CJUE, 5ème Chambre, VM Vermögens-Management GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 15 mai 2019, C-653/17 P

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-653/17 P
  • Publication : Publié au recueil
  • Date de dépôt : 21 novembre 2017
  • Titre : Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Règlement (UE) 2015/2424 – Procédure de nullité – Marque verbale Vermögensmanufaktur – Déclaration de nullité – Droit à un procès équitable – Examen d’office des faits – Rétroactivité – Compétence du Tribunal – Motivation des arrêts
  • Parties : VM Vermögens-Management GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2019:406
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62017CJ0653
  • Rapporteur : Regan
  • Avocat général : Kokott
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Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 15 mai 2019 ( *1 ) « Pourvoi - Marque de l'Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Règlement (UE) 2015/2424 - Procédure de nullité - Marque verbale Vermögensmanufaktur - Déclaration de nullité - Droit à un procès équitable - Examen d'office des faits - Rétroactivité - Compétence du Tribunal - Motivation des arrêts » Dans l'affaire C-653/17 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 21 novembre 2017, VM Vermögens-Management GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde et P. Homann, Rechtsanwälte, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d'agent, partie défenderesse en première instance, DAT Vermögensmanagement GmbH, établie à Baldham (Allemagne), partie intervenante en première instance, LA COUR (cinquième chambre), composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges, avocat général : Mme J. Kokott, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, vu la décision prise, l'avocate générale entendue, de juger l'affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1 Par son pourvoi, VM Vermögens-Management GmbH demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 7 septembre 2017, VM/EUIPO - DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) (T-374/15, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2017:589), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2015 (affaire R 418/2014-5) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure de nullité entre DAT Vermögensmanagement GmbH et VM Vermögens-Management.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009 2 L'article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs absolus de refus », dispose, à son paragraphe 1 : « Sont refusés à l'enregistrement : [...] b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; [...] » 3 L'article 65 de ce règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », énonce : « 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice. 2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. 3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. [...] » 4 Aux termes de l'article 75 dudit règlement, intitulé « Motivation des décisions » : « Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. » 5 L'article 76 du même règlement, intitulé « Examen d'office des faits », est libellé comme suit : « 1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. 2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. » Le règlement (UE) 2015/2424 6 L'article 1er, point 28, du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), dispose : « L'article 28 [du règlement no 207/2009] est remplacé par le texte suivant : "Article 28 Désignation et classification des produits et services [...] 8. Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande. La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2. Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée. 9. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 n'empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés : a) a commencé avant la modification du registre ; et b) n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment. En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où : a) la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre ; et b) l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment." » Les communications nos 4/03 et 2/12 7 Le point IV, premier alinéa, de la communication no 4/03 du président de l'EUIPO, du 16 juin 2003, concernant l'utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire, énonçait : « Les 34 classes de produits et 11 classes de services comprennent la totalité des produits et services, en conséquence de quoi l'utilisation de toutes les indications générales de l'intitulé de classe d'une classe particulière constitue une revendication à l'égard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière. » 8 Le 20 juin 2012, le président de l'EUIPO a adopté la communication no 2/12, abrogeant la communication no 4/03 et concernant l'utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire. Le point V de cette communication prévoyait : « En ce qui concerne les marques [de l'Union européenne] enregistrées avant l'entrée en vigueur de la [communication no 2/12] et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière, l'[EUIPO] considère que l'intention du demandeur, eu égard au contenu de la communication no 4/03, était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition en vigueur au moment du dépôt. » Les antécédents du litige

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Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 16 de l'arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante. 10 Le 18 décembre 2009, la requérante, VM Vermögens-Management, a déposé une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne auprès de l'EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009. La marque dont l'enregistrement a été demandé était le signe verbal « Vermögensmanufaktur » (ci-après la « marque contestée »). 11 Les services pour lesquels l'enregistrement était demandé relevaient des classes 35 et 36, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après « l'arrangement de Nice »), et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante : - classe 35 : « Publicité ; services de gestion d'affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » ; - classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; gérance de portefeuille, consultations financières ; affaires immobilières ». 12 Le 8 février 2011, la demande de marque de l'Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 26/2011. Le 18 mai 2011, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 8770042. 13 Le 30 juillet 2012, l'intervenante en première instance, DAT Vermögensmanagement, a déposé une demande auprès de l'EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l'ensemble des services pour lesquels elle avait été enregistrée, au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement (ci-après la « demande en nullité »). 14 Le 15 janvier 2013, la requérante a présenté des observations concluant au rejet de la demande en nullité dans son intégralité. Le 7 juin 2013, l'intervenante en première instance a présenté ses observations sur celles de la requérante datées du 15 janvier 2013 et a produit les annexes 7 à 25, citées au point 3 de la décision litigieuse. Elle a également demandé une prolongation de délai afin de produire les éléments de preuve supplémentaires qu'elle avait demandé à consulter auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), mais qu'elle n'avait pas encore reçus. 15 Le 12 août 2013, la requérante a demandé une prolongation de délai pour formuler ses observations, ce qui a été accordé par la division d'annulation. 16 Le 23 août 2013, l'intervenante en première instance a présenté de nouvelles observations, auxquelles les annexes 26 à 30, citées au point 3 de la décision litigieuse (ci-après les « annexes litigieuses »), étaient jointes. La division d'annulation a qualifié, par erreur, ces observations comme étant celles de la requérante et les a notifiées, comme telles, le 2 septembre 2013, à l'intervenante en première instance. Elle a également informé les deux parties que la phase contradictoire de la procédure était close. Le même jour, la division d'annulation, ayant remarqué son erreur, a annulé sa communication adressée à la requérante. 17 Le 14 octobre 2013, l'EUIPO a avisé la requérante du rejet de la demande de prolongation de délai présentée par l'intervenante en première instance le 7 juin 2013, au motif que cette dernière ne l'avait pas motivée, et de la non-prise en compte des observations de celle-ci datées du 23 août 2013. L'EUIPO lui a précisé qu'une copie du courrier de l'intervenante en première instance du 23 août 2013 lui était transmise seulement à titre d'information. 18 Le 30 octobre 2013, la requérante a présenté ses observations sur les observations de l'intervenante en première instance datées du 7 juin 2013. 19 Le 8 novembre 2013, la division d'annulation a transmis à l'intervenante en première instance les observations de la requérante du 30 octobre 2013, en indiquant que ces observations portaient sur les observations du 23 août 2013, et a, à nouveau, clos la phase contradictoire de la procédure. 20 Le 10 décembre 2013, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. En substance, elle a fondé sa décision sur le fait que le mot allemand « Manufaktur » ne pouvait pas avoir une signification concrète en ce qui concerne les services visés, en raison de leur caractère immatériel. Par conséquent, selon elle, la combinaison des mots allemands « Vermögen » et « Manufaktur » présentait, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, un caractère distinctif et n'était pas de nature à décrire des services. 21 Le 5 février 2014, l'intervenante en première instance a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009. 22 Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l'EUIPO a fait droit à ce recours. Elle a estimé, en premier lieu, que les documents produits devant elle par la requérante et par l'intervenante en première instance n'étaient que des preuves complétant et concrétisant les preuves déjà produites devant la division d'annulation et que, dès lors, elle exerçait, en vertu de l'article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, son pouvoir d'appréciation afin de les accepter. Elle a considéré, en second lieu, que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Partant, elle a annulé la décision de la division d'annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les services relevant des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice.

