Cour d'appel de Rouen, Chambre 1, 7 septembre 2022, 17/05173

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Texte intégral

N° RG 17/05173 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HVHZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 07 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 15/00349 Tribunal de grande instance de Dieppe du 06 octobre 2017 APPELANTE : GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la Scp LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris INTIMES : Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe et assisté de Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de Paris Madame [G] [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de Paris Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de Paris REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS [Adresse 7] CS50642 [Localité 8] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée le 24 janvier 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, M. Manuel URBANO, conseiller, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 décembre 2010, M. [P] [X], qui était debout près de son véhicule à la déchetterie de [Localité 10] (76), a été heurté par le godet d'un tractopelle appartenant à la société Declercq, assurée par Groupama Centre Manche. Ayant subi une plaie importante au mollet droit avec lésion du muscle, il a été hospitalisé en chirurgie, opéré le jour même, puis est sorti de l'hôpital le 15 décembre 2010. L'évolution a été défavorable et les complications survenues l'ont empêché de reprendre son activité professionnelle d'exploitant en négoce de champignons de Paris, exercée à titre indépendant et sans salarié. Suivant ordonnance du 29 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Dr [M] ainsi qu'une expertise financière sur ses pertes de gains, confiée à M. [V]. Il a condamné Groupama Centre Manche à payer à la victime une provision de 20 000 euros. L'assureur a versé amiablement le 6 mars 2013 une provision complémentaire de 10 000 euros. Le médecin expert ayant conclu à l'absence de consolidation des blessures en novembre 2012, le juge des référés, par ordonnance du 6 février 2014, a ordonné une nouvelle expertise médicale et a alloué à la victime une nouvelle provision de 48 400 euros. Le Dr [M], médecin expert, a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2014. Par actes des 4 et 6 mars 2015, M. [X] a engagé une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Dieppe en réparation de ses préjudices à l'encontre de Groupama Centre Manche et au contradictoire du Régime Social des Indépendants de Haute-Normandie (RSI). Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2015, la compagne de M. [P] [X], Mme [G] [Z], et sa fille, Mme [C] [X], ont assigné Groupama Centre Manche en réparation des préjudices subis en qualité d'ayants droit de M. [P] [X]. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2016. Sur appel de Groupama Centre Manche de l'ordonnance du juge de la mise en état de Dieppe du 5 novembre 2015 la cour d'appel de Rouen a, par arrêt d'infirmation en date du 18 janvier 2017, condamné Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [X] une provision complémentaire de 60 000 euros, débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de 1'incident, tant en première instance qu'en cause d'appel, suivraient le sort des dépens de1'instance au fond, avec recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Un arrêt de rejet de la cour d'appel de Rouen a été rendu le 27 septembre 2017 sur une requête en interprétation déposée par M. [P] [X]. Suivant jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Dieppe a : - condamné Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [X] la somme de 1 134 475,44 euros en réparation de 1'ensemble de son préjudice corporel, en deniers et quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 mai 2015 et jusqu'au 21 juin 2016, - dit n'y avoir lieu à application de l'article L.211-14 du code des assurances, - condamné Groupama Centre Manche à verser à Mme [G] [Z] la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice subi en qualité de victime par ricochet, - condamné Groupama Centre Manche à verser à Mme [C] [X] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en qualité de victime par ricochet, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Groupama Centre Manche à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] [X], 500 euros à Mme [G] [Z] et 500 euros à Mme [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Groupama Centre Manche aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Morival Amisse Mabire dans les conditions de 1'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes susvisées, et pour la totalité des frais irrépétibles et des dépens, - déclaré le jugement opposable au RSI de Haute-Normandie. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2017, Groupama Centre Manche a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 6 octobre 2017 et a signifié sa déclarations d'appel au RSI de Haute-Normandie par acte d'huissier en date du 24 janvier 2018 remis à personne habilitée. Le RSI Haute-Normandie n'a pas constitué avocat. Par arrêt réputé contradictoire du 12 juin 2019, la cour'a : - ordonné la réouverture des débats afin que, dans le respect du principe du contradictoire, M. [P] [X] puisse s'expliquer plus précisément sur sa situation professionnelle depuis le 15 novembre 2013, date de sa consolidation jusqu'à ce jour et que les parties puissent conclure sur les explications et pièces communiquées, - enjoint à M. [P] [X] de communiquer toutes pièces relatives à sa situation professionnelle depuis le 15 novembre 2013, date de sa consolidation jusqu'à ce jour et notamment : - son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015, - son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, - son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, - sa déclaration effectuée en 2019 sur les revenus 2018, - un décompte actualisé du RSI, - dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 16 octobre 2019 à 9h00. - réservé les dépens. Par arrêt avant dire droit du 23 février 2022, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Groupama Centre Manche demande à la cour de'confirmer le jugement': - s'agissant des indemnités allouées à M. [X] au titre des frais de transport (2'980,95 euros), des frais de médecin conseil (3'000 euros), la perte du fonds de commerce (rejet), le déficit fonctionnel temporaire (6'108 euros), les souffrances endurées (3'000 euros), le déficit fonctionnel permanent (16'400 euros), les préjudices esthétiques temporaire (3'000 euros) et permanent (3'500 euros), - s'agissant des indemnités allouées à Mme [G] [Z] au titre des frais divers (2'000 euros) et du préjudice d'affection (10'000 euros), - s'agissant de l'indemnité allouée à Mme [C] [X] au titre du préjudice d'affection (10'000 euros), et d'infirmer le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, de': - liquider les postes comme suit, la tierce personne': 2 8484 euros, l'incidence professionnelle': 20'000 euros, - rejeter la demande faite au titre des pertes de gains professionnels actuels et à titre subsidiaire allouer une somme de 23'168,54 euros et à titre infiniment subsidiaire de 71'200,74 euros, - rejeter la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et à titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnité à la somme de 136'577,97 euros, - dire que les provisions versées à M. [X] à hauteur de 200'336 euros viendront en déduction des indemnités allouées, - rejeter la demande d'indemnité faite au titre du préjudice patrimonial exceptionnel de Mme [G] [Z] et de Mme [C] [X], - rejeter la demande de doublement des intérêts légaux, - rejeter toute autre demande, - condamner M. [X] à payer en cause d'appel une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [X] aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, M. [P] [X], Mme [G] [Z] et Mme [C] [X] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 564 à 566 du code de procédure civile, L. 211-9 et 13 du code des assurances, de': - déclarer Groupama Centre Manche irrecevable en son appel des postes pertes de gains professionnels actuels et futurs, et subsidiairement mal fondée, - déclarer Groupama Centre Manche mal fondée en son appel des postes aides humaines et incidence professionnelle, ainsi que du poste préjudice extra-patrimonial exceptionnel concernant Mme [Z] et Mme [X], - débouter Groupama Centre Manche de l'intégralité de ses demandes, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel des postes pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle aux fins d'actualisation et des postes perte de la valeur du fonds de commerce, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, - liquider son préjudice comme suit': les préjudices patrimoniaux * les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation, . les dépenses de santé actuelles (confirmation) : 5'195,57 euros . les frais divers (confirmation) : 10'327,95 euros . la perte de gains professionnels actuels (actualisation) : 98'198,79 euros * les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation, . la perte de gains professionnels futurs (actualisation) :1'129'623,70 euros . la perte du fonds de commerce (réformation) : 123'775 euros . l'incidence professionnelle (actualisation) : 150'000 euros soit un préjudice patrimonial de 1'462'958 euros dont il y a lieu de déduire la créance du RSI de 18'016,36 euros et les provisions allouées à hauteur de 200'336 euros soit un solde dû de 1'244'605,70 euros, les préjudices extra-patrimoniaux * les préjudices extra-patrimoniaux temporaires . le déficit fonctionnel temporaire (confirmation) :6'108 euros . les souffrances endurées (réformation) :5'330 euros . le préjudice esthétique temporaire (réformation) :5'000 euros * les préjudices extra-patrimoniaux permanents . le déficit fonctionnel permanent (confirmation) :16'400 euros . le préjudice d'agrément (confirmation) : 5'000 euros . le préjudice esthétique permanent (réformation) : 8'000 euros soit une somme due de 46'838 euros, - confirmer la décision déférée en ce qui concerne l'application des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, - confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé le préjudice de Mme [Z] à la somme de 22'000 euros soit les frais divers (2'000 euros), le préjudice d'affection (10'000 euros), le préjudice extra-patrimonial exceptionnel (10'000 euros), et de Mme [X] à la somme de 15'000 euros soit le préjudice d'affection (10'000 euros) et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel (5'000 euros), - condamner Groupama Centre Manche au paiement de ces sommes, - déclarer la décision à intervenir opposable au RSI Haute-Normandie, - condamner Groupama Centre Manche au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de M. [X] et de la somme de 1'000 euros à chacune pour Mme [Z] et Mme [X], - condamner Groupama Centre Manche aux dépens en ce compris les frais d'expertises dont distraction au profit de la Scp Morival-Amisse-Mabire dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 décembre 2021.

