Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-16.693

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-10-08
Cour d'appel de Rouen
2019-03-20

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° N 19-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020 La société Holophane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.693 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holophane, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), M... A... (la victime) salarié de la société Holophane (l'employeur) du 2 août 1966 au 30 juin 1993, en qualité de presseur, puis de verrier, est décédé le 24 mai 2013. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 janvier 2013. La caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et a reconnu l'imputabilité du décès à cette affection dans deux décisions distinctes. L'employeur a contesté ces deux décisions, ces recours ayant fait l'objet d'une jonction devant les juges du fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que lorsque la CPAM n'a pas enquêté auprès du dernier employeur cette seule circonstance suffit à ce que la décision de prise en charge ne puisse être opposée à la société à l'encontre de qui l'enquête a été diligentée mais qui n'était pas le dernier employeur du salarié ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la victime avait quitté son service le 30 juin 1993, à l'âge de 45 ans, avant de travailler ensuite au sein d'un magasin de sport de 1995 à 2006, puis de prendre sa retraite ; que l'employeur faisait valoir qu'aucune enquête n'avait été diligentée auprès du dernier employeur et qu'il ne pouvait être préjugé que cette société n'avait pu exposer le salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les décisions de prise en charges de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle devaient donc lui être déclarées inopposables ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point qu' « en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée non pas au service du dernier employeur mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Il ne saurait être reproché à la caisse de n'avoir pas étendu son enquête au dernier emploi exercé par la victime, à savoir gérant d'un magasin d'articles de sport de 1995 à 2006, dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le questionnaire rempli par sa veuven'évoquait l'éventualité d'une exposition au risque considéré dans l'exercice de cette activité qui, de surcroît, n'était pas a priori de nature à donner lieu à l'un ou l'autre des « travaux » susceptibles, selon le tableau n°30, de provoquer la maladie dont il s'agit », et que « dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le questionnaire rempli par la veuve ne faisaient état d'exposition à l'amiante à l'occasion de son activité de gérant d'un magasin de sport, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure n'avait aucune raison de diligenter une instruction relative à cette activité » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la seule circonstance que la société Holophane n'était pas le dernier employeur du salarié et que la CPAM n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur, la société « CFB Sport », devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 alinéa 2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. 5. L'arrêt retient qu'en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée, non pas au service du dernier employeur, mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Il ajoute qu'il ne saurait être reproché à la caisse de n'avoir pas étendu son enquête au dernier emploi exercé par la victime, dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le questionnaire rempli par sa veuve n'évoquaient l'éventualité d'une exposition au risque considéré dans l'exercice de cette activité qui, de surcroît, n'était pas a priori de nature à donner lieu à l'un ou l'autre des « travaux » susceptibles, selon le tableau n° 30, de provoquer la maladie dont il s'agit. En l'état de ces constatations, l'arrêt a exactement décidé que la décision de prise en charge de la maladie de la victime devait être déclarée opposable à l'employeur. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holophane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holophane et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Holophane PREMIER MOYEN DE CASSATION IL est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Holophane de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Eure de la maladie professionnelle de M. G... A... et d'avoir débouté la société Holophane de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Eure du décès de M. G... A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle mentionne simplement un « mésothéliome » et le certificat initial fait état d'un « mésothéliome découvert à la pleurectomie », ce que la société juge insuffisamment précis puisque la maladie figurant au tableau n°30 est le « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde » ; que toutefois, il est constant que si le juge doit vérifier que la maladie déclarée correspond précisément à celle qui est décrite au tableau et refuser toute assimilation ou approximation, il ne doit pas pour autant s'arrêter à la désignation littérale qui en est faite par le certificat médical initial ; que le colloque médico administratif cite précisément le « code syndrome » [...]0 qui est bien celui, selon le tableau du « mésothéliome primitif malin de la plèvre » ; qu'il en ressort que le médecin conseil a admis le caractère primitif du cancer dont était atteint G... A..., la société ne faisant état d'aucun élément permettant de douter de la vérification et de la réalité de ce caractère ; que le tableau n°30 indique notamment, parmi les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, la manipulation et l'utilisation de l'amiante ainsi que le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; que la déclaration de la maladie professionnelle rattache celle-ci aux emplois exercés par G... A... dans la société Holophane ; qu'or, lors de l'enquête diligentée par la caisse, l'épouse de G... A... a déclaré que ce dernier, dans le cadre de ses emplois au sein de la société Holophane, avait été exposé à l'amiante par la manipulation de moules et le port de gants contenant ce matériau, ce qui n'est pas démenti par l'employeur ; que la société a elle-même déclaré : - que G... A... était entré dans l'entreprise le 2 août 1966, - que d'août 1966 à janvier 1967 (lire 1968), il avait occupé le poste de presseur avec entre autres le démoulage de pièces de verrerie sur des plaques d'amiante, l'utilisation de pincettes gainées d'amiante tressée, le bouchage hebdomadaire de feeders avec de l'amiante humidifiée, - qu'il avait ensuite été cadre verrier de 1968 au 30 juin 1993, - que le niveau de son exposition à l'amiante était estimé comme : moyen de 1966 à 1968 et pendant huit heures par jour, fort de 1968 à 1993 et pendant une heure par semaine ; qu'il en résulte que la maladie déclarée et sur la réalité de laquelle a conclu l'enquête est bien le « mésothéliome primitif malin de la plèvre » et que G... A... a été effectivement exposé dans la société au risque de contracter ladite maladie dans les conditions prévues par le tableau ; qu'en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée non pas au service du dernier employeur mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque ; qu'il ne saurait être reproché à la caisse de n'avoir pas étendu son enquête au dernier emploi exercé par G... A... à savoir gérant d'un magasin d'articles de sport de 1995 à 2006, dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le questionnaire rempli par Mme A... n'évoquait l'éventualité d'une exposition au risque considéré dans l'exercice de cette activité qui, de surcroît, n'était pas a priori de nature à donner lieu à l'un ou l'autre des « travaux » susceptibles, selon le tableau n°30, de provoquer la maladie dont il s'agit ; qu'enfin, le tableau mentionne que le délai de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle est de 40 ans à compter de la fin de l'exposition au risque ; que l'exposition au risque dans la société Holophane ayant cessé en 1993 et la première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 17 décembre 2012, le délai de prise en charge est respecté ; que dans ces conditions, la présomption d'imputabilité de la maladie dont G... A... a été victime à son activité au sein de la société Holophane doit jouer ; qu'il ressort clairement du certificat du docteur Y... du 29 janvier 2014, qui rappelle l'historique de la maladie de G... A..., que le décès de celui-ci est imputable au mésothéliome dont il était atteint ; que tel a été l'avis du médecin-conseil dont la caisse rappelle à juste titre qu'il s'agit d'un élément objectif ; qu'un document relatif au mésothéliome et émanant d'experts, produit par la société, fait état d'une espérance de vie d'un an au plus à compter de l'apparition de la maladie, l'imputation du décès de G... A... à cette maladie n'a donc rien d'hasardeux ; que la société ne verser aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l'imputabilité du décès de la maladie professionnelle caractérisée ; que le non-respect allégué du principe de la contradiction appelle les observations suivantes ; qu'il ressort du dossier que c'est en conformité avec l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse a adressé à l'employeur copie des déclarations de maladie professionnelle et de décès d'origine professionnelle, diligenté, à chaque fois, une enquête, informé l'employeur de ce que l'instruction était terminée, de ce qu'il avait la possibilité de consulter le dossier dans un délai donné et de la date à laquelle elle rendrait sa décision, que la société a sollicité et obtenu la communication du dossier ; qu'il apparait que si la société, après consultation du dossier, a émis des réserves sur l'origine professionnelle de la maladie et du décès, elle n'a pas alors dénoncée la communication d'un dossier incomplet ; que le bordereau des pièces consultées à chaque fois mentionne les pièces essentielles de la procédure ; que si un courrier de Mme A... à la caisse en date du 16 octobre 2013, figurant dans le dossier que celle-ci a déposé à la cour, mentionne un certificat médical adressé à ladite caisse le 6 juillet 2013 dont il n'est pas contesté qu'il n' a pas été communiqué lors de l'enquête ni dans le cadre de la présente procédure, cette circonstance est indifférente dès lors qu'a été produit le certificat médical initial du 13 novembre 2013 sur le fondement duquel a été suivie la procédure examinée ci-dessus ayant abouti de manière cohérente aux décisions de prise en charge susvisées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu à juste titre que le fait que l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès à la maladie n'ait pas été communiqué à l'issue de l'enquête sur le décès ne faisant pas grief à la société dès lors qu'il l'avait été au terme de l'enquête sur la maladie ; qu'enfin, la pièce n°5 de la société relative à son compte employeur courant 2013-2014 ne permet pas, faute de mode d'emploi, de conclure que la date du 3 mars 2014 qui y est mentionnée soit la date à laquelle la CARSAT aurait imputé à ce compte les frais liés au décès de G... A..., ce dont il résulterait que la caisse aurait pris sa décision avant le 4 mars, date annoncée pour celle-ci ; qu'aucune violation du principe du contradictoire par la société n'est dès lors caractérisée ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; qu'en l'espèce, le mésothéliome figure au tableau 30 D et il n'est imposé aucun examen particulier pour établir la réalité de cette pathologie ; que le fait que M. A... soit décédé d'une fibrose est sans incidence sur l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que s'agissant de l'exposition au risque, il résulte non seulement du questionnaire rempli par l'épouse de M. A... que des éléments apportés par l'infirmière de la société que M. A... a été exposé au risque dans le cadre de son activité de verrier entre 1966 et 1968 à raison de 8 heures par jour (exposition moyenne selon l'infirmière) puis dans le cadre son activité de cadre verrier entre 1968 et 1993 à raison d'une heure par semaine (exposition forte, toujours selon l'infirmière). Mme L... a précisément indiqué que du mois d'août 1966 au mois de janvier 1967, il avait occupé le poste de presseur, avec entre autres le démoulage de pièces de verreries sur des plaques d'amiante, l'utilisation de pincettes gainées d'amiante tressée, le bouchage hebdomadaire des feeders avec de l'amiante humidifiée ; que dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le questionnaire rempli par Mme A... ne faisaient état d'exposition à l'amiante à l'occasion de son activité de gérant d'un magasin de sport, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure n'avait aucune raison de diligenter une instruction relative à cette activité ; que ni l'avis de la CARSAT, ni celui de l'inspection du travail ne sont exigés lorsque le dossier n'est pas soumis au CRRMP et en l'espèce, aucun élément ne justifiait d'y avoir recours ; que ces moyens seront donc rejetés » ; 1°) ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que lorsque la CPAM n'a pas enquêté auprès du dernier employeur cette seule circonstance suffit à ce que la décision de prise en charge ne puisse être opposée à la société à l'encontre de qui l'enquête a été diligentée mais qui n'était pas le dernier employeur du salarié ; qu'au cas présent, la société Holophane faisait valoir que M. A... avait quitté la société Holophane le 30 juin 1993, à l'âge de 45 ans, avant de travailler ensuite au sein d'un magasin de sport, CFB Sport, de 1995 à 2006, puis de prendre sa retraite ; que la société Holophane faisait valoir qu'aucune enquête n'avait été diligentée auprès de la société CFB Sport et qu'il ne pouvait être préjugé que cette société n'avait pu exposer le salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les décisions de prise en charges de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle devaient donc lui être déclarées inopposables (concl, p. 11 à 13) ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point qu' « en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée non pas au service du dernier employeur mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Il ne saurait être reproché à la caisse de n'avoir pas étendu son enquête au dernier emploi exercé par G... A..., à savoir gérant d'un magasin d'articles de sport de 1995 à 2006, dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le questionnaire rempli par Mme A... n'évoquait l'éventualité d'une exposition au risque considéré dans l'exercice de cette activité qui, de surcroît, n'était pas a priori de nature à donner lieu à l'un ou l'autre des « travaux » susceptibles, selon le tableau n°30, de provoquer la maladie dont il s'agi » (arrêt, p. 4), et que « dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le questionnaire rempli par Mme A... ne faisaient état d'exposition à l'amiante à l'occasion de son activité de gérant d'un magasin de sport, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure n'avait aucune raison de diligenter une instruction relative à cette activité » (jugement, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la seule circonstance que la société Holophane n'était pas le dernier employeur du salarié et que la CPAM n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur, la société « CFB Sport », devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE dans le cas où la caisse a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, les informations parvenues à la caisse de la part de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ; que, lorsque le dossier mis à disposition de l'employeur était incomplet, la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable ; qu'au cas présent, la société Holophane faisait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet dès lors qu'il ne comprenait pas le certificat médical initial établi en mai 2013 mentionné par Mme A... dans son courrier du 16 octobre 2013 que la CPAM ne contestait pas avoir reçu ; que les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. A... devaient donc lui être déclarées inopposables (concl, p. 14) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé que « si un courrier de Mme A... à la caisse en date du 16 octobre 2013, figurant dans le dossier que celle-ci a déposé à la cour, mentionne un certificat médical adressé à ladite caisse le 6 juillet 2013, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été communiqué lors de l'enquête ni dans le cadre de la présente procédure, cette circonstance est indifférente dès lors qu'a été produit le certificat médical initial du 13 novembre 2013 sur le fondement duquel a été suivie la procédure examinée ci-dessus ayant abouti de manière cohérente aux décision de prise en charge susvisées » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la CPAM n'avait pas communiqué le certificat médical de mai 2013 à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau sont réunies en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse ; que le tableau n°30 D des maladies professionnelles fait état d'un « mésothéliome malin primitif, de la plèvre, du péritoine, du péricarde » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne faisaient état d'un « mésothéliome malin primitif », la cour d'appel ayant relevé qu' « au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle mentionne simplement un « mésothéliome » et le certificat initial fait état d'un « mésothéliome découvert à la pleurectomie », ce que la société juge insuffisamment précis puisque la maladie figurant au tableau n°30 est le « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde » » (arrêt, p. 3 § 5) ; que néanmoins, pour retenir que les conditions médicales du tableau n°30 D étaient remplies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le colloque médico-administratif cite précisément le « code syndrome » [...]0 qui est bien celui, selon le tableau, du « mésothéliome primitif malin de la plèvre ». il en ressort que le médecin conseil a admis le caractère primitif du cancer dont était atteint G... A..., la société ne faisant état d'aucun élément permettant de douter de la vérification et de la réalité de ce caractère » (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans relever dans sa décision le moindre élément, autre que l'avis du médecin conseil de la caisse, qui n'était corroboré par aucune pièce versée aux débats, établissant que M. A... souffrait bien d'un mésothéliome malin primitif, affection qui n'était pas mentionnée sur le certificat médical initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 D des maladies professionnelles ; 4°) ALORS QU'en énonçant que « le colloque médico-administratif cite précisément le « code syndrome » [...]0 qui est bien celui, selon le tableau, du « mésothéliome primitif malin de la plèvre ». Il en ressort que le médecin conseil a admis le caractère primitif du cancer dont était atteint G... A..., la société ne faisant état d'aucun élément permettant de douter de la vérification et de la réalité de ce caractère » (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du fait que l'assuré était bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause, violant les articles 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, ainsi que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 D des maladies professionnelles. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Holophane de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Eure du décès de M. G... A... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort clairement du certificat du docteur Y... du 29 janvier 2014, qui rappelle l'historique de la maladie de G... A..., que le décès de celui-ci est imputable au mésothéliome dont il était atteint ; que tel a été l'avis du médecin-conseil dont la caisse rappelle à juste titre qu'il s'agit d'un élément objectif ; qu'un document relatif au mésothéliome et émanant d'experts, produit par la société, fait état d'une espérance de vie d'un an au plus à compter de l'apparition de la maladie, l'imputation du décès de G... A... à cette maladie n'a donc rien d'hasardeux ; que la société ne verser aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l'imputabilité du décès de la maladie professionnelle caractérisée ; ( ) que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu à juste titre que le fait que l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès à la maladie n'ait pas été communiqué à l'issue de l'enquête sur le décès ne faisant pas grief à la société dès lors qu'il l'avait été au terme de l'enquête sur la maladie ; ( ) qu'aucune violation du principe du contradictoire par la société n'est dès lors caractérisée ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le respect du principe du contradictoire de la procédure, aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 entré en vigueur au le 1erjanvier 2010 "dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale » ; que faute pour la Caisse d'avoir satisfait à ces formalités, la décision est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société HOLOPHANE soutient que le certificat médical de décès ne figurait pas dans les pièces qu'elle a consultées le 04 février 2014 ; qu'or, Mme U..., directrice des ressources humaines a indiqué que Mme L..., l'infirmière représentant la société, avait visualisé les pièces suivantes : - courrier du 16/10/2013 de Mme A..., - certificat médical établi le 13/11/2013, - enquête administrative, - le questionnaire famille, - le colloque médico-administratif, - les témoignages de MM. E... et J..., - attestation du Dr Y... établie le 29 janvier 2014 ; qu'en réalité, cette attestation du 29 janvier 2014 constitue le certificat médical attestant du décès de M. A... et du lien avec sa maladie professionnelle ; que si l'écriture est difficilement lisible, ce certificat fait état de l'apparition, puis de l'évolution de la pathologie de M. A... et termine en mentionnant son décès à la date du 24 mai 2013 ; que l'employeur a donc été informé, lorsqu'il a consulté les pièces du dossier relatif à la maladie professionnelle, que M. A... était décédé ; que par ailleurs, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir donné des copies des pièces de l'enquête à l'employeur, sa seule obligation étant de lui permettre de prendre connaissance des éléments du dossier, ce qu'il a pu faire en l'espèce ; que ces moyens seront donc également rejetés ; que sur la reconnaissance du lien entre la maladie professionnelle et le décès : Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale en son dernier alinéa qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; que l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir mené d'enquête contradictoire ; que pour autant, lorsque Mme L... est venue consulter les pièces le 25 février 2014, elle mentionne qu'elle a pu consulter sur écran le certificat de travail, le certificat médical initial du 13/11/2013, le colloque, la lettre de Mme A..., la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire salarié, le questionnaire HOLOPHANE et l'enquête administrative ; que cela permet de confirmer ce que dit la caisse, à savoir que l'enquête avait déjà été menée pour déterminer si la pathologie de M. A... était d'origine professionnelle et qu'elle n'avait donc plus qu'à recueillir l'avis de son médecin conseil sur le lien entre le décès de M. A... et sa maladie ; que le 11 février 2014, le Dr O..., médecin conseil de la caisse, a indiqué que le décès était imputable à la maladie professionnelle ; que l'employeur n'a produit aucune littérature médicale ou aucune note de son médecin conseil contestant l'avis du Dr O... ; que dès lors, le caractère professionnel du décès ne saurait être remis en cause sur le fondement d'allégations non justifiées ; que ces moyens seront donc écartés ; que sur le respect du caractère contradictoire de la procédure, la société HOLOPHANE soutient là encore qu'elle n'a pas eu accès au certificat médical de décès ; que s'il ne figure pas parmi les pièces que Mme L... dit avoir visualisées sur écran le 25 février 2014, cela ne cause pas grief à l'employeur puisqu'il vient d'être démontré qu'il en avait pris connaissance lors de sa visite du 04 février 2014 ; qu'enfin, la société fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avait pris sa décision avant le 04 mars 2014 sur le caractère professionnel du décès au motif que son compte employeur porte la date du 03 mars 2014 ; qu'en réalité, l'examen attentif de cette pièce, établie le 05 mars 2014, permet de constater que les dates indiquées correspondent soit à la date de déclaration de la maladie professionnelle ou d'accident du travail, soit, juste en dessous, à la date de décision de prise en charge par la caisse, soit, à côté à la date de fin de prise en charge ; qu'en ce qui concerne M. A..., c'est d'abord sa maladie, déclarée le 13 novembre 2013, puis son décès qui ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la date du 03 mars 2013 correspond en réalité au dernier jour de prise en charge en tant que maladie professionnelle avant que le caractère professionnel du décès soit reconnu, le 04 mars 2013 ; qu'il est d'ailleurs précisé DCD sur le décompte ; qu'il ne résulte donc pas de cette pièce que la caisse, qui a bien notifié sa décision de prise en charge à l'employeur le 04 mars 2013, aurait pris sa décision avant ; que ces moyens seront donc également écartés et les demandes d'inopposabilité seront rejetées » ; 1°) ALORS QUE la caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie ; qu'en revanche, lorsqu'un assuré est décédé d'une pathologie distincte de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve que le décès est en lien de causalité direct et certain avec la maladie prise en charge ; qu'au cas présent, il est constant que la maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle était un mésothéliome ; qu'il est également constant que M. A... est décédé d'une fibrose pulmonaire, ainsi que le reconnaissait la CPAM dans ses écritures en énonçant que « c'est à juste titre que le tribunal considère que le fait que M. A... soit décédé d'une fibrose est sans incidence sur l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle » (concl., p. 2 § 9) ; qu'il était donc constant et non contesté que la maladie à l'origine du décès, une fibrose, était différente de la maladie prise en charge par la caisse de sorte que la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableaux de maladies professionnelles n°30 D ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le docteur Y... écrivait dans un certificat du 29 janvier 2014 que « Je soussigné Docteur R... Y... certifie que M. G... A... ( ) a présenté une fibrose pulmonaire avec pneumothorax gauche complet extérieur et épanchement pleural le 18 décembre il a bénéficié d'une pleurotomie pariétale postérieure par le docteur F.... L'examen anato morphologique a mis en évidence des cellules épithéliomateuses. Il a bénéficié d'une chimiothérapie. Il est décédé le 24 mai 2013. Certificat fait pour valoir ce que de droit » (production) ; que ce certificat se bornait à évoquer une fibrose pulmonaire et ne mentionnait, à aucun moment, l'existence d'un mésothéliome de M. A... ; qu'en énonçant néanmoins qu' « il ressort clairement du certificat du docteur Y... du 29 janvier 2014, qui rappelle l'historique de la maladie de G... A..., que le décès de celui-ci est imputable au mésothéliome dont il était atteint » (arrêt, p. 4 in fine), tandis qu'à aucun moment le docteur Y... n'a indiqué que M. A... était décédé des conséquences d'un mésothéliome mais se bornait à mentionner une fibrose pulmonaire, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical du 29 janvier 2014, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE la caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie ; qu'en revanche, lorsqu'un assuré est décédé d'une pathologie distincte de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve que le décès est en lien de causalité direct et certain avec la maladie prise en charge ; qu'au cas présent, il est constant que la maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle était un mésothéliome ; que la cour d'appel a cependant constaté, ainsi que le reconnaissait la CPAM dans ses écritures (concl., p. 2 § 9), que M. A... était décédé d'une maladie distincte, une fibrose (jugement, p. 4) ; que pour retenir l'imputabilité du décès de M. A..., à la maladie prise en charge, la cour d'appel a énoncé que « la société ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle caractérisée » (arrêt, p. 5 § 1) et que « le 11 février 2014, le Dr. O..., médecin conseil de la caisse, a indiqué que le décès était imputable à la maladie professionnelle. L'employeur n'a produit aucune littérature médicale ou aucune note de son médecin conseil contestant l'avis du Dr. O.... Dès lors, le caractère professionnel du décès ne saurait être remis en cause sur le fondement d'allégations non justifiées » (jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité du décès du salarié, décédé d'une fibrose pulmonaire, à la maladie prise en charge, un mésothéliome, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, ainsi que les articles L. 461-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableaux de maladies professionnelles n°30 D ; 4°) ALORS QUE la caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie ; qu'en revanche, lorsqu'un assuré est décédé d'une pathologie distincte de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve que le décès est en lien de causalité direct et certain avec la maladie prise en charge ; que le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux, ne peut suffire à établir un tel lien ; qu'au cas présent, pour retenir l'imputabilité du décès de M. A..., décédé d'une fibrose, à la maladie prise en charge (mésothéliome), la cour d'appel a énoncé que « tel a été l'avis du médecin-conseil dont la caisse rappelle à juste titre qu'il s'agit d'un élément objectif. Un document relatif au mésothéliome et émanant d'experts, produit par la société, fait état d'une espérance de vie d'un an au plus à compter de l'apparition de la maladie, l'imputation du décès de G... A... à cette maladie n'a donc rien d'hasardeux » (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 § 1) et que « le 11 février 2014, le Dr. O..., médecin conseil de la caisse, a indiqué que le décès était imputable à la maladie professionnelle. L'employeur n'a produit aucune littérature médicale ou aucune note de son médecin conseil contestant l'avis du Dr. O.... Dès lors, le caractère professionnel du décès ne saurait être remis en cause sur le fondement d'allégations non justifiées » (jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien entre le décès de M. A..., décédé d'une fibrose pulmonaire, avec la maladie prise en charge (mésothéliome), la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableaux de maladies professionnelles n°30 D ; 5°) ALORS QUE la caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie ; qu'en revanche, lorsqu'un assuré est décédé d'une pathologie distincte de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, de respecter les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que dans un tel cas, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que l'avis du médecin-conseil est un élément qui doit figurer dans le dossier médical sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; que la faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à celle-ci n'est pas soumise à l'existence d'un grief ; qu'il en va notamment ainsi du manquement, par la caisse, à son obligation de mettre à disposition de l'employeur un dossier complet au sens de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès à la maladie n'a pas été communiqué à l'employeur à l'issue de l'enquête sur le décès de M. A... (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'il s'en déduisait que le dossier mis à disposition de la société Holophane n'était pas complet au sens de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision de prise en charge du décès de M. A... au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision, que « le fait que l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à la maladie n'ait pas été communiqué à l'issue de l'enquête sur le décès ne faisait pas grief à la société dès lors qu'il l'avait été au terme de l'enquête sur la maladie » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a subordonné l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'existence d'un grief, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QUE la caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie ; qu'en revanche, lorsqu'un assuré est décédé d'une pathologie distincte de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, de respecter les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que dans un tel cas, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que le certificat médical de décès est un élément qui doit figurer dans le dossier médical sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; que la faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à celle-ci n'est pas soumise à l'existence d'un grief ; qu'il en va notamment ainsi du manquement, par la caisse, à son obligation de mettre à disposition de l'employeur un dossier complet au sens de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas eu accès au certificat médical de décès lors de la consultation du dossier (jugement, p. 6) ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, que « s'il [le certificat médical de décès] ne figure pas parmi les pièces que Mme L... dit avoir visualisées sur un écran le 25 février 2014, cela ne cause pas grief à l'employeur puisqu'il vient d'être démontré qu'il en avait pris connaissance lors de sa visite du 4 février 2014 » (jugement, p. 6), la cour d'appel a subordonné l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'existence d'un grief, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Holophane aux dépens et au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure d'une indemnité de mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il est en outre équitable, vu l'article 700 du même code, qu'elle indemnise la caisse des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts » ; 1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la CPAM ne sollicitait pas, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, la condamnation de la société Holophane aux dépens mais se bornait à demander une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (concl, p. 9) ; que la cour d'appel a d'ailleurs expressément constaté que « la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et tant que de besoin ses décisions de prise en charge, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 800 euros » (arrêt, p. 3 § 2) ; qu'en condamnant pourtant la société Holophane aux dépends conformément à l'article 696 du code de procédure civile (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat ; que la procédure est gratuite et sans frais sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ou de frais provoqués par la faute d'une partie ; qu'en condamnant néanmoins aux dépends la société Holophane conformément à l'article 696 du code de procédure civile (arrêt, p. 5 in fine), tandis que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile et les articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.