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CEDH, Cour (Quatrième Section), RUSIECKI c. POLOGNE, 1 décembre 2009, 36650/07

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    36650/07
  • Dispositif : Partiellement radiation du rôle;Partiellement irrecevable
  • Date d'introduction : 16 août 2007
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC003665007
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-96308
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 36650/07 présentée par Edmund RUSIECKI contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 1er décembre 2009 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ledi Bianku, Mihai Poalelungi, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2007, Vu la déclaration du 22 septembre 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Edmund Rusiecki, est un ressortissant polonais, né en 1946 et résidant à Łódź. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 octobre 2005, le requérant fut placé formellement en détention provisoire, alors qu'il était déjà détenu depuis le 23 juillet 2005 dans le cadre d'une autre enquête. Il fut soupçonné avec 20 autres personnes notamment de vols, attaques à main armée, trafic de stupéfiants et de tentative de meurtre dans une bande organisée dans les conditions de récidive. Les premières décisions de prolongation de la détention datées des 11 octobre 2005, 21 mars, 20 juin et 1er août 2006, se fondèrent sur la probabilité que l'intéressé était auteur des faits; la nécessité de garantir le bon déroulement de l'enquête ; la complexité de l'affaire, le nombre de prévenus ; le fait qu'une fois remis en liberté l'intéressé entraverait le bon déroulement de la procédure et la gravité de la peine encourue. Le 6 septembre 2007, l'acte d'accusation fut introduit devant le tribunal régional de Łódź. Les décisions suivantes de prolonger la détention, soit celles des 20 septembre et 20 décembre 2006, 25 avril (appel interjeté le 14 mai), 27 juin (appel interjeté le 5 juillet) et 11 septembre 2007 (appel interjeté le 17 septembre), mirent essentiellement l'accent sur le fait qu'il était nécessaire de vérifier les témoignages contradictoires des prévenus et reprirent les arguments invoqués précédemment en accentuant l'importance de la peine encourue. Le 19 septembre 2007, la cour d'appel prolongea la détention du requérant jusqu'au 30 juin 2008. La cour releva que l'organisation de la première audience au vu de la complexité de l'affaire et du nombre de personnes impliquées nécessitait une préparation particulière et que le maintien de la détention était nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. Le 27 septembre 2007, le requérant interjeta appel. Le 23 mai 2008, le tribunal de district adressa une demande à la cour d'appel de prolonger la détention provisoire du requérant jusqu'au 31 décembre 2008. Le 11 juin 2008, la cour d'appel accueillit la demande en se fondant sur la gravité des faits et la nécessité d'isoler le requérant et les autres membres de la bande organisée, décision confirmée en appel le 2 juillet 2008. Il ressort des éléments versés au dossier que le 6 avril 2009, le requérant fut libéré sous caution. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2. Citant l'article 6 § 1 de la Convention, l'intéressé dénonce l'absence d'équité de la procédure. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint de l'absence d'efficacité des recours introduits en vue de son élargissement.

EN DROIT

A. La durée de la détention provisoire du requérant Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3, dont le passage pertinent en l'espèce dispose : Article 5 § 3 « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...). » Par une lettre du 22 septembre 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « (...) le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 4 500 PLN[1]. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». (...) Dans une lettre du 23 octobre 2009, le requérant a rejeté la proposition contenue dans la lettre du Gouvernement du 22 septembre 2009. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine). B. Autres griefs Le requérant se plaint en outre de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour note toutefois que le dossier de l'affaire indique que l'affaire est pendante devant les juridictions internes. Ce grief étant prématuré, la Cour le rejette en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Dans la mesure où le requérant se plaint sous l'angle de l'article 13 de la Convention de l'absence du caractère efficace des recours introduits en vue de son élargissement, la Cour rappelle que la disposition en question ne garantit pas de droit à voir une voie de recours aboutir à l'issue attendue par un requérant. Il en résulte que le grief étant infondé, la Cour le rejette en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président [1] approx. 1 000 euros

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