MOTIFS

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'irrecevabilité de l'appel visée dans le dispositif des conclusions des intimés quant aux postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs n'est pas soutenue dans la discussion par un moyen de sorte que la cour n'examinera pas cette disposition. Sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] M. [X] avait 45 ans lorsque l'accident s'est produit le 11 décembre 2010. Suivant le certificat médical du médecin hospitalier, lors de son arrivée aux urgences, 'il présentait une plaie importante du mollet droit avec un objet tranchant qui a provoqué une lésion du muscle, nécessitant un geste de nettoyage et de suture.'. Il est sorti de l'hôpital le 15 décembre 2010 et a connu des complications. A la suite de cet accident, le Dr [M] a conclu comme suit dans son rapport du 22 novembre 2014 : 'Cet accident a entraîné une plaie délabrante du mollet droit avec des séquelles douloureuses et motrices. Un syndrome de stress post-traumatique' Les douleurs et la boiterie constituent un déficit fonctionnel permanent qui doit être fixé à 10 %... Sur le plan professionnel, Monsieur [P] [X] a dû arrêter son activité de gérant de société en négoce de champignons car celle-ci comporte une partie physique trop intense. Il ne peut pas non plus exercer des activités à forte composant physique, notamment de port de charges lourdes, ce qu'il nous dit faire quotidiennement lorsqu'il était gérant dans la société de négoce de champignons. Il a donc été impossible de reprendre un travail à temps complet à forte composante physique, même s'il nous dit qu'il aurait accepté quelques missions de un ou deux jours de travail de manutention.' Il a fixé comme suit les différents postes de préjudice': - la date de consolidation le 15 novembre 2013, - le déficit fonctionnel partiel': . 60 % du 16 décembre 2010 au 31 mars 2011, . 30 % du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, . 20 % du 1er juillet 2011 au 30 août 2013, - l'aide de son épouse 3 heures par jour du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011, puis 1h30 par jour du 16 janvier 2011 au 15 février 2011, - le déficit fonctionnel permanent': 10 %, - les souffrances endurées': 2,5/7, - le préjudice esthétique': 2,5/7, - le préjudice d'agrément pour le sport cycliste. Les préjudices peuvent être évalués dans les conditions suivantes': I- Les préjudices patrimoniaux 1- les préjudices patrimoniaux temporaires Ne sont pas discutés en cause d'appel': a) les dépenses de santé actuelles :5'195,57 euros b) s'agissant des frais divers, fixés à 10'327,95 euros par le premier juge, . les frais de transport :2'980,95 euros . les frais d'honoraires de médecin conseil : 3'000 euros . la tierce personne L'expert a retenu l'aide de l'épouse durant 3 heures par jour du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011, puis 1h30 par jour du 16 janvier 2011 au 15 février 2011. Le premier juge a retenu les heures d'intervention proposées du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011et une aide ponctuelle de 30 minutes par jour entre le 16 février et le 30 juin 2011. Groupama Centre Manche conteste la somme allouée au titre des frais d'assistance tierce personne fixée à 4'347 euros par le premier juge uniquement en ce qu'il a évalué le coût horaire à la somme de 21 euros. Elle offre de verser la somme de 2'484 euros sur la base de 207 heures au taux de 12 euros en faisant valoir que le coût horaire de l'aide obtenue au sein de la famille ne peut pas être aussi élevé que celui qui serait supporté dans le cadre de la sollicitation de professionnels, s'agissant en outre d'une aide humaine non médicalisée et non spécialisée. Il n'y a pas lieu pour autant de réduire le coût représenté par cette aide familiale. L'indemnité fixée au taux de 21euros/heure sera confirmée mais la décision infirmée en raison d'une erreur de calcul : 31 jours x 3 heures + 135 jours x 0,5 heure soit 160,5 heures x 21 euros soit 3'370,50 euros L'indemnité pour ces frais est dès lors réduite, par infirmation du jugement, à la somme totale de 9'351,45 euros. c) la perte de gains professionnels actuels Le premier juge a retenu la perte de gains professionnels actuels comme suit': - l'année 2011': 31 77,50 euros x 126,44 euros/123,51 = 32'531,35 euros, - l'année 2012': 32'531,35 euros x 126,44/125,02 = 32'900,85 euros, - du 1er janvier au 15 novembre 2013 = 32'900,85 euros x 319 jours / 365 jours x 126,44/125,82 = 28'896,13 euros soit une somme totale de 81'507,54 euros après déduction des indemnités journalières perçues. Il s'est référé au rapport de l'expert-comptable désigné qui a rappelé que M. [X], ayant pour activité le négoce de champignons, était dispensé, en raison de son régime fiscal, celui du micro-BIC, de tenir une comptabilité et a proposé deux évaluations du bénéfice moyen, calculé à partir de l'année 2010, l'une à partir des pièces transmises par l'intéressé, le résultat étant corrigé par une évaluation des charges manquantes, l'autre après application de l'abattement de 71 % représentatif des charges, tel que proposé par le régime du micro-foncier. En faisant la moyenne des résultats obtenus sur la base de ces deux méthodes, le jugement vise un bénéfice annuel de 31'777,50 euros. Groupama Centre Manche demande l'infirmation de la décision entreprise en soutenant': - à titre principal, et au regard du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile soulevé par M. [X], qu'elle avait indiqué en première instance que M. [X] ne justifiant pas de ses charges, seule la méthode consistant à appliquer un abattement de 71 % était correcte et qu'elle contestait le montant sollicité par M. [X] à hauteur de 107'895,41 euros'; qu'elle est recevable à demander de nouveau le rejet des prétentions de ce chef et à ce que soit écartée par ailleurs la demande d'actualisation des sommes dues présentée en cause d'appel comme étant nouvelle au visa des mêmes textes'; que sur le fond, l'activité de M. [X] n'était engagée que depuis 2018, soit un chiffre d'affaires de 23'180 euros en 2009 et de 96'400 euros en 2010'; que la victime doit justifier de la réalité des préjudices allégués'; qu'en l'absence de production de l'ensemble des charges de l'entreprise, il n'est pas exclu que l'activité soit déficitaire et que curieusement, aucun avis d'imposition de 2011 sur les revenus de 2010 n'a été communiqué, l'avis d'imposition de 2010 sur les revenus de 2009 n'était que de la somme de 15'131 euros au titre de l'activité salariée'; que concrètement, les éléments sont insuffisants pour retenir l'existence d'une perte de gains professionnels'; - à titre subsidiaire, qu'elle estime à la somme de 13'496 euros le bénéfice moyen annuel de M. [X] soit 96 400 euros x 0,14 et donc une somme pour la période concernée de 13'496 euros x (2 + 8/12 mois) soit 35'989,33 euros dont il y a lieu de déduire la créance du RSI'; - à titre infiniment subsidiaire, elle reprend l'offre formulée en première instance à hauteur de 71'200,74 euros, basée sur un bénéfice annuel de 28'000 euros après abattement forfaitaire de 71 %. M. [X] ne remet pas en cause l'évaluation du bénéfice annuel moyen fixé à la somme de 31'777,50 euros mais demande l'actualisation des montants alloués en tenant compte de l'indice des prix à la consommation de mars 2018 comme suit': - l'année 2011': 31 77,50 euros x 129,05 euros/123,51 = 33'202,87 euros, - l'année 2012': 33'202,87 euros x 129,05/125,02 = 34'273,16 euros, - du 1er janvier au 15 novembre 2013 = 34'273,16 euros x 319 jours / 365 jours x 129,05/125,82 = 30'722,76 euros soit une somme de 98'198,79 euros dont il y aura lieu de déduire la créance du RSI de 12'820,79 euros suivant attestation du 11 octobre 2016 soit un solde de 85'378 euros. Il rappelle de façon circonstanciée que Groupama Centre Manche avait admis en première instance que le chiffre d'affaires de 2010 s'élevait à la somme de 96'400 euros soit un bénéfice annuel de 28'000 euros en acceptant que ce poste soit actualisé et évalué à la somme de 84'333,10 euros dont il y avait lieu de déduire la créance du RSI soit 71'200,74 euros sur la base d'un montant de la créance de la caisse erroné'; qu'en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la demande nouvelle de débouté est irrecevable. Sur le fond, il vise les éléments travaillés pendant les opérations d'expertise permettant à l'expert d'aboutir à une évaluation du préjudice subi, les allégations fantaisistes de l'assureur, soulignant que sa demande d'actualisation des montants est parfaitement recevable puisque le préjudice doit être apprécié à la date la plus proche de celle de la décision judiciaire qui intègre dans son appréciation la dépréciation monétaire intervenue au cours de la procédure. . la recevabilité de la demande de débouté des prétentions au titre de la perte des gains professionnels actuels L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 dudit code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par dernières conclusions récapitulatives du 24 janvier 2017 sur lesquelles s'est prononcé le tribunal le 6 octobre 2017 par décision dont appel, Groupama Centre Manche proposait, dans le dispositif, la fixation de l'indemnité due au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 71'200,74 euros. Dans les termes précisément repris par M. [X], l'assureur ne remettait pas en cause l'existence du préjudice et l'évaluation faite du chiffre d'affaires annuel mais sollicitait pour justifier le montant offert, l'application de l'abattement de 71 % afin de ne retenir qu'un bénéfice annuel de 28'000 euros. La demande visant au 'rejet' des prétentions de M. [X] qui ne peut être considérée comme accessoire, conséquence ou complément puisqu'elle est même contraire aux conclusions soumises au tribunal, est donc nouvelle en cause d'appel'; elle est dès lors irrecevable. La demande relative à une évaluation moindre soit 23'168,54 euros par comparaison avec ce que l'assureur admettait en première instance également. En revanche, l'actualisation sollicitée par M. [X] par application des indices corrigeant l'évaluation monétaire depuis le prononcé du jugement entrepris le 6 octobre 2017 est recevable puisqu'elle ne modifie pas la demande mais intègre des données postérieures à la décision critiquée de nature à compenser les délais de procédure en faveur d'une réparation intégrale du préjudice par le présent arrêt. . l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels L'activité de négoce de champignons de M. [X] était récente (2009)'; le chiffre d'affaires réalisé en 2010, l'accident ayant lieu le 11 décembre 2010, n'est pas contesté soit 96'400 euros. Il suffira de rappeler l'analyse de l'expert-comptable judiciairement désigné, M. [V] dans son rapport du 10 octobre 2014': ''L'activité de 2010 peut être considérée comme': - représentative d'une activité normale, intégrant d'une part la saisonnalité propre à la vente de champignons et d'autre part l'efficacité de l'organisation mise en place ' - susceptible d'être reconduite les années suivantes pour le même montant de recettes''' Le débat entre les parties ne porte en réalité que sur les charges qu'il convient de déduire pour définir le bénéfice perçu par M. [X]. La charge de la preuve du préjudice et donc des éléments utiles à son évaluation repose sur M. [X]': l'expertise a mis en évidence l'absence de comptabilité et l'insuffisance des pièces concernant les charges supportées, à l'origine des difficultés de reconstitution du résultat de l'entreprise. Si M. [X] était dispensé de remplir les obligations comptables habituelles, il lui incombait à tout le moins d'établir la liste de ses dépenses. Le défaut de compte bancaire distinct n'a pas permis aisément de dissocier charges professionnelles et frais personnels. Enfin, s'il verse son avis d'imposition sur les revenus 2010, elle ne comporte pas la mention des revenus professionnels qui aurait permis d'arrêter de façon exacte le montant de ses ressources tirées du négoce. Les discussions sur les marges de l'entreprise au cours des opérations d'expertise sont de nature à éclairer les conditions d'exercice de l'activité mais ne sont pas de nature à déterminer la situation réelle et effective de M. [X]. Ainsi, pour exclure une évaluation qui ne serait qu'une hypothèse, l'objectivité conduit à ne retenir que les données certaines du calcul, conforme au statut fiscal et comptable de M. [X] : un chiffre d'affaires de 96'400 euros dont il y a lieu de déduire suivant le barème fiscal, 71 % de charges soit un revenu de 28'000 euros. L'indemnisation de son préjudice s'effectuera avec application des indices des prix à la consommation suivant la grille 000641194'tels que sollicités par M. [X], à défaut de critiques relatives aux indices : - l'année 2011': 28 000 euros x 129,05 euros/123,51 = 29'256 euros, - l'année 2012': 29 256 euros x 129,05/125,02 = 30 199 euros, - du 1er janvier au 15 novembre 2013': 30'199 x 319/365 x 129,05/125,82 = 27 071 euros soit 86'526 euros dont il y a lieu de déduire la créance du RSI entre le 11 décembre 2010 et le 17 mai 2013 (12'820,79 euros selon décompte définitif du 11 octobre 2016), un montant de 73'705,21 euros. 2 - les préjudices patrimoniaux permanents a) la perte de gains professionnels futurs Le premier juge a calculé la perte de gains professionnels entre la date de consolidation (15 novembre 2013) et la date la plus proche de la décision de la décision (30 septembre 2016) sur la base d'un revenu annuel indexé de l'ordre de 32'900,35 euros (33'062,97 euros en 2014) soit une somme de 129'185,27 euros puis a calculé, avec application du point de rente au taux de 23,571, le capital de 785'777,70 euros soit une perte totale de 914'962,97 euros. Groupama Centre Manche soutient que M. [X] ne peut prétendre à une indemnité et reproche à la juridiction d'avoir considéré que la victime n'était plus en capacité de travailler alors même qu'il n'était âgé que de 48 ans lors de la consolidation. L'assureur indique qu'il convient de retenir, pour évaluer la perte, de tous les éléments connus ou prévisibles, du degré de l'incapacité, de l'activité déployée, des revenus postérieurs perçus, la durée probable des activités professionnelles et de la vie. Il estime que le tribunal n'a tenu compte que des déclarations de la victime sans tenir compte de son taux d'incapacité et de son aptitude à travailler. Si l'expert a considéré que M. [X] devait cesser son activité à cause des efforts physiques intenses, ne pouvait pas porter des charges lourdes, il n'a pas pour autant indiqué que la victime ne pouvait plus travailler. Il souligne que M. [X] n'a pas justifié de son parcours et de ses revenus après consolidation mais que par ailleurs, il a créé une Sci 2Amlinvest le 2 février 2018 dont il est gérant et ayant pour objet social l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. Le relevé de carrière fait apparaître également l'instabilité professionnelle de M. [X] et ses revenus étaient totalement aléatoires. Bien que soutenant ne pas pouvoir produire des documents n'existant pas, le revenu fiscal 2010 produit tardivement met en évidence l'absence de perception de revenus du négoce de champignons durant cette année'; M. [X] avait l'obligation de les déclarer et n'a dès lors pas respecté les normes qui s'imposaient à lui. A titre subsidiaire, l'assureur relève que M. [X] perçoit une pension d'invalidité de 3'172 euros par an, somme qui doit être déduite de sorte que le calcul ne peut qu'être le suivant': 217'483 euros - (3'172 x 25,506 suivant barème de 2018 pour un homme de 53 ans) = 136'577,97 euros. M. [X] demande la somme de 1'129'623,70 euros sur la base d'un salaire de 34'273,16 euros en 2016, indexé (35'153 euros en 2014) soit au 30 avril 2018 une somme totale de 165'348,46 euros puis une capitalisation de la somme de 37'805,82 euros x 25'506 soit 964'275, 24 euros. Il fait valoir que Groupama Centre Manche revient sur sa proposition initiale en concluant au rejet de toute prétention de ce chef, demande irrecevable comme nouvelle en appel. Sur le fond, la perte des gains professionnels ne peut être corrélée au taux de déficit fonctionnel permanent mais doit être calculée par rapport aux évaluations des revenus proposées par l'expert et alors que sur le plan médical, il est acquis qu'il ne pouvait plus exercer son activité. Il connaît en outre une actuelle dégradation de son état de santé justifiant de nouvelles interventions médicales. En première instance, Groupama Centre Manche ne contestait pas le principe même du préjudice né de la perte des gains professionnels futurs et offrait la somme de 217'483 euros à ce titre. Comme rappelé ci-dessus, le débouté de toute prétention relative à ce poste est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Lors de l'accident, il est constant que M. [X] a dû cesser son activité de négoce de champignons et supporter des contraintes physiques telles qu'il ne pouvait envisager de maintenir les mêmes conditions de travail. L'impossibilité de travailler dans les conditions antérieures justifie l'octroi de la rente sollicitée. ' Sur la base d'un revenu annuel de 28'000 euros et d'une période arrêté au 31 décembre 2018 pour tenir compte des conclusions et pièces produites par les parties, la perte peut être évaluée comme suit': - du 15 novembre au 31 décembre 2013 : 28'000 x 46/365 jours x 129,05/125,82 euros = 3'619,36 euros - en 2014': 28'000 x 129,05/125,81 = 28'721,09 euros - en 2015': 28'721,09 x 129,05/126,05 = 29'404,65 euros - en 2016': 29'404,65 x 129,05/126,83 = 29'919,34 euros - en 2017': 29'919,34 x 129,05/128,22 = 30'113,01 euros - en 2018': 30'113,01 euros soit un total de 151'890,46 euros. Seront déduits de cette somme les revenus perçus par M. [X] tels qu'ils résultent des documents produits soit': - en 2014': 2'148 euros à titre de salaires, - en 2018': 3'172 euros au titre de la pension invalidité soit 5'320 euros. Le solde dû est de 151'890,46 euros - 5'320 euros = 146'570,46 euros. La capitalisation s'élève à 30'113,01 euros x 25,506 (rente viagère fixée pour un homme de 53 ans suivant le barème de la Gazette du palais du 28 novembre 2017) soit 768'062,43 euros. Le total s'élève 146'570,46 euros + 768'062,43 euros soit 914'632,89 euros. b) la perte du fonds de commerce Le premier juge a rejeté la demande formée par M. [X] en rappelant, à juste titre, la nature des éléments constitutifs du fonds de commerce, les méthodes de calcul employées pour l'évaluation et la faculté pour l'expert judiciaire de traiter cette répercussion financière si la demande lui en avait été présentée et le débat ouvert. Il a constaté le défaut de pièce versée par M. [X] pour soutenir ses prétentions. Groupama Centre Manche demande la confirmation au visa des motivations de la décision, soulignant que la perte de chance n'a pas davantage été retenue. M. [X] réclame la somme de 123'775 euros en retenant pour moyenne du chiffre d'affaires sur trois ans, le chiffre d'affaires de 2010 soit 96'400 avec application de l'indice des prix à la consommation (129,05/120,61) et un taux de majoration de 120 % en considérant que 'l'activité professionnelle de Monsieur [X] était au moment de l'accident en pleine expansion, avec une rentabilité qui ne pouvait qu'exploser'. M. [X] ne communique à la cour strictement aucune pièce permettant de soutenir sa demande s'agissant tant de l'état et de la valeur des actifs de l'entreprise que des prix du marché en la matière'; il ne justifie d'aucune démarche de cession de l'activité pourtant possible, ni des conditions qui justifieraient la perte sèche du négoce. Il ne peut se borner à reprendre l'usage consistant à retenir l'application en théorie de la moyenne des trois années de chiffre d'affaires pour fixer la valeur du fonds sans éléments circonstanciés probants. Le jugement entrepris sera sur ce poste confirmé. c) l'incidence professionnelle Comme rappelé dans le jugement entrepris, l'indemnisation porte sur les incidences du déficit fonctionnel et donc des inaptitudes sur la sphère professionnelle tels que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, la pénibilité accrue du travail ou le fait d'avoir été contraint de changer de profession. Il a retenu un taux de 30 % appliqué au revenu de M. [X] et appliqué la valeur de l'euro de rente pour un homme de 52 ans prenant sa retraite à 62 ans à la date de la décision soit 9,066 (barème 2016) soit une somme en définitive de 90'668,97 euros. Groupama Centre Manche offre de verser 20'000 euros. L'assureur souligne que l'expert-comptable ne disposait que très peu d'éléments sur le parcours de l'intéressé qui a commencé à travailler à 18 ans chez des différents employeurs, notamment technicien de maintenance sur les adoucisseurs, qu'il avait la possibilité de bénéficier d'un reclassement compte tenu de perspectives professionnelles d'une quinzaine d'années et ce alors que rien ne permet d'affirmer qu'il existerait une pénibilité pour n'importe quel emploi que souhaiterait exercer M. [X]. Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [X] sollicite une indemnité de 150'000 euros alors qu'il conclut dans la discussion à l'actualisation des sommes retenues par le juge soit le calcul suivant': 37'805,82 euros (revenu revalorisé valeur 2018) x 30 % x 8,450 (euro de rente barème 2018) soit la somme de 95'837,73 euros. Il est acquis que les séquelles de l'accident dont souffrent M. [X] de façon durable, soit une boiterie et l'impossibilité de porter des charges lourdes, réduisent les chances pour l'intéressé de bénéficier d'un emploi aussi valorisant que celui qu'il exerçait, d'être recruté compte tenu des restrictions dans ses facultés physiques pouvant justifier un aménagement du poste. Le taux de 30 % des revenus (limités ci-dessus à 28'000 euros) appliqué à la valeur euro paraît parfaitement adapté au préjudice dont il est justifié. Le déficit fonctionnel permanent a certes été évalué à 10 % par l'expert mais réduit fortement les perspectives professionnelles lorsque l'emploi comprend des exigences physiques qu'il s'agisse des gestes à accomplir comme de la fatigabilité provoquée par l'état de la jambe de M. [X]. En conséquence, l'indemnité sera calculée comme suit': - 28'000 euros x 30 % x 8,450 soit 70'980 euros. Le montant total s'élève ainsi à la somme de 914'632,89 euros + 70'980 euros soit 985'612,89 euros. II- Les préjudices extra-patrimoniaux 1- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a) le déficit fonctionnel temporaire Il a été fixé par le tribunal à la somme de 6'108 euros qui n'est pas remise en cause par les parties. b) les souffrances endurées Le tribunal a fixé l'indemnité à la somme de 3'000 euros au regard d'un préjudice présentant un taux de 2,5/7. Groupama Centre Manche demande la confirmation de la décision tandis que M. [X] sollicite la majoration de la somme due portée à 5 330 euros. L'intimé rappelle qu'il a subi un traumatisme ouvert au niveau du mollet de la jambe droite avec lésions cutanées en lambeaux, bénéficiant de parage et suture, ayant entraîné des gonalgies internes persistantes'; que la cicatrisation a été longue et que les troubles ont perduré en raison de la sensibilité autour de la plaie'; qu'il a subi un traumatisme psychique en raison des souffrances psychologiques en supportant un stress post-traumatique nécessitant un traitement adapté. L'indemnité sera portée à la somme de 4'500 euros par infirmation du jugement entrepris sur ce poste. c) le préjudice esthétique temporaire Le tribunal a fixé l'indemnité à la somme de 3 000 euros le préjudice esthétique temporaire s'agissant du dommage causé par la cicatrisation de la plaie susvisée comportant des lésions cutanées telles que décrites. Groupama Centre Manche demande la confirmation de la décision tandis que M. [X] sollicite la majoration de la somme due portée à 5 000 euros. Le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation due à la victime de l'accident soit 3'000 euros. 2 - les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) le déficit fonctionnel permanent Le tribunal a retenu une somme de 16'400 euros qui n'est pas discutée en cause d'appel. b) le préjudice d'agrément Le tribunal a retenu une somme de 5'000 euros en rappelant que suivant le rapport d'expertise, la pratique du vélo était désormais interdite à M. [X] alors qu'elle correspondait à une sortie par semaine à raison de 80 km. Si M. [X] demande la confirmation de ce montant, Groupama Centre Manche en demande le rejet en l'absence de pièces soutenant les déclarations de la victime. Il est exact que M. [X] ne produit aucun document relatif à ses pratiques sportives antérieures à l'accident': factures d'achat d'un vélo, attestations de proches, adhésion à une association. En l'absence de toute pièce relative à ce poste, la décision sera infirmée et la demande de M. [X] écartée. c) le préjudice esthétique permanent Le tribunal a retenu la somme de 3'500 euros au titre de ce préjudice compte tenu des cicatrices délabrées et creusées de 10 cm, 6 cm, 8 cm sur le mollet, une cicatrice à la face interne de la cuisse droite outre une boiterie marquée. Le taux est de 2,5/7. Groupama Centre Manche demande la confirmation de ce montant tandis que M. [X] en demande la majoration à la somme de 8 000 euros. Les séquelles décrites, et la boiterie en particulier, sont perceptibles de façon permanente et doivent ainsi être supportées sans répit par la victime affectée par une apparence défavorable, par une image atteinte en pleine force de l'âge. La réparation sera ainsi portée à la somme de 7'000 euros. En définitive, les préjudices extra-patrimoniaux s'élèvent donc à la somme de': 6'108 + 4'500 euros + 3'000 + 16'400 + 7'000 euros soit un total de 37'008 euros. III- Sur la liquidation des préjudices subis M. [X] peut prétendre au paiement des sommes suivantes': - les préjudices patrimoniaux, après déduction de la créance du RSI à hauteur de 5'195,97 euros au titre des dépenses de santé actuelle (absorption de la créance de M. [X]) et de 12'820,79 euros au titre des indemnités journalières : 9'351,45 + 73'705,21 + 985'612,89 euros soit un total de 1'068'669,55 euros - les préjudices extra-patrimoniaux : 37'008 euros dont il y a lieu de déduire les provisions versées avant jugement': Groupama Centre Manche justifie avoir versé les provisions suivantes par la production de procès-verbaux signés par le bénéficiaire, les lettres-chèques adressées au conseil de M. [X]': - 2'000 euros le 8 juillet 2011, - 10'000 euros le 1er août 2011, - 20'000 euros le 22 mai 2022, - 10'000 euros le 6 mars 2013, - 5 000 euros le 21 octobre 2013, - 48'400 euros le 6 mars 2014, - 30'000 euros le 23 décembre 2014, - 74'936 euros le 9 décembre 2015, soit 200'336 euros. En conséquence, la créance de M. [X] s'élève à la somme de': - les préjudices extra-patrimoniaux': 200'336 euros - 37 008 euros soit une dette acquittée et un solde disponible de 163'328 euros, - les préjudices patrimoniaux 1'068'669,55 euros - 163'328 euros soit un solde de 905 341,55 euros. La somme versée au titre de l'exécution du jugement soit 583'174,64 euros sera intégrée au compte à faire entre les parties en exécution de la présente décision, intérêts et frais compris. S'agissant du doublement du taux d'intérêt, l'article L. 211-9 du code des assurances dispose qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L. 211-13 du code des assurances sanctionne le défaut de respect des termes de ce texte': lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Le premier juge a relevé que le rapport de l'expert avait été déposé le 22 novembre 2014, porté à la connaissance de l'assureur le 15 décembre 2014 et que l'offre avait été formulée par conclusions du 21 juin 2016'; il a fait application de ces dispositions pour condamner l'assureur à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 16 mai 2015 et jusqu'au 21 juin 2016. Groupama Centre Manche conteste cette décision en demandant le rejet de ce doublement des intérêts mais ne développe pas d'argumentation au soutien de cette prétention de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. La décision sera déclarée opposable au RSI. Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Z], sa compagne et Mme [X], sa fille 1- Les préjudices de Mme [Z] Groupama Centre Manche demande la confirmation du jugement qui a alloué à la compagne de M. [X] la somme de 2'000 euros au titre de frais divers, de 10'000 euros au titre du préjudice d'affection mais l'infirmation de la décision en ce qu'elle a accordé un préjudice extra-patrimonial exceptionnel de 10'000 euros en raison notamment des répercussions de l'accident justifiant le déménagement de la famille et des conséquences subies en raison du stress post-traumatique impactant la vie familiale. L'assureur fait valoir que l'indemnisation de ce chef fait double emploi avec le préjudice d'affection correspondant au préjudice subi en raison de la vue de la douleur, de la dégradation de la santé du proche, des conséquences de la souffrance de la victime. Mme [Z] demande la confirmation de la décision. Il résulte du rapport d'expertise que la compagne de M. [X] a fait face aux difficultés vécues par son compagnon, de façon brutale lors de l'accident puis dans l'accompagnement nécessaire des séquelles physiques et psychologiques durant plusieurs années, préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité pour le préjudice d'affection. Mais les conséquences de l'accident ont bouleversé le projet de vie de la famille, des parents quadragénaires disposant d'une maison que Mme [Z] a dû quitter pour occuper un logement plus adapté au handicap de M. [X], ayant investi dans une entreprise prometteuse et construisant des projets de développement auxquels la compagne était à tout le moins moralement associée. L'accident a généré ainsi, assez tôt au cours d'une vie active, une remise en cause importante des conditions de vie économiques, matérielles et sensibles de la compagne de la victime. Ces répercussions spécifiques relèvent d'un préjudice exceptionnel que le premier juge a justement apprécié à hauteur de 10'000 euros. Cette décision sera confirmée. 2- Les préjudices de Mme [C] [X] Groupama Centre Manche demande la confirmation du jugement quant à la réparation du préjudice d'affection mais l'infirmation de la décision qui a alloué la somme de 5'000 euros à la fille de M. [X] pour les mêmes motifs. Mme [C] [X], fille de la victime, demande la confirmation du jugement entrepris. Lors de l'accident, Mme [X] était une adolescente de 14 ans dont la vie a été gravement perturbée certes par la souffrance constatée de son père, préjudice réparé par l'indemnité liée à l'affection mais a subi en outre l'insécurité créée par la situation décrite ci-dessus. L'appréciation juste du premier juge justifie la confirmation de la décision. Sur les dépens et frais irrépétibles La décision entreprise n'encourt pas de critique de ces chefs. Groupama Centre Manche, assureur débiteur des indemnités dues, supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Morival Amisse Mabire, avocats, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné à payer à M. [X] la somme de 5'000 euros, à Mme [Z] et Mme [C] [X] la somme de 1'000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Déclare irrecevables les demandes de rejet des prétentions de M. [X] formées par Groupama Centre Manche, nouvelles en cause d'appel, au titre des préjudices nés de la perte des gains professionnels actuels et futurs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [X] la somme de 1'134'475,44 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice corporel, Et statuant à nouveau de ce chef infirmé, Déboute M. [P] [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Fixe par infirmation la réparation des préjudices comme suit': - les frais divers': 9'351,45 euros, - la perte des gains professionnels actuels': 73'705,21 euros, - la perte des gains professionnels futurs': 914'632,89 euros, - l'incidence professionnelle': 70'980 euros, - les souffrances endurées temporaires': 4'500 euros, - le préjudice esthétique permanent': 7'000 euros, Condamne Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [X] la somme de 905'341,55 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice corporel, Condamne Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [X] la somme de 5'000 euros, la somme de 1'000 euros chacune à Mme [G] [Z] et à Mme [C] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Déclare le présent arrêt opposable au RSI de Haute-Normandie, Condamne Groupama Centre Manche aux dépens dont distraction au profit de la Scp Morival Amisse Mabire en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente