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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 novembre 1992, 91-70.215, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • cassation • ordonnance d'expropriation • juridiction de renvoi • saisine • pouvoir exécutif du préfet • procédure • juge de l'expropriation • préfet • expropriation pour cause d'utilité publique • saisine par le préfet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 novembre 1992
Tribunal de grande instance d'Evry
8 juillet 1991

Synthèse

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Résumé

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Selon l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, seul le préfet saisit le juge de l'expropriation aux fins de prononcer le transfert de propriété. Ces dispositions s'appliquent en cas de saisine du juge de l'expropriation sur renvoi de cassation.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

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Sur le moyen

unique : Attendu que la commune de Mitry-Mory reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Essonne, 8 juillet 1991), statuant sur renvoi après cassation, de dire que le juge de l'expropriation n'avait pas été régulièrement saisi, alors, selon le moyen, que devant la juridiction de renvoi, l'instance est reprise par la partie la plus diligente en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en matière d'expropriation, la juridiction de renvoi, substituée au premier juge, statue au vu des actes administratifs déjà intervenus lors de la décision attaquée ; qu'en subordonnant la régularité de la saisine de la cour de renvoi à une nouvelle requête du préfet, bien que cet acte n'ait pas été atteint par la cassation et que la saisine de la juridiction de renvoi puisse être notablement faite par une partie à l'instance antérieure, l'ordonnance attaquée a violé les articles 630 du nouveau Code de procédure civile et R. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu

que l'ordonnance, qui relève que la commune de Mitry-Mory a saisi directement le juge de l'expropriation, retient, à bon droit, que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation dispose que le juge est saisi par le préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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