Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, 06/01373

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

JF/AM Numéro /07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET

DU 13 décembre 2007 Dossier : 06/01373 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : Christian X... C/ Esther Idoline Odette Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2007, devant : Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BERTRAND et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur FOUASSE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Christian X... né le 3 janvier 1948 à MAZAMET B.P. 144 64700 HENDAYE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Mademoiselle Esther Idoline Odette Z... née le 25 mai 1913 à HENDAYE ... 64700 HENDAYE représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 JANVIER 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS et PROCEDURE : Par acte du 1er septembre 1987, M. GARCIA Christian écrit : "Je soussigné GARCIA Christian demeurant impasse Chiquito de Cambo à ST JEAN DE LUZ, reconnais avoir reçu de Mlle Z... demeurant ..., la somme de 160.000 F (cent soixante mille francs) à titre de prêt. Ce prêt sera remboursé d'ici à fin décembre 1988 à Mademoiselle Z... ou son frère Amy Z... demeurant ensemble ... à ST JEAN DE LUZ, et est consenti sans aucun intérêts. Fait à ST JEAN DE LUZ le 1er septembre 1987". Par la suite, divers chèques ont été émis par M. X... au bénéfice de Melle Z..., chèques soit non présentés à encaissement soit revenus impayés. Par jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, M. X... a été condamné avec exécution provisoire, à payer à Melle Z... la somme de 24 391,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. X... soutient que la somme en cause en principal, soit la somme de 160 000 francs mentionnée à l'acte du 1er septembre 1987, correspond soit à un supplément de prix, soit à un prêt. Il fait valoir qu'une contre lettre, concomitante à l'acte d'achat du fonds de commerce de Melle Z... ne peut s'analyser qu'en un supplément de prix et qu'en application de l'article 1321-1 du Code civil, la nullité de cette contre lettre doit être prononcée. Il indique par ailleurs, que si la Cour considère cette reconnaissance de dette comme un prêt, la demande de l'appelante ne pourra qu'être rejetée puisque la preuve du versement de la somme mentionnée n'est pas rapportée. Subsidiairement, M. X... estime que la preuve du remboursement de cette somme de 160 000 francs est bien rapportée par un remboursement de 30 000 francs en espèces en 1988, et par la remise de deux chèques, un de 90 000 francs et l'autre de 40 000 francs. Le chèque de 90 000 F ne sera jamais présenté à l'encaissement, et pour cause, Monsieur GARCIA s'était acquitté entre-temps de ce montant en espèces. La non présentation de ce chèque prouve que Mademoiselle Z... a été désintéressée. En juillet 1989, Monsieur X... ne s'étant pas acquitté du solde (40 000 F), Mademoiselle Z... a mis à l'encaissement le chèque. Cependant celui-ci lui est revenu impayé: Mademoiselle Z... s'est alors rapprochée de Monsieur X..., lequel soutient lui avoir alors versé les 40 000 francs en espèces. Il indique que ce versement en espèces se prouve par l'attitude de Mademoiselle Z..., celle-ci n'ayant pas représenté le chèque à l'encaissement, et n'ayant pas utilisé les voies d'action cambiaire. M. X... estime que la Cour constatera que le non encaissement des 90 000 F, et l'attitude passive face au rejet du chèque des 40 000 francs prouvent que Mademoiselle Z... a été désintéressée en espèces. M. X... demande à la Cour de : Réformer le jugement entrepris ; Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 1er septembre 1987 ; Débouter Mademoiselle Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mademoiselle Z... au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du NCPC ; Autoriser la SCP LONGIN à recouvrir ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. --------------- Melle Z... s'oppose à ces demandes et fait valoir que la preuve de la remise de la somme de 160 000 francs et sa cause à titre de prêt résulte du reçu parfaitement explicite exprimé par l'écrit univoque du 1er septembre 1987. Cet acte est conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil pour être entièrement rédigé de la main de son auteur qui ne l'a pas dénié, et constitue la preuve écrite de l'obligation qu'il instrumente. Conformément à l'article 1315 du Code Civil est donc établie la double preuve et même par écrit du versement de la somme et de sa cause, caractérisant le prêt, exprimé clairement par l'instrument sous seing privé qui fait foi. Melle Z... souligne également que M. X... fait preuve d'une certaine mauvaise foi en produisant des photocopies de deux chèques l'un de 627.000,00 F (95.585,53 €) daté d'octobre 1986 et l'autre de 50.000,00 F (7.622,45 €) daté du 12 octobre 1986 lesquels portent tous deux le même numéro 6191332, ce qui est impossible et ne peut résulter que d'une manipulation voire d'une falsification. Melle Z... demande à la Cour : Vu notamment les dispositions des articles 1315, 1326 et 1341 du Code Civil, Confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation de Monsieur X... à payer 24.391,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 date de la mise en demeure ; Réformant partiellement ; Vu les dispositions de l'article 1347 du Code Civil, Condamner Monsieur X... à payer en outre à la concluante la somme de 13.720,41 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004 date de la mise en demeure ; En tous les cas, le condamner à lui payer 3.000,00 € pour résistance abusive et injustifiée ; Le condamner à lui payer 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel pour lesquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître VERGEZ. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2007 et l'affaire fixée à l'audience du 30 octobre 2007 pour y être plaidée. Vu les conclusions déposées à la clô

