Chronologie de l'affaire
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 18 janvier 2012
Cour de cassation 04 avril 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2013, 12-15799

Mots clés établissement · société · sécurité sociale · activité · risque · siège · registre du commerce · taux · travail · distinct · recours · télégramme · tarification · ouest · social

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-15799
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 janvier 2012
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200557

Chronologie de l'affaire

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 18 janvier 2012
Cour de cassation 04 avril 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) lui ayant notifié un taux de cotisation pour son site de Paimpol, la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest (la société) a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ;

Attendu que pour dire que le site de Paimpol est un établissement distinct de la société, l'arrêt retient que les activités réalisées au sein de chaque établissement engendrent un risque particulier, dans la mesure où l'activité n'est pas nécessairement effectuée dans des conditions de travail identiques ; que cet établissement, ayant une localisation géographique distincte du siège social et des autres établissements de la société, possède une activité et présente des risques propres, de sorte qu'il revêt les caractéristiques d'un établissement distinct devant être soumis à une tarification propre ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les conditions de travail et non sur la nature de l'activité exercée, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

Et,

sur le second moyen

:

Vu les articles D. 242-6-1, D. 242-6-7 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque son effectif global est supérieur à 200 salariés ; qu'il résulte du troisième, dans sa rédaction applicable au litige, que ne peut être considéré comme un établissement nouveau justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;

Attendu que pour dire que le site de Paimpol est un établissement nouveau, l'arrêt retient que, bien que cet établissement ait une existence effective antérieure à son immatriculation au registre du commerce, à compter du 1er janvier 2010, son existence n'a été déclarée qu'à la faveur du contrôle opéré par l'URSSAF ; que la société ne peut se prévaloir de l'absence d'information des organismes sociaux sur l'existence de cet établissement pour demander l'application d'un taux réel calculé sur la base des éléments statistiques propres à l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 10/04750 rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest la somme de 150 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les recours de la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST mal fondés, dit qu'il y a lieu de considérer chacun des 17 établissements de la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST comme un établissement nouveau et de lui appliquer un taux collectif correspondant au classement de son activité sous le code risque 221 CB à effet du 1er janvier 2010 et débouté la société de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la notion d'établissement distinct : aux termes des dispositions de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, "le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement". La Cour rappelle qu'au sens de la législation sur la tarification des accidents du travail, un établissement est caractérisé par la disposition des lieux, l'organisation du travail et le nombre des opérations permettant de particulariser les risques encourus par son personnel et qu'une direction indépendante n'est pas exigée. Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, seuls les établissements relevant du comité technique national du bâtiment et des travaux publics, géographiquement distincts et classés sous le même code risque constituent un établissement unique. Ainsi, le fait que les deux établissements soient classés sous le même code risque 221 CB "journaux d'informations : édition" est sans incidence sur la solution du litige. La Cour de cassation a défini "l'établissement susceptible d'être assujetti à une tarification particulière, tout atelier, usine ou chantier présentant un caractère topographique distinct et une activité propre, bien qu'il se rattache pour son administration à une entreprise englobant d'autres activités". En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- les activités sont réparties comme suit :
- chaque établissement dont l'établissement de LANDERNEAU, objet du présent recours, exerce, pour le secteur géographique qui le concerne, les activités suivantes :
- recueil de l'information,
- sélection des informations jugées dignes d'intérêt pour les lecteurs,
- rédaction des articles,
- organisation de la présentation des informations pour la confection du journal,
- impression du journal,
- diffusion du journal.
- le siège social de Morlaix exerce les activités sus-visées et regroupe les services centraux tels que la direction générale, la direction financière, les achats et les ressources humaines, la rédaction en chef.
- l'effectif de l'établissement de LANDERNEAU compte deux rédacteurs.
Les activités réalisées au sein de chaque établissement engendrent un risque particulier dans la mesure où l'activité n'est pas nécessairement effectuée dans des conditions de travail identiques. En conséquence, l'établissement de LANDERNEAU, ayant une localisation géographique distincte du siège social et des autres établissements de la société LE TÉLÉGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST, possède une activité propre, présente des risques propres et revêt les caractéristiques d'un établissement distinct devant être soumis à une tarification propre » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; que la seule existence d'une implantation locale à laquelle sont affectés des salariés ne caractérise pas un établissement justifiant l'assujettissement à une tarification particulière lorsque l'activité exercée par les salariés au sein de ce site de ce site est identique à celle du siège social de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST exposait qu'aucune des implantations locales ne développait d'activité particulière distincte de celle exercées au sein du siège social de l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins, que ces implantations locales constituaient des établissements assujettis à une tarification distincte de celle du siège social sans caractériser l'existence d'une activité particulière par rapport à celle du siège social, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer dans sa décision les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour rendre sa décision ; qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que les conditions de travail au sein des différents sites seraient nécessairement différentes de celles du siège social, de sorte que ces « établissements » engendreraient un risque particulier, la CNITAAT, qui n'a pas visé le moindre élément produit aux débats, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les recours de la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST mal fondés, dit qu'il y a lieu de considérer chacun des 17 établissements de la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST comme un établissement nouveau et de lui appliquer un taux collectif correspondant au classement de son activité sous le code risque 221 CB à effet du 1er janvier 2010 et débouté la société de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la notion d'établissement nouveau : aux termes de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale pris en ses 1er et 3ème alinéas, "les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel". La société ne conteste pas que l'établissement de LANDERNEAU, au moment de sa création effective, revêtait les caractéristiques d'un établissement nouveau. La société LE TÉLÉGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST, pour contester l'application d'un taux collectif à son établissement de LANDERNEAU à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce, soit le 1er janvier 2010, fait valoir que cet établissement existait de longue date et que sa préexistence est confirmée par l'URSSAF. Cependant, bien que l'établissement de LANDERNEAU ait une existence effective antérieure à son immatriculation au registre du commerce, son existence n'a été déclarée qu'à la faveur du contrôle opéré par l'URSSAF du Finistère pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. En effet, la seule date d'ouverture de l'établissement de LANDERNEAU, connue des services administratifs, est celle figurant sur les documents établis pour le centre de formalités des entreprises soit le 1er janvier 2010. Aussi, la société ne peut se prévaloir de l'absence d'information des organismes sociaux sur l'existence de cet établissement pour demander l'application d'un taux réel calculé sur la base des éléments statistiques propres à l'établissement. En conséquence, la Cour en déduit qu'il y a lieu de considérer que l'établissement de LANDERNEAU a été nouvellement créé à la date de son immatriculation au registre du commerce, soit le 1er janvier 2010 et estime que c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne a fait application d'un taux collectif de 1,30 % correspondant au classement de son activité principale sous le code risque 221 CB "journaux d'informations : édition" » ;

ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 200 salariés ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que ne peut être considéré comme un établissement nouveau justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'au cas présent, la société LE TELEGRAMME DE BREST ET DE L'OUEST exposait qu'à supposer que les implantations locales puissent être considérées comme des établissements, ces établissements existaient depuis plusieurs années, de sorte qu'il appartenait à la CARSAT de BRETAGNE d'établir le taux réel de chacun des prétendus établissements au regard des éléments statistiques propres à chacun d'eux ; qu'en estimant, pour dispenser la CARSAT d'appliquer la tarification réelle et lui permettre d'appliquer le taux collectif à chacun des établissements, que ceux-ci auraient été nouvellement créés au 1er janvier 2010, date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-7 et D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables au litige.