Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant à Chauffour-les-Bonnières (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Marielle Y..., épouse X..., demeurant ... (Eure),
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17ème),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, ayant son siège 161 Mantes-la-Vièle à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ...,
4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, dont le siège social est à Evreux (Eure), allée des Soupirs,
5°/ de la Direction des actions sociales et de santé d'Evreux "DASS", conseil général de l'Eure, dont le siège est hôtel du département, boulevard Georges Chauvin à Evreux (Eure),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la Caisse d'allocations de l'Eure et contre la DASS de l'Eure
Sur le premier moyen
, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 juin 1990), que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X..., et le cyclomoteur de M. Z... qui la dépassait ; que, blessé, M. Z..., a assigné, en réparation de son préjudice, Mme X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation l'arrêt relève que ce conducteur avait entrepris de dépasser l'automobile par la droite, alors que Mme X... amorçait un changement de direction à droite pour entrer dans un parc de stationnement ; Que, de cette seule constatation, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute ayant concouru à son dommage ;
D'où il suit
que le moyen ne peut être accueilli
Sur le deuxième moyen
:
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir fixé à 32 000 francs seulement, après partage, l'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale de M. Z..., alors qu'en qualifiant la demande de nouvelle en cause d'appel, alors que les conclusions de la victime s'étaient bornées à demander une augmentation du quantum d'un préjudice dont la réparation avait été demandée en première instance, la cour d'appel aurait violé l'article
564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande de ce chef irrecevable comme nouvelle mais l'a seulement estimée pour partie non fondée ; D'où il suit que le moyen manque en fait
Sur les troisième et quatrième moyens
réunis :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir évalué le préjudice pour incapacité permanente partielle ainsi qu'il l'a fait, alors qu'en ne tenant pas compte des conséquences, pour une victime jeune de son impossibilité définitive d'exercer une activité interdite aux handicapés moteurs assistés d'une tierce personne, incapables de se déplacer sans fauteuil roulant, et en ne s'expliquant pas sur les "renseignements sus rappelés", ni davantage sur le point de savoir si la somme allouée devait réparer le préjudice économique ou le préjudice physiologique ou encore les deux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles
1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu
que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la victime qui conserve ses facultés intellectuelles et manuelles n'est pas incapable de toute insertion professionnelle mais ne peut exercer le métier qu'elle avait choisi ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a pris en compte, pour l'appréciation du préjudice économique de la victime, son déficit physiologique, a légalement justifié sa décision
Sur le cinquième moyen
:
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir accordé à M. Z... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne alors qu'en se prononçant par des motifs qui ne
permettent pas de savoir si la somme allouée a pour objet de réparer l'assistance de la tierce personne chargée des habillages et déshabillages quotidiens ainsi que la garde de nuit, ou de réparer également les postes de soins infirmiers, médicaux et de kinésithérapie que les conclusions de la victime avaient inclus dans le chapitre de "l'indemnisation pour tierces personnes", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu
que la cour d'appel, qui a statué sur les frais médicaux et les soins, par des motifs séparés, a évalué le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne dans l'exercice de son pouvoir souverain, a légalement justifié sa décision
Sur le sixième moyen
:
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour prétium doloris en statuant par un motif d'ordre général, tiré de "pratiques judiciaires" ;
Mais attendu
que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, évalué le montant du prétium doloris et, abstraction faite du motif critiqué, a légalement justifié sa décision
Sur le septième moyen
:
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité réparant le préjudice sexuel de la victime, alors qu'en omettant de répondre aux conclusions soutenant l'existence d'un préjudice de perte d'une chance de "pouvoir créer un foyer et une famille" la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que la cour d'appel a indemnisé le préjudice lié non seulement à l'amputation physique mais aussi à ses conséquences affectives ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;