La procédure devant le Tribunal

et l'arrêt attaqué 23 Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 9 juillet 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse. La requérante a invoqué quatre moyens à l'appui de ce recours, tirés, le premier, d'une violation de l'article 75 du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait pris en compte les observations présentées par l'intervenante en première instance le 23 août 2013 alors qu'elles auraient été rejetées comme tardives, le deuxième, d'une violation de l'article 76 de ce règlement, en ce que la chambre de recours aurait inclus d'office, dans le cadre de son examen, des faits que les parties n'auraient pas invoqués en temps utile, le troisième, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement ayant conduit la chambre de recours à conclure que la marque contestée était descriptive des services visés et, enfin, le quatrième, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif. 24 Postérieurement à l'introduction du recours, le 15 novembre 2016, l'EUIPO a informé le Tribunal du fait que, le 23 septembre 2016, la requérante avait déposé une déclaration au titre de l'article 28, paragraphe 8, du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424 (ci-après la « déclaration de 2016 »), afin de préciser les services qu'elle avait eu l'intention de viser lors de la demande d'enregistrement de la marque contestée. L'EUIPO a indiqué que, selon la nouvelle liste des services, publiée le 7 novembre 2016 au Bulletin des marques de l'Union européenne, outre les services mentionnés au point 11 du présent arrêt, les services désignés par la marque contestée, relevant des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, correspondaient pour chacune de ces classes à la description suivante : - classe 35 : « Services de vente aux enchères ; recherches pour affaires ; services d'informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d'informations pour les consommateurs] ; prévisions économiques ; services d'agences d'informations commerciales ; investigations pour affaires ; étude de marché ; [...] services de revues de presse ; enquête d'opinion ; services de comparaison de prix ; services de relations publiques ; recherche de parraineurs » ; - classe 36 : « Consultation en matière financière ; informations financières ; consultation en matière d'assurances ; informations en matière d'assurances ; services de dépôt en coffres-forts ; parrainage financier ; dépôt de valeurs ». 25 Dans ses observations sur la lettre de l'EUIPO du 15 novembre 2016, la requérante a demandé au Tribunal, à titre subsidiaire, de confirmer la décision litigieuse uniquement pour les services relevant des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, mentionnés au point 11 du présent arrêt, et de dire pour droit que la marque contestée restait légalement enregistrée pour les services visés par la déclaration de 2016, et, à titre encore plus subsidiaire, de confirmer la décision litigieuse uniquement pour les services relevant des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, mentionnés au point 11 du présent arrêt, et de renvoyer l'affaire à la division d'annulation de l'EUIPO pour un premier examen en ce qui concerne les services visés par la déclaration de 2016. 26 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante dans son intégralité.

Les conclusions des parties

devant la Cour 27 La requérante demande à la Cour : - d'annuler l'arrêt attaqué ; - de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et - de condamner l'EUIPO aux dépens. 28 L'EUIPO demande à la Cour : - de rejeter le pourvoi et - de condamner la requérante aux dépens. Sur le pourvoi 29 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque six moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, d'une violation de l'article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le troisième, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le quatrième, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le cinquième, d'une violation de l'article 75 dudit règlement et, le sixième, d'une violation de l'article 76 du même règlement. Sur les premier et deuxième moyens Argumentation des parties 30 Par ses deux premiers moyens, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir méconnu l'article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec les articles 17 et 47 de la Charte, en refusant de reconnaître, en substance, que, du fait de la portée rétroactive de la modification du registre des marques de l'Union européenne (ci-après le « registre ») à la suite de sa déclaration de 2016, la décision litigieuse n'avait annulé la marque contestée que pour les services relevant du sens littéral de l'intitulé des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice et que, dès lors, le caractère enregistrable de cette marque pour les services nouvellement ajoutés par cette déclaration n'avait à aucun moment pu être vérifié. La requérante reproche également au Tribunal d'avoir, ce faisant, entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motivation. 31 En premier lieu, le Tribunal aurait considéré, au point 152 de l'arrêt attaqué, que, par ses arguments, la requérante lui aurait demandé la réformation de la décision litigieuse, telle qu'elle serait prévue à l'article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. 32 Or, le Tribunal aurait constaté, au point 153 de cet arrêt, que l'article 65, paragraphe 2, de ce règlement ne lui permettait d'annuler ou de réformer la décision d'une chambre de recours de l'EUIPO que pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, dudit règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. 33 Ayant rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer une telle décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé, il aurait constaté, au point 154 de l'arrêt attaqué, que la déclaration de 2016 était postérieure à la décision litigieuse et, par conséquent, aurait écarté comme étant irrecevables, au point 155 de cet arrêt, les chefs de conclusions formulés par la requérante dans ses observations visées au point 25 du présent arrêt. 34 Cependant, la requérante fait valoir que l'application de ces principes doit être exclue si elle a pour conséquence que ses intérêts, qui sont protégés par des principes fondamentaux, sont affectés sans justification factuelle ou motivation approfondie, ce qui, en l'occurrence, serait le cas. 35 Faisant suite à l'arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), l'article 28, paragraphe 8, du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, prévoirait, afin de protéger la confiance légitime des titulaires de marques de l'Union européenne, une période transitoire durant laquelle ces titulaires, qui s'étaient fiés à la pratique de l'EUIPO alors en vigueur et avaient enregistré leurs marques pour l'intitulé entier de classes de l'arrangement de Nice, pourraient déclarer que leur intention, à la date du dépôt de leur demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà du sens littéral de l'intitulé de ces classes, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de ces classes de l'arrangement de Nice. 36 En visant notamment, à cette disposition, l'intention du titulaire d'une marque de l'Union européenne à la date du dépôt de la demande, il aurait été entendu que la modification du registre, à la suite d'une déclaration effectuée sur le fondement de l'article 28, paragraphe 8, du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, rétroagisse à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne. 37 Le Tribunal aurait donc dû considérer la marque contestée comme si, à la date de la décision litigieuse, elle avait été enregistrée non seulement pour les indications générales des intitulés des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, mais également pour les services nouvellement ajoutés par la déclaration de 2016. 38 Or, le Tribunal aurait méconnu la portée rétroactive de la modification du registre résultant de la déclaration de 2016 en constatant, au point 154 de l'arrêt attaqué, que les conclusions de la requérante étaient fondées sur un fait apparu postérieurement à l'adoption de la décision litigieuse. 39 Ce faisant, le Tribunal aurait privé la requérante de la possibilité de faire vérifier le caractère enregistrable, en tant que marque de l'Union européenne, de l'expression « Vermögensmanufaktur » s'agissant des services qui auraient été ajoutés par la déclaration de 2016 et, partant, aurait porté une atteinte injustifiée à la protection de son droit à la propriété intellectuelle visé à l'article 17 de la Charte ainsi que commis une violation de son droit à être entendue qui découle de l'article 47 de cette Charte. 40 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal, aux points 149 à 155 de l'arrêt attaqué, l'amenant à rejeter comme étant irrecevables les arguments sur le fondement desquels la requérante lui avait demandé de reconnaître, en substance, que la décision litigieuse n'avait pas annulé la marque contestée pour les services visés par la déclaration de 2016, est entaché d'un défaut de motivation. 41 Ainsi qu'il ressortirait d'une jurisprudence constante, la motivation d'un arrêt du Tribunal devrait faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel. La requérante relève que, si la motivation du Tribunal peut être implicite, il convient néanmoins que celui-ci examine à suffisance l'ensemble des conclusions et des points principaux de l'argumentation des parties. 42 Or, à titre de motivation, le Tribunal retiendrait, aux points 152 à 154 de l'arrêt attaqué, le fait qu'il ne saurait annuler ou réformer la décision litigieuse pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé, sans examiner l'effet rétroactif de la modification du registre à la suite de la déclaration de 2016. En dépit des observations présentées par la requérante, le Tribunal aurait donc omis d'examiner un point essentiel de son argumentation. 43 En outre, la requérante a fait valoir dans son mémoire en réplique que la motivation de la chambre de recours relative à la prétendue impossibilité d'enregistrer, en tant que marque de l'Union européenne, l'expression « Vermögensmanufaktur » pour les indications générales des intitulés des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice ne peut pas être simplement transposée aux services qui auraient été ajoutés par la déclaration de 2016. 44 Une telle transposition ne serait possible que pour les services présentant un lien suffisamment direct et concret avec les indications générales des intitulés des classes de l'arrangement de Nice au point de former une catégorie de services homogène. 45 Or, ni l'EUIPO ni le Tribunal n'aurait démontré que la motivation relative à la prétendue impossibilité d'enregistrer la marque contestée serait non seulement applicable aux indications générales des intitulés des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, mais également aux services nouvellement ajoutés par la déclaration de 2016. 46 L'EUIPO soutient que les deux premiers moyens ne sont pas fondés. Appréciation de la Cour 47 En ce que la requérante reproche au Tribunal d'avoir, aux points 149 à 155 de l'arrêt attaqué, d'une part, méconnu l'article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec les articles 17 et 47 de la Charte et, d'autre part, entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motivation, il y a lieu d'observer que les arguments qu'elle soulève reposent sur la prémisse selon laquelle l'enregistrement de la marque contestée, et donc la décision litigieuse soumise au contrôle du Tribunal, ne portait que sur les indications générales des intitulés des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, avec pour conséquence que la protection de cette marque aurait été étendue, du fait de la déclaration de 2016, aux services ajoutés par celle-ci, lesquels n'auraient, dès lors, pas fait l'objet de la décision litigieuse déclarant la nullité de la marque contestée. 48 Or, il y a lieu d'observer que, conformément à l'approche exposée au point IV, premier alinéa, de la communication no 4/03 ainsi qu'au point V de la communication no 2/12, la désignation des intitulés des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice dans la demande de marque Vermögensmanufaktur visait à protéger cette marque pour la totalité des services figurant sur la liste alphabétique de ces classes (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, points 31 et 32). 49 Il s'ensuit que, à la date de son enregistrement, la protection dont bénéficiait la marque contestée incluait déjà les services visés par la déclaration de 2016. À cet égard, il convient d'observer que l'article 28, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, prévoit que les marques telles que celle en cause au principal pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration sont réputées, à compter du 24 septembre 2016, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée de l'arrangement de Nice. 50 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la déclaration de 2016 n'a pas eu pour objet d'ajouter de nouveaux services à la protection dont bénéficie la marque contestée, mais d'assurer que, à compter de l'expiration du délai visé à l'article 28, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, les services visés par cette déclaration continuent à bénéficier de cette protection malgré le fait qu'ils ne relèvent pas clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice. 51 Partant, comme l'a relevé à juste titre l'EUIPO dans ses écritures, alors que la décision litigieuse est intervenue avant la déclaration de 2016, elle portait sur tous les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée et donc sur l'ensemble des services relevant des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice, y compris ceux visés par cette déclaration, de telle sorte que cette décision a déclaré la nullité de cette marque pour l'intégralité de ces services. 52 Par conséquent, en ce qu'ils reposent sur une prémisse qui ne correspond pas à l'étendue de la protection dont bénéficiait effectivement la marque contestée, les arguments développés par la requérante dans le cadre des deux premiers moyens sont fondés sur une prémisse juridiquement erronée. 53 Il y a également lieu de relever que, au point 154 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fourni une motivation permettant à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles il a rejeté ses demandes de réformation de la décision litigieuse. Dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas entaché, à cet égard, d'un défaut de motivation. 54 Par conséquent, il convient de rejeter les deux premiers moyens. Sur le troisième moyen Argumentation des parties 55 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en constatant que la marque contestée était descriptive pour tous les services couverts par cette marque, à l'exception des services de « publicité » et des « travaux de bureau ». 56 En premier lieu, l'arrêt attaqué reposerait sur des considérations inexactes s'agissant de la perception, par le public pertinent, de l'expression « Vermögensmanufaktur ». 57 Le Tribunal aurait considéré, d'une part, au point 53 de cet arrêt, que ce public était à même de comprendre la signification des mots allemands « Vermögen » et « Manufaktur ». D'autre part, aux points 57 et 58 dudit arrêt, il aurait constaté que la combinaison de ces deux mots revêtait une signification claire et non équivoque, à savoir celle de « manufacture de patrimoine », qui ne dépassait pas la somme des indications apportées par ces deux éléments et en aurait déduit que le public pertinent était à même de comprendre que la marque contestée renvoyait à une structure ou à un endroit particulier dans lequel étaient produits ou proposés, de manière non standardisée, des services ayant un contenu thématique qui était très précis et qui entretenait un rapport étroit avec le patrimoine et les finances. 58 Or, selon la requérante, le terme « Manufaktur » serait utilisé dans la langue courante uniquement à l'égard des marchandises. Dès lors, s'agissant de services, le mot « Vermögensmanufaktur » déclencherait auprès du public pertinent un processus de réflexion et ne serait pas directement et immédiatement associé à des services individualisés et de qualité élevée. 59 En deuxième lieu, le Tribunal aurait constaté le caractère descriptif de la marque contestée à l'égard des « services de gestion d'affaires » et des services d'« administration commerciale », relevant de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice, sur le fondement d'une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. 60 Tout d'abord, au point 73 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait observé que le mot « Manufaktur » est susceptible de renvoyer au lieu de fourniture des services et que l'expression « Vermögensmanufaktur » peut donc être considérée comme l'indication d'un tel lieu. Dès lors, le Tribunal aurait considéré que les « services de gestion d'affaires » ainsi que les services d'« administration commerciale » peuvent être fournis dans une telle « manufacture de patrimoine ». 61 Ensuite, au point 74 de cet arrêt, le Tribunal aurait indiqué que le terme « Manufaktur » peut renvoyer à des services individualisés et de qualité élevée, de sorte que l'expression « manufacture de patrimoine » décrirait la destination des « services de gestion d'affaires » et des services d'« administration commerciale » en ce sens que lesdits services seraient compris comme des services de qualité supérieure permettant l'obtention d'un patrimoine de manière individualisée. 62 Or, contrairement à ce qu'exige l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la marque contestée ne consisterait pas exclusivement en une indication servant à désigner, dans le commerce, la destination de tels services. Les « services de gestion d'affaires » et les services d'« administration commerciale » seraient destinés à assurer le succès opérationnel et économique d'une entreprise. Ils ne seraient donc pas destinés à l'obtention d'un patrimoine. 63 De même, les éventuelles indications relatives à des services de « qualité particulièrement élevée » ou à des « services individualisés » ne renseigneraient pas sur la destination de ces services. 64 En troisième lieu, le Tribunal se serait également fondé sur une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 pour conclure, aux points 66 à 69 de l'arrêt attaqué, que la marque contestée est descriptive des services relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice. 65 Un tel raisonnement reposerait exclusivement sur l'allégation selon laquelle le terme « Vermögensmanufaktur » serait compris comme étant le lieu où sont fournis les services relevant de ladite classe 36. Or, ce ne serait tout au plus que le fournisseur de ces services qui serait ainsi désigné et non pas une caractéristique desdits services. 66 Par ailleurs, la motivation de l'arrêt attaqué serait contradictoire. Tandis que le Tribunal supposerait, aux points 46 et 47 de cet arrêt, que le mot « Manufaktur » serait perçu au-delà de sa signification d'origine comme se rapportant à des services de qualité élevée, il ressortirait du point 69 dudit arrêt que, s'agissant des services relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, ce terme devrait garder sa signification d'origine et se référer au lieu précis où les services concernés sont fournis. 67 L'EUIPO soutient que le troisième moyen est manifestement non fondé. Appréciation de la Cour 68 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 256 TFUE et à l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 29 et jurisprudence citée). 69 Or, force est de constater que, sous couvert d'une interprétation prétendument erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et d'une motivation prétendument contradictoire de l'arrêt attaqué, la requérante se borne à contester les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s'est livré tant en ce qui concerne la perception de la marque contestée par le public pertinent qu'en ce qui a trait à son caractère descriptif eu égard aux services relevant des classes 35 et 36 au sens de l'arrangement de Nice. 70 Ainsi, la requérante invite, en réalité, la Cour à substituer son analyse à celle effectuée par le Tribunal dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, sans toutefois alléguer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci. 71 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable. Sur le quatrième moyen Argumentation des parties 72 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir fait une application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l'amenant à conclure, au point 113 de l'arrêt attaqué, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif. 73 Elle soutient, d'abord, que, au point 110 de cet arrêt, le Tribunal se limite à indiquer que, eu égard aux services concernés, cette marque est perçue, clairement et directement, par le public pertinent comme se référant à des services de qualité élevée et comme lui permettant d'espérer que la fourniture de ces services lui apportera un gain patrimonial. 74 Ensuite, au point 111 dudit arrêt, le Tribunal se bornerait à indiquer que la marque contestée n'est ni suffisamment originale ou prégnante ni suffisamment inhabituelle sur le plan de sa structure formelle pour exiger un minimum d'effort d'interprétation, de réflexion ou d'analyse de la part du public pertinent, alors que, en vertu de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 47), l'existence de telles caractéristiques ne constituerait pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d'une référence élogieuse. 75 Ainsi, notamment aux points 112 et 113 de l'arrêt attaqué, le Tribunal motiverait sa conclusion selon laquelle la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif en faisant seulement valoir qu'elle serait perçue par le public pertinent comme une référence élogieuse ou une information promotionnelle relative à l'efficacité des services concernés. 76 Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour selon laquelle une telle constatation ne suffirait pas pour considérer qu'une marque n'a pas de caractère distinctif, étant donné que celle-ci serait susceptible d'être perçue en même temps comme une information promotionnelle et comme une indication de l'origine, dotée d'un caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 44). 77 Le Tribunal n'aurait donc ni prouvé ni suffisamment motivé l'absence de caractère distinctif de la marque contestée, une telle absence ne pouvant pas davantage, selon la requérante, être justifiée par le caractère prétendument descriptif de l'expression « Vermögensmanufaktur », étant donné que les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne seraient pas réunies. 78 L'EUIPO soutient que le quatrième moyen est manifestement non fondé. Appréciation de la Cour 79 L'argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant, en substance, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, du seul fait que l'expression « Vermögensmanufaktur » constitue une référence élogieuse, repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué. 80 À cet égard, il y a lieu d'observer, d'une part, que le Tribunal a rappelé, au point 95 de cet arrêt, qu'une marque qui est descriptive, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif. 81 D'autre part, au point 96 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, en revanche, si une marque n'est pas descriptive au sens de cette disposition, elle n'est pas, de ce fait, nécessairement distinctive et que, dans un tel cas, il convient encore d'examiner si, intrinsèquement, elle est à même de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative. 82 Par ailleurs, au point 99 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a également rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour, la connotation élogieuse d'une marque verbale n'exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne. Ainsi, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l'origine commerciale des produits ou des services qu'elle désigne (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45). 83 Toutefois, au point 111 de cet arrêt, le Tribunal a observé que la marque contestée n'est ni suffisamment originale, ni prégnante, ni ne possède une structure formellement inhabituelle pour requérir un minimum d'effort d'interprétation, de réflexion ou d'analyse de la part du public pertinent, de telle sorte que ce dernier est ainsi amené à l'associer d'emblée aux services qu'elle désigne. 84 Dans ces circonstances, le Tribunal en a déduit qu'il ne saurait être admis qu'une entreprise puisse monopoliser l'expression « Vermögensmanufaktur » en tant que marque de l'Union alors que celle-ci ne permet pas au public pertinent de distinguer les services fournis par cette entreprise de ceux fournis par une autre entreprise du même secteur d'activité. 85 Partant, le Tribunal a constaté, au point 112 dudit arrêt, que le public pertinent n'est pas amené à percevoir dans la marque contestée, au-delà d'une information promotionnelle, une indication d'origine commerciale particulière lui permettant de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative. 86 Il s'ensuit que la requérante ne saurait soutenir que la conclusion du Tribunal selon laquelle, ainsi qu'il ressort du point 113 de l'arrêt attaqué, la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif est uniquement motivée par le caractère élogieux de cette marque. 87 Il en résulte que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. Sur les cinquième et sixième moyens

Argumentation des parties

88 Par ses cinquième et sixième moyens, la requérante soutient que, en considérant, aux points 123 à 133 et 135 à 148 de l'arrêt attaqué, que les annexes litigieuses 26 à 30 produites par l'intervenante en première instance n'avaient pas été prises en compte de manière déterminante par la chambre de recours dans son appréciation du caractère enregistrable de la marque contestée, le Tribunal a violé, d'une part, l'article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, aux termes duquel les décisions de l'EUIPO ne pourraient être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, et, d'autre part, l'article 76, paragraphe 2, de ce règlement, en vertu duquel l'EUIPO ne pourrait pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. 89 En ce qui concerne les annexes litigieuses 27, 29 et 30, le Tribunal aurait constaté, aux points 125 et 141 de l'arrêt attaqué, qu'elles n'auraient pas été expressément mentionnées dans le cadre de l'appréciation de la chambre de recours. 90 Or, si la requérante admet que la chambre de recours n'a pas expressément fait référence à ces annexes, elle soutient que les points 29 et 40 de la décision litigieuse sont une reprise des termes de l'annexe litigieuse 29. Partant, selon la requérante, cette annexe aurait été prise en considération par la chambre de recours, sans qu'elle n'ait eu la possibilité de présenter ses observations sur les annexes litigieuses. 91 Par ailleurs, le Tribunal ayant écarté les griefs tirés d'une violation de l'article 75, deuxième phrase, et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 au seul motif que les annexes litigieuses 27, 29 et 30 n'avaient pas été expressément mentionnées dans la décision litigieuse, il n'aurait pas vérifié si ces annexes avaient constitué des facteurs déterminants dans le cadre de l'appréciation de la chambre de recours ou seulement des éléments de preuve supplémentaires. 92 En ce qui concerne les annexes litigieuses 26 et 28, le Tribunal aurait considéré, notamment aux points 128, 132 et 142 l'arrêt attaqué, que celles-ci n'avaient pas été déterminantes aux fins de l'appréciation par la chambre de recours et qu'elles ne constituaient que des éléments de preuve complémentaires. 93 Or, s'agissant de l'annexe litigieuse 28, celle-ci porterait précisément sur la même marque allemande Finanzmanufaktur que celle visée à l'annexe litigieuse 29, laquelle aurait été reprise dans ses termes mêmes par la chambre de recours. Il serait donc évident que la chambre de recours a également tenu compte de cette annexe 28 dans son appréciation. 94 S'agissant de l'annexe litigieuse 26, elle viserait une décision de l'Office des brevets et des marques allemand portant sur le caractère enregistrable de la marque Kreditmanufaktur. La motivation de cette décision ayant été reprise quasiment à l'identique par la chambre de recours, l'affirmation du Tribunal selon laquelle cette annexe ne serait qu'un élément de preuve additionnel et n'aurait pas été déterminante dans le cadre de l'appréciation de la chambre de recours serait erronée. 95 L'EUIPO soutient que les cinquième et sixième moyens sont manifestement non fondés.

Appréciation de la Cour

96 Pour autant qu'il est possible d'observer des similitudes entre les annexes litigieuses et la motivation de la décision litigieuse, ainsi que le fait valoir la requérante, le caractère critiquable de la reprise d'éléments de preuve qui n'ont pas été déposés en temps utile et sur lesquels les parties n'ont pas pu prendre position ne saurait être nié. Néanmoins, il y a lieu d'observer que, aux points 128, 130 et 131 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la chambre de recours avait pu fonder son raisonnement sur d'autres annexes présentées par l'intervenante en première instance, qui sont visées notamment aux points 43 et 50 de l'arrêt attaqué, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été produites en temps utile, que la requérante en a eu connaissance et qu'elle a pu prendre position à leur égard. 97 Le Tribunal en a déduit, aux points 132 et 142 de cet arrêt, que les annexes litigieuses n'avaient pas été déterminantes aux fins de l'appréciation effectuée par la chambre de recours et qu'elles n'étaient que des éléments de preuve supplémentaires. 98 Dès lors, il convient de constater que, dans le cadre de son pourvoi, la requérante se borne, en substance, à réitérer les arguments qu'elle a développés en première instance sans indiquer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu, aux points 134 et 144 de l'arrêt attaqué, que les moyens tirés d'une éventuelle prise en compte des annexes litigieuses par la chambre de recours étaient inopérants. 99 Par conséquent, les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés comme étant irrecevables. 100 Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité. Sur les dépens 101 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. 102 Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 103 L'EUIPO ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l'EUIPO.

Par ces motifs

, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : 1) Le pourvoi est rejeté. 2) VM Vermögens-Management GmbH supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l'allemand.