Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 janvier 2006, 04-15.823

Mots clés
forclusion • redressement • renvoi • société • qualités • recouvrement • rejet • requête • statuer • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 janvier 2006
Cour d'appel de Poitiers (2 chambre civile)
6 avril 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    04-15.823
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers (2 chambre civile), 6 avril 2004
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007496621
  • Identifiant Judilibre :6137248ccd580146774166be
  • Président : M. TRICOT
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Garraud ayant été mise en redressement judiciaire le 31 janvier 2002, Mme X... étant désignée représentant des créanciers, le trésorier de Jonzac a, le 21 février suivant, déclaré à titre provisionnel une créance de 5 100 euros ; que le 31 octobre 2000, le trésorier a demandé l'admission à titre définitif de sa créance pour un montant de 6 443 euros ; que le représentant des créanciers a contesté cette seconde déclaration dont le montant excédait celui de la déclaration provisionnelle ; que le trésorier a demandé l'admission définitive de sa créance au juge-commissaire ; que le représentant des créanciers a soulevé l'irrecevabilité de cette demande comme prématurée en l'absence de propositions d'admission ou de rejet de sa part ; que le juge-commissaire a dit la demande recevable et admis la créance déclarée à titre définitif et privilégié pour le montant de 6 443 euros ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Attendu que le représentant des créanciers fait grief à

l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient que la requête du trésorier était recevable bien que déposée avant dépôt par le représentant des créanciers de l'état des créances, a violé les articles L. 621-103 et L. 621-104 du Code de commerce ;

Mais attendu

qu'aucune disposition légale ne fait interdiction au juge-commissaire de statuer avant le dépôt de la liste des créances par le représentant des créanciers sur une créance contestée des lors que sont respectées les dispositions des articles 72, alinéa 3, et 73, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen

:

Vu

l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que le troisième alinéa de l'article L.621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion, conformément au premier alinéa de l'article L. 621-46 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour admettre la créance déclarée à titre définitif pour un montant de 6 443 euros, l'arrêt retient

, par motifs adoptés, que la créance définitive dont le montant n'est pas contesté au fond a été authentifiée et mise en recouvrement le 31 octobre 2002, dans le délai fixé par le tribunal et, par motifs propres, que l'article L. 621-43 du Code de commerce n'opère aucune distinction, ni n'introduit aucune limite exprimant que la créance définitive qui se rapporte à la même créance fiscale devrait présenter un montant nécessairement inférieur à celui de la créance provisionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'en l'absence de déclaration complémentaire portant sur la somme de 6 443 euros, laquelle aurait nécessité un relevé de forclusion, la créance ne pouvait être admise qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il a admis la créance du trésorier de Jonzac au redressement judiciaire de la société Garreau pour la somme de 6 443 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi; Admet la créance du trésorier de Jonzac pour un montant de 5 100 euros à titre définitif et privilégié ; Condamne le trésorier de Jonzac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.