni de frais spécifiques de promotion pour le modèle LUAN fabriqué en Chine ; Qu'en définitive l'action en concurrence déloyale ne saurait prospérer et la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu'il résulte du procès verbal du 6 novembre 2006 que la société JOLY DIFFUSION a commercialisé à cette époque des parkas contrefaisantes ; qu'aucune commercialisation postérieure n'est cependant établie ; que ni l'atteinte à > de la société EFT, ni une banalisation du modèle ne sont démontrés ; qu'il n'est pas plus justifié du manque à gagner invoqué ; Que le préjudice subi par la commercialisation non autorisée constatée sera dans ces conditions justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros, sans qu'il y ait lieu à communication d'éléments complémentaires non justifiée en la cause, ni à mesure d'interdiction, de confiscation ou de publication, les faits relativement anciens n'apparaissant nullement avoir perduré ; Sur les demandes reconventionnelles Considérant qu'il n'est pas établi que la présente action a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire au profit de la société intimée ; qu'il convient donc de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de ce chef ; qu'il n'y a pas plus lieu de faire droit à sa demande de publication ;

PAR CES MOTIFS

, Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du procès verbal de constat du 6 novembre 2006, retenu des actes de contrefaçon, rejeté la demande d'injonction de communication de pièces et condamné la société JOLY DIFFUSION aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que les opérations de saisie contrefaçon diligentée le 29 novembre 2006 sont nulles et de nul effet ; Fixe à 2.000 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société JOLY DIFFUSION, les dommages et intérêts dus à la société EURO FRANCE TEXTILES en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société JOLY DIFFUSION.