Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2020, 17/01911

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    17/01911
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 28 février 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd96ee582bf1e5b9709ece1
  • Président : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-03-16
Cour d'appel de Bordeaux
2020-01-30
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
2017-02-28

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 30 JANVIER 2020 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président) N° RG 17/01911 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYEK Madame [W] [S] c/ Monsieur [A] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2017 (R.G. 15/04395) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 mars 2017 APPELANTE : Caroline [S] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jacques-brice MOMNOUGUI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [A] [X] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Daniel LALANNE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 mai 2010, Mme [S] a vendu à M.[X] un camping-car Mercedes pour un prix de 29 000 euros payé notamment au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 15 000 euros. Il s'est avéré que ce véhicule qui avait été volé à M.[T], qui était son véritable propriétaire, a, par la suite, été restitué à la société d'assurance subrogée dans ses droits.

Considérant

que Mme [S] avec la complicité de M. [F] [Z] lui a vendu la chose d'autrui, M. [X] a, par acte d'huissier du 27 avril 2015, fait assigner les intéressés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir, au visa de l'article 1590 du code civil : - annuler la vente du camping-car ; - obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 et à lui payer les sommes de 20 000 euros titre de dommages et intérêts ainsi que 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - annulé la vente du camping car Mercedes de numéro de série WDB9036161R989601 intervenue le 3 mai 2010 entre M. [X] et Mme [S] pour une somme de 29 000 euros ; - mis hors de cause M. [Z] ; - condamné Mme [S] à payer à M. [X] la somme de : - 29 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 2015 ; - 3 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [S] aux entiers dépens. Mme [S] a interjeté appel du jugement le 27 mars 2017. Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2017, Mme [S] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue entre elle et M. [X] et l'a condamnée à indemniser M. [X] ; Et, statuant à nouveau, - juger qu'elle était la propriétaire apparente aux yeux de tous et possesseur de bonne foi du véhicule lors de sa vente à M. [X] ; - débouter M. [X] de sa demande en nullité de la vente du camping-car et de sa demande de dommages-intérêts à son encontre ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2017, M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente du 3 mai 2010 et condamné Mme [S] à lui restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 29 000 euros ; - infirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, statuant à nouveau : - condamner Mme [S] et M. [Z] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la privation de jouissance ; - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [S] fait valoir qu'elle-même et M.[F] [Z] ont acquis le camping car d'un dénommé [R] [U] le 22 juin 2015, qu'elle ignorait que son acquisition n'était pas faite auprès du véritable propriétaire, qu'elle a ensuite de bonne foi possédé et utilisé le camping-car pendant 5 ans avant de le céder à M.[X] en sa qualité de propriétaire ainsi qu'il ressortait de la carte grise et des actes de cession successifs, que la connaissance de l'origine frauduleuse du camping car n'est pas établie par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 septembre 2013 qui n'a pas condamné M.[F] [Z] pour recel de ce véhicule, et que la vente n'est pas nulle compte tenu de ce qu'elle a la qualité de propriétaire apparente aux yeux de tous et de possesseur de bonne foi. M.[X] maintient cependant exactement que Mme [S] lui a vendu la chose d'autrui, que la bonne foi du vendeur est strictement inopérante, que l'acheteur de bonne foi a droit à la restitution du prix et au remboursement des frais et qu'il peut prétendre à des dommages- intérêts. Il résulte en effet des dispositions de l'article 1599 du code civil, sur lequel M.[X] fonde ses demandes, que la vente de la chose d'autrui est nulle et qu'elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose appartenait à autrui. La nullité de la vente n'est donc pas tributaire de la bonne foi du vendeur et en particulier du fait qu'il ait pu lui-même ignorer que le bien vendu ne lui appartenait pas. La qualité de propriétaire apparent du véhicule résultant de la possession de ce dernier et de la possession de documents administratifs à son nom concernant le véhicule, ne peut non plus avoir pour effet de rendre régulière la vente d'un véhicule qui s'est avéré appartenir à un tiers. Mme [S] qui ne soutient pas et qui ne démontre a fortiori pas, que M.[X] savait que le véhicule qu'elle lui vendait, appartenait à un tiers, ne peut donc s'opposer à la demande de résolution de la vente, peu important que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 septembre 2013, n'ait pas condamné M.[Z] pour le délit de recel du camping-car qui lui était reproché, la nullité de la vente ne résultant pas du recel de ce véhicule qui avait été volé, mais du fait qu'il n'appartenait pas à Mme [S] qui l'a vendu à M.[X], mais à M.[T]. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la vente du véhicule et condamné Mme [S] à rembourser la somme de 29 000 € correspondant au prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015. La somme de 3 000 € accordée par le tribunal à M.[X] à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice de jouissance pendant 4 ans jusqu'au point de départ des intérêts sur le montant du prêt, des frais d'assurance, du temps passé en démarches administratives et du préjudice moral en soulignant que M.[X] a pu utiliser le véhicule litigieux pendant plusieurs mois, correspond à l'exacte réparation de son préjudice. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer à ce titre une somme supplémentaire en réparation de celui-ci. Il sera par contre fait à son profit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M.[X] n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées contre M.[F] [Z]. Il ne lui a pas non plus notifié ses conclusions qui ne comprennent d'ailleurs dans leur 'chapeau' que le nom de Mme [S]. Les demandes qu'il formule contre M.[Z], qui n'est pas partie dans la procédure d'appel, seront en conséquence déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La cour Statuant dans les limites de l'appel. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente du camping car Mercedes de numéro de série WDB9036161R989601 intervenue le 3 mai 2010 entre M. [X] et Mme [S] pour une somme de 29 000 euros ; - condamné Mme [S] à payer à M. [X] la somme de : - 29 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 2015 ; - 3 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [S] aux entiers dépens. Déclare irrecevables les demandes formées par M.[X] contre M.[F] [Z]. Condamne Mme [S] à payer à M.[X] une indemnité complémentaire de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La condamne aux dépens. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE