LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° X 18-25.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ la société Atos Intégration, société par actions simplifiée,
2°/ la société Atos WorldGrid, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ M. O... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos Solutions de Bezons,
ont formé le pourvoi n° X 18-25.530 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Atos Solutions de Bezons, dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire, Mme A... N..., défendeur à la cassation.
Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos Solutions de Bezons a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Atos Intégration et Atos WorldGrid et de M. S..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos Solutions de Bezons, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Pontoise, 23 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au sein du groupe Atos, les sociétés Atos Intégration et Atos WorldGrid occupent un même site à Bezons et sont dotées d'un CHSCT commun, le CHSCT de l'établissement Atos Solutions de Bezons. Le 14 juin 2018, la direction lui a présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance en vigueur au sein du groupe. Le CHSCT a alors voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article
L. 4614-12, 2°, du code du travail afin d'apprécier l'impact du nouveau système de notation sur les conditions de travail et la santé des salariés.
2. Le 28 juin 2018, les sociétés et M. S..., en sa qualité de président du CHSCT, ont fait assigner le CHSCT pour obtenir l'annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en appliquant les dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, qui s'est manifestement mépris sur les règles applicables à la prise en charge des honoraires d'avocat du CHSCT, a violé l'article
L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article
L. 4614-13 du code du travail alors applicable :
5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies.
6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 000 euros, l'ordonnance retient qu'il n'apparait pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à titre reconventionnel par le CHSCT de l'établissement Atos Solutions de Bezons sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT du chef de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure et des honoraires d'avocat, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne les sociétés Atos Intégration et Atos WorldGrid aux dépens ;
En application de l'article
L. 4614-13 du code du travail, condamne les société Atos Intégration et Atos WorldGrid à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les société Atos Intégration et Atos WorldGrid et M. S..., ès qualités
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté la société Atos Intégration et la société Atos Worldgrid ainsi que M. S... de l'intégralité de leurs chefs de demandes et d'avoir constaté que la délibération votée en date du le 19 juin 2018 au cours de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos Solutions de Bezons était valable et ne saurait donc être annulée en ce qu'elle diligentait une expertise sur ce sujet ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale, en constatation que la modification du mode d'évaluation des salaries n'entrainerait aucune modification des conditions de santé et de sécurité pour les salariés et que la décision de recourir aux services d'un expert pour en juger serait mal fondée et devrait être annulée : qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats par les parties antagonistes que les sociétés Atos Intégration et Atos Worldgrid appartiennent au groupe ATOS, qui a été reconnu comme une Unité Économique et Sociale (formée de 5 établissements distincts) selon accord conclu en date du 9 Juin 2017; que la direction des sociétés Atos Intégration et Atos Worldgrid a souhaité modifier la grille d'évaluation de ses salariés, en procédant à ce qu'elle considère. et présente comme une simple subdivision du niveau " EN -DESSOUS DES ATTENTES" en deux sous-niveaux, "EN- DESSOUS DES ATTENTES" et "LEGEREMENT ENDESSOUS DES ATTENTES' ; que dès que cette modification a été présentée en réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres dudit comité ont voté à l' unanimité une résolution tendant à la désignation d'un expert "afin de disposer d'une étude complète sur les impacts du déploiement de cette évolution" ; que les sociétés Atos Intégration et Atos Worldgrid comme Monsieur O... S... souhaitent voir constater que cette modification est sans incidence et ne constitue pas un projet important au sens de l'article
L 4614-12 du Code du travail, que la décision dudit Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert est mal fondée et sans objet, et que cette délibération doit être purement et simplement annulée ; qu'en application des dispositions de l'article L 4614-12-2, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues par les dispositions de l'article
L4612-8-1 du Code du travail ; que toutefois, en cas de contestation de la nécessité de l'expertise par l'employeur devant le tribunal, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au Comité d' hygiène, de sécurité et des conditions de travail de rapporter la preuve de la nécessité de recourir à une expertise par un expert agréé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats par les parties antagonistes, que les salariés de les sociétés Atos Intégration et Atos Worldgrid sont évalués annuellement, relativement aux objectifs qui leur avaient été assignés l'année précédente, et ensuite notés ; que ce mode d'évaluation est en vigueur depuis plusieurs années au sein de cette entreprise, avec cinq niveaux "NETTEMENT EN-DESSOUS DES ATTENTES'', "EN- DESSOUS DES ATTENTES", "CONFORMES AUX ATTENTES', "AUDESSUS DES ATTENTES' et "NETTEMENT AU-DESSUS DES ATTENTES' ; que le projet proposé par la direction et qui fait l'objet de ce contentieux consiste à subdiviser l' un de ces niveaux " EN-DESSOUS DES ATTENTES' en deux sousniveaux : " EN- DESSOUS DES ATTENTES' et "LEGEREMENT EN-DESSOUS DES ATTENTES', subdivision qui permettrait, selon la direction de cette société, de réévaluer le niveau immédiatement au-dessus, "CONFORME AUX ATTENTES', jusqu'à présent perçu par les salariés comme moyen puisque médian et qui devrait ainsi être apprécié comme un niveau davantage satisfaisant, puisqu'il se trouverait dès lors situé troisième sur les degrés d'évaluation, au nombre de six et non plus de cinq ; que les sociétés en demande soutiennent que la modification des conditions d'évaluation se limite à cette subdivision, qu'ils qualifient d'anecdotique, alors que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en défense considère que cette réforme a pour finalité trois axes de développement : de nouveaux modes de feedback attendus, plus de précision dans l'identification des perspectives d'évolution professionnelle et plus de proximité et d'interaction autour du développement individuel ; que ces trois axes ont été présentés en réunion mais sont demeurés imprécis ; que c'est là l'une des raisons pour lesquelles le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de l'établissement ATOS Solutions a souhaité que soit diligentée une expertise ; que les membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail souhaiteraient également connaître les statistiques de répartition des notes attribuées aux salariés dans chacun des six niveaux de répartition, ainsi que la façon dont le dirigeant fixe la note finale du salarié au regard du contenu de l'évaluation ; qu'il ressort toutefois de l'examen des dossiers versés aux débats que l'évaluation des salariés a des conséquences importantes sur leur rémunération (et notamment la part dite variable) ainsi que sur l'évolution de leur carrière, voire la poursuite de leur relation contractuelle ou la progression du déroulement de la carrière ; qu'aussi la création ex nihilo d'une subdivision supplémentaire ne peutelle être considérée comme dépourvue de conséquence sur la carrière des salariés ; et que même si elle ne devait pas influer sur la situation professionnelle des salariés de ces deux entreprises, il doit être tenu compte de la perception, par définition subjective, que les salariés se font de leur évaluation et de la modification de celle-ci ; que par ailleurs, il ressort des conclusions mêmes rendues par les société en demande que ce projet de modification aura notamment pour conséquence de hausser dans la moitié positive le niveau "CONFORMES AUX ATTENTES' qui était jusqu'à présent perçu comme moyen, ce qui est présenté comme un moyen de rassurer les salariés évalués à ce niveau mais pourrait aussi conduire à intégrer dans cette tranche des salariés dont les résultats obtenus sont positifs et qui auraient été précédemment classés dans la catégorie "AU-DESSUS DES ATTENTES' ; que de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que ce projet d'évolution du mode de notation au sein des les sociétés Atos Intégration et Atos Worldgrid sera susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la suite de la carrière des salariés de cette entreprise, qu'il est de nature à modifier les conditions de travail et que, pour évaluer l'impact (tant dans sa part prévue et souhaitée par les responsables de la société en demande que dans ses conséquences indirectes voire imprévisibles) de cette modification du mode d'évaluation, il paraît opportun de débouter les demandeurs en ce contentieux de leur demande de voir constater que cette décision n'entraînerait aucune modification des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail pour les salariés, qu'il n'y aurait pas lieu à diligenter une expertise, mais qu'au contraire il ne peut qu'être dit que la délibération votée en date du 19 2018 au cours de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des deux sociétés les sociétés Atos Intégration et Atos Worldgrid était valable, et ne saurait donc être annulée en ce qu'elle décidait que devait être diligentée une expertise sur ce sujet ;
1. ALORS QU'une précision accessoire apportée à un dispositif d'évaluation des salariés doit être distinguée de la mise en place initiale d'un pareil dispositif ; que si une procédure d'évaluation des salariés, lorsqu'elle conditionne le versement d'une part variable de rémunération ou le déroulement de la carrière des salariés, est susceptible de constituer un projet important au sens de l'article
L. 4612-8-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, il n'en va pas ainsi pour toute précision apportée aux niveaux d'évaluation existants ; qu'en énonçant que le passage de cinq à six niveaux pour l'évaluation est susceptible d'avoir un impact sur la carrière des salariés, quand c'est le principe même de l'évaluation par niveaux qui est éventuellement susceptible de produire un tel effet, sans que la précision apportée à la délimitation de l'un des niveaux puisse avoir par elle-même un impact suffisant pour justifier une expertise, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles
L.4612-8-1 et
L.4614-12 du code du travail;
2. ALORS AU SURPLUS, QU'en affirmant que l'évaluation des salariés a des conséquences importantes sur leur rémunération et notamment la part dite variable de cette rémunération, quand cette part variable dépend en réalité de la réalisation d'objectifs prédéterminés connus du salarié ou de résultats objectivement définis, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
L. 4614-12 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS, ENCORE, QUE ni l'insuffisance de résultats par référence à des objectifs contractuellement fixés ni, a fortiori, les données d'une évaluation ne sauraient constituer en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement de telle sorte qu'en affirmant que l'évaluation des salariés a des conséquences importantes sur la poursuite des relations de travail, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés s'est fondé sur un motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un projet important de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel et a violé les dispositions de l'article
L.4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS QU'en énonçant que « même si ce changement ne devait pas influer sur la situation professionnelle des salariés de cette entreprise, il doit être tenu compte de la perception, par définition subjective, que les salariés se font de leur évaluation et de la modification de celle-ci » sans assortir cette énonciation d'aucune constatation objective propre à l'étayer et à préciser la nature et le fondement de la perception subjective que les salariés pourraient en avoir, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
L.4614-12 du code du travail ;
5. ALORS QU' en affirmant que la précision apportée à la grille d'évaluation, consistant à subdiviser le niveau « en dessous des attentes » en deux niveaux – « en dessous » et « légèrement en dessous » - « aura notamment pour conséquence de hausser dans la moitié positive le niveau "conforme aux attentes" qui était jusqu'à présent perçu comme moyen, ce qui est présenté comme un moyen de rassurer les salariés évalués à ce niveau mais pourrait aussi conduire à intégrer dans cette tranche des salariés dont les résultats obtenus sont positifs et qui auraient été précédemment classés dans la catégorie "au-dessus des attentes », le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a statué par un motif inexact et, en tout cas, inintelligible, en violation des prescriptions de l'article
455 du code de procédure civile ;
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la demande de nomination d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article
L.4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ne saurait être utilisée aux fins de pallier une insuffisance d'information ou de consultation des représentants du personnel ; qu'en déboutant la société de sa demande d'annulation de la désignation d'un expert au titre de l'article
L. 4614-12 du Code du travail au motif que les informations fournies par l'employeur auraient été imprécises et que le CHSCT demandait le recours à cette expertise pour pouvoir disposer « d'éléments clairs et tangibles afin d'évaluer les risques de la modification », le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a violé l'article
L. 4614-12 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
7. ENFIN, QU'une mesure d'expertise de l'article
L.4614-12 du code du travail tel qu'il était applicable au moment des faits ne peut être envisagée que si l'importance du projet en cause – du fait de l'ampleur des modifications apportée aux conditions de travail – est avérée sans que l'expertise puisse avoir pour finalité de déterminer elle-même le degré d'importance du projet; qu'en effet, la question de la nécessité de l'expertise ne saurait être l'objet même de l'expertise ; qu'en énonçant que la mesure d'expertise litigieuse était indispensable pour « évaluer l'impact (tant dans sa part prévue et souhaitée par les responsables de la société en demande que dans ses conséquences indirectes voire imprévisibles) de cette modification du mode d'évaluation », le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a violé l'article
L.4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos Solutions de Bezons
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande tendant à ce que la société Atos Intégration, la société Atos Worldgrid et M. S... soient condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais d'avocat.
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à titre reconventionnel par le COMITÉ D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de l'établissement ATOS SOLUTIONS sur le fondement des dispositions de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande au titre frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au motif inopérant qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il avait dû engager le président du tribunal de grande instance a violé l'article
L. 4614-13 du code du travail.