MOTIFS

d DECISION : La réalité du versement des fonds correspondant à la somme de 160 000 francs n'est pas rapportée. De plus la cause de ce prêt n'est pas explicitée : l'hypothèse d'une contre lettre renvoyant à l'hypothèse d'un "dessous de table" passé à l'occasion de la conclusion du contrat d'achat du fonds de commerce ne peut être retenue puisque la reconnaissance de dette est du 1er septembre 1987, soit largement postérieure, plus d'une année après l'acte d'achat du fonds commercial intervenu en octobre 1986. Il convient donc de considérer qu'il s'agit d'un prêt, dont la cause reste inconnue : si on retient les éléments avancés par M. X..., le remboursement a été effectué en trois versements : - 30 000 francs en liquides, en 1988 : mais M. X... ne verse aucun élément précis à l'appui de cette affirmation, - 90 000 francs par chèque du 20 janvier 1989, - 40 000 francs par chèque non daté de La POSTE renvoyé le 6 juillet 1989. Cependant, plusieurs éléments particuliers sont à retenir concernant ces deux chèques : - d'une part, le chèque de 90 000 francs n'a jamais été remis à l'encaissement : Melle Z... indique concernant ce chèque qu'elle a dans l'ignorance des règles du droit bancaire, remis en espèces à M. Christian X... en échange de ce chèque, une somme du même montant ; - d'autre part, le deuxième chèque de 40 000 francs a été remis à l'encaissement mais rejeté le 7 juillet 1989 comme étant "non daté" ; pourtant Melle Z... ne l'a pas représenté et n'a jamais engagé de recouvrement avant la présente procédure. Un contrat de prêt consenti par une personne autre qu'un professionnel est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose : il appartient donc au créancier de rapporter la preuve du versement de la somme, le prétendu prêteur ne prouvant pas le versement d'une somme quelconque même s'il allègue d'une reconnaissance de dette et un chèque non remis à l'encaissement ne suffit pas à faire la preuve de l'obligation. En l'espèce, aucun élément n'est présenté quant à la cause licite de la reconnaissance de dette, et la preuve du versement effectif de la somme en cause n'est pas rapportée. De plus, il apparaît des pièces aux dossiers, que Melle Z... n'a pas présenté à l'encaissement le chèque de 90 000 francs, ni poursuivi le recouvrement du chèque de 40 000 francs, une première fois rejeté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de Melle Z... et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, la reconnaissance de dette établie le 1er septembre 1987 devant être annulée pour absence de cause et défaut de remise de la chose. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Compte tenu des éléments de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Prononce la nullité de la reconnaissance de dette du 1er septembre 1987, Déboute Mademoiselle Z... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, Condamne Melle Z... aux entiers dépens et autorise la SCP LONGIN à recouvrir ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT