Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.104

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-16.104
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 7 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO11134
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca63512ecaa54b7f278a2c
  • Rapporteur : Mme Cavrois
  • Président : M. Schamber
  • Avocat général : Mme Rémery
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-11-06
Cour d'appel d'Amiens
2018-03-07

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11134 F Pourvoi n° B 18-16.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nestlé Purina Petcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nestlé Purina Petcare France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nestlé Purina Petcare France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf

qu'il y a lieu

cependant de constater que ces entretiens contiennent des appréciations positives sur le travail du salarié ; que s'ils précisent les points qui demeurent à améliorer ou approfondir, ils ne justifient pas la différence de traitement ; qu'au vu de ces éléments, il sera désormais jugé que l'employeur ne produit pas d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération entre Monsieur D... et les autres contremaîtres auxquels il se compare 1/ ALORS QUE l'employeur doit respecter l'égalité salariale entre salariés placés dans une situation identique, l'expérience acquise par les salariés, tant au service de précédents employeurs que dans l'entreprise, pouvant constituer un élément suffisant pour caractériser une différence de situation propre à justifier une différence de salaires ; qu'en décidant que seule l'expérience professionnelle acquise hors de l'entreprise pouvait être prise en considération, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel, pour retenir une inégalité de traitement, a constaté que les autres contremaîtres avaient eu dès l'origine un coefficient de 300, seul Monsieur K... ayant été positionné au coefficient 280 une année avant d'obtenir le coefficient 300, tandis que Monsieur D... avait un coefficient de 250 ; qu'en se plaçant ainsi à la date de la promotion des salariés comparés en tant que contremaîtres et non à celle de l'accès de Monsieur D... à cette fonction, date à laquelle les autres contremaîtres bénéficiaient d'une expérience professionnelle de plusieurs années, la Cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3/ ALORS QUE la Société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Monsieur D... avait toujours perçu une somme supérieure au salaire minimum garanti pour le coefficient 300, de sorte qu'il devait être débouté de sa demande de rappel de salaire (conclusions, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Nestlé Purina Petcare France à verser à M. D... la somme de 3 857, 87 € au titre de la participation outre 386 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'au vu des pièces produites par les parties, de la moyenne des salaires des autres contremaîtres, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de prime d'ancienneté, de prime 13ème mois et de participation à hauteur des sommes précisées au présent dispositif ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur D... se bornait à demander la condamnation de son employeur au paiement d'une prime de participation, sans réclamer les congés payés y afférents ; qu'en condamnant dès lors la Société NESTLE PURINA PETCARE France au paiement d'une somme de 386 € au titre des congés payés afférents à la prime de participation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Purina Petcare France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'AMIENS du 1er octobre 2015, sauf en ce qu'il a débouté M. D... de sa demande au titre de la discrimination liée à son état de santé, dit que M. D... avait été victime, au travers de la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » d'une discrimination de la part de son employeur et d'AVOIR condamné la Société Nestlé Purina Petcare France à verser à M. D... les sommes de 7 865, 87 € à titre de rappel de salaires outre 786, 50 € de congés payés afférents, de 1 106, 20 € au titre de l'ancienneté outre 110, 60 € de congés payés, de 2 153, 09 € au titre du rappel du 13ème mois, outre 215, 30 € au titre des congés payés afférents, de 3 857, 87 € au titre de la participation outre 386 € de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ainsi que 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt attaqué ; AUX MOTIFS QU'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte, ce qui est le cas en l'espèce ; que si l'expérience professionnelle acquise par un salarié au profit de précédents employeurs peut être prise en compte sans méconnaitre le principe « à travail égal salarie égal », il résulte des propres écritures de l'employeur que Messieurs C..., K... et I..., contremaîtres avec lesquels se compare Monsieur D..., n'ont pas acquis leur expérience antérieurement à leur embauche par la société puisqu'ils ont respectivement intégré le groupe en 1977, 1981 et 1984 ; qu'il résulte des éléments produits qu'ils ont été promus contremaîtres au coefficient 300 dès l'origine, seul Monsieur K... ayant été positionné au coefficient 280 une année avant d'obtenir le coefficient 300 ; que l'ensemble des contremaîtres avec lesquels se compare le salarié percevait, nonobstant leur coefficient, une rémunération supérieure à celle de Monsieur D... alors qu'ils occupaient le même poste et effectuaient les mêmes missions que celui-ci ; que la différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions sauf à justifier que le diplôme en question atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments produits par l'employeur que les diplômes détenus par les contremaîtres attestent de connaissances particulièrement utiles à l'exercice de la fonction ; que l'employeur explique la différence de rémunération constatée par le contenu des entretiens individuels d'évaluation de Monsieur D... ;