Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2011, 2009/12081

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/12081
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Leçon de séduction ; LECON N
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3175077 ; 97665503
  • Parties : AUBADE PARIS / CLARINS FRAGRANCE GROUP (venant aux droits de la Sté PARFUMS LORIS AZZARO SAS) ; LORIS AZZARO SAS

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre jcme sectionN°RG: 09/12081JUGEMENTrendu le 30 Septembre 2011 DEMANDERESSESociété AUBADE - PARIS[...]représentée par Me Corinne CHAMPAGNER K.ATZ. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864 DÉFENDERESSESSociété CLARINS FRAGRANCE GROUP, venant aux droit de la Société PARFUMS LORIS AZZARO SAS[...] SUR SEINE Société LORIS AZZARO SAS[...]représentées par et Me Guillaume D, de la SELARL SEVELLEC ET CRESSON avocat au barreau de PARIS, vestiaire W09 et Me Bernard S. COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Président, signataire de la décision AnneCHAPLY. Juge. Mélanie BESSAUD. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOI.ET. Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 28 Juin 2011. tenue publiquement, devant Marie S . Anne C . juges rapporteurs, qui. sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressortLa société AUBADE PARIS a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits de lingerie haut de gamme. Elle est notamment propriétaire des marques suivantes : * La marque française dénominative LEÇON DE SEDUCTION, déposée le 17 juillet 2002. enregistrée sous le numéro 023175077. désignant des produits des classes 16 et 25. * La marque française semi-figurative LEÇON N°, dépos ée le 25 février 1997, enregistrée sous le numéro 97665503 désignant des produits de la classe 25. En 1992, la société AUBADE a lancé une campagne publicitaire fondée sur l'idée de leçons de séduction chacune numérotée, composée de photos en noir et blanc de corps de femme occultant le visage et d'un texte présentant le numéro de la leçon et une légende attachée à cette leçon. Depuis, cette campagne a été renouvelée régulièrement. La société AUBADE dit avoir constaté que dans le cadre de la promotion de l'eau de toilette AZZARO POUR HOMMES, les sociétés LORIS A7.ZARO et PARFUMS LORIS A. ci-après AZZARO. société mère de la société PARFUMS LORIS AZZARO aux droits de laquelle vient la société CLAR1NS FRAGRANCE GROUP, utilisaient les vocables LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N° à l'app ui de spots publicitaires d'une durée de vingt secondes qui ont été diffusés sur les radios RTL et RTL 2 du 8 au 20 juin 2009 et dans le cadre d'une publicilé mise en liane en date du 23 juin 2009. mise à jour le 26 juin, et qui demeurait toujours présente sur le site en date du 15 juillet 2009 à l'adresse suivante:http://www.rtl.fr/t1che/5237595/azzaro-pour-homme-un-cocktail-dc-se duction.html. Elle indique que chaque spot est destiné à donner des conseils de séduction et met en scène un texte lu par une doublure française d'un acteur américain sous le titre :« Leçon de Séduction AZZARO NQ » et le site Internet de RTL prendrait le relais avec un jeu promotionnel permettant de gagner dix parfums AZZARO POUR HOMME.

Considérant

que les intitulés des spots publicitaires utilisés dans le cadre de la campagne promotionnelle de l'eau de toilette AZZARO POUR HOMME reproduisaient la marque française LEÇON DE SEDUCTION numéro 023175077 dont elle esl titulaire, la société AUBADE a, par acte du 27 juillet 2009. assigné les sociétés LORIS AZZARO et PARFUMS LORIS A en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 mars 2011, la société AUBADE demande au tribunal de :Vu les dispositions des articles L.711-1 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;Vu les articles 1382 et 1383 et suivants du code civil :Vu les articles 70 et 122 du code de procédure civile ;A titre préliminaire.- DIRE et JUGER la société AUBADE recevable et bien fondée en ses demandes à rencontre des sociétés LORIS AZZARO et CLARTNS FRANGANCE GROUP;- SE DECLARER compétent pour connaître de la présente affaire ;- DIRE et JUGER que les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP sont mal fondées en leur demande de nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2009 verse en pièce n°7 ; A titre principal - DIRE et JUGER que les marques françaises « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » de la société AUBADE sont des marques di stinctives.- DIRE et JUGER que les marques françaises « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » de la société AUBADE sont des marques re nommées au sens de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, - DIRE et JUGER que les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP ont exploité de manière injustifiée des marques renommées, par l'utilisation du vocable « Leçon de Séduction Azzaro n° ». destin ée à tirer indûment profil de la renommée des marques « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » de la société AUBADE, en se plaçant dans leur sillage afin de bénéficier de leur pouvoir d'attraction :- DIRE et JUGER que les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant les vocables « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° », en reprenant ainsi le thème central de la campagne publicitaire de la société AUBADE ; En conséquence,- Faire interdiction aux sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP d'utiliser les vocables « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » à des fins publicitaires : - Condamner in solidum les sociétés LORIS A el CLAR1NS FRANGANCH GROUP à verser à la société AUBADE la somme de 100 000 euros, à tilrc de provision sur dommages el intérêts en réparation du préjudice subi ;A titre subsidiaire- DIRE el JUGER que les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANŒ GROUP ont commis des actes de parasitisme, en exploitant, sans compensation financière, les efforts commerciaux déployés par la société AUBADE pour créer el entretenir l'attractivité des marques « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » : En conséquence.- Faire interdiction aux sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP d'utiliser les vocables « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » à des lins publicitaires ;- Condamner in solidum les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP à verser à la société AUBADE la somme de 100 000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; EN TOUT ETAT DE CAUSE- DIRE et JUGER que les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP sont irrecevables, pour défaut de droit d'agir, en leurs demandes reconventionnelles en déchéance des droits de la société AUBADE sur les marques « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N°», En tout étal de cause.- DEBOUTER les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP de leurs demandes reconventionnel les en déchéance des droits de la société AUBADE qui démontre un usage sérieux des marques « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » ;- DEBOUTER les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP de leurs demandes reconventionnellcs en invalidité des marques « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » du fait de ia distmetiv ité de celles-ci ;- DEBOUTER les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions. - Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la société AUBADE PARIS dans :* dans 10 journaux ou publications professionnels au choix de la société AUBADE el aux frais solidaires des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme totale de 80.000 euros H.T.* sur la page d'accueil des sites internet actifs existant au nom et pour le compte de la société LORIS AZZARO, pendant soixante jours, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de hauteur el 20 centimètres de largeur, et ce. sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,* sur la pane d'accueil des sites internet actifs existant au nom et pour le compte de fa société CLARINS FRANGANCE GROUP, pendant soixante jours, sur un espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de hauteur et 20 centimètres de largeur, el ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement.- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir :- Condamner in solidum les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP à verser à la société AUBADE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;- Condamner in solidum les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En réplique, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 13 mai 2011, les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP demandent au tribunal de :Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile. 648 du code de procédure civile. 1382 et suivants du code civil ;Vu les articles L 711-1. L 713-5 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle . Vu l'article 3 par. 1 -b)- Directive 89/104- Donner acte à la demanderesse de l'abandon de sa demande principale en contrefaçon de marque au profil d'une demande principale en concurrence déloyale. - Se déclarer incompétent pour connaître de demandes principales en concurrence déloyale ou en agissements parasitaire, présentées par une demanderesse ayant la qualité de société commerciale contre des défenderesses elles mêmes commerçantes.- Retenir partiellement sa compétence exclusivement au regard de la demande présentée au visa de l'article L 713-5 code de la propriété intellectuelle et les demandes subsidiaires connexes.- Constater que la demanderesse ne prouve pas ses allégations sur ce Ibndemenl, - Dire et Juger que la société Loris Azzaro n'a pris aucune part et est totalement étrangère aux faits allégués,- Déclarer la société AUBADIi-PARIS tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions visant à l'interdiction des publicités litigieuses.- Juger que les marques Ieçon de Séduction N° 02.3.17 5.077 et Leçon N°. sont dépourvues de caractère distinctif au sens des articles 3 par.l-b) de la Directive n° 89/104 et L 711 -1 code de la propriété intellectuelle. à tout le moins au regard des produits désignés à leur dépôt en classe 25,- Constater que la société AUBADE - PARIS ne prouve pas l'usage sérieux de ses marques Leçon de Séduction N° 02.3.175.077 et Leçon AT N° 97/665.503 au regard de tous les produits des classes 16 et 25. à l'exclusion des sous-vêtements, pendant une période ininterrompue de cinq ans. En conséquence.- Recevoir la société Clarins Fragrance Group en ses demandes reconventionnelles.Les dire bien fondées et y faisant droit :- Déclarer nulle et annuler partiellement les marques Leçon de séduction N° 02.3.175.077 et Leçon AT ,N° 99/665.503 en ce qu'el les désignent les produits de la classe 25, - Prononcer la déchéance partielle des droits de la demanderesse sur la marque française Leçon de Séduction N° 023 175 077 déposée le 17 Juillet 2002. au regard de tous les produits de la classe 16 visés à son enregistrement ainsi qu'au regard de tous les produits de la classe 25 visés à son enregistrement à l'exclusion des seuls produits suivants: linge de corps, bonneterie, jupons, sous-vêtements. .soutiens- gorge, corselets, corsets, gaines, caleçons, slips, culolies, body (juslaucorps). bas. collants, chaussettes, jarretelles, jarretières, guêtres, caracos.- Prononcer la déchéance totale des droits de la demanderesse sur la marque française Leçon AT N° 99/665.503 déposée le 25 févr ier 1997.Ordonner la radiation des dites marques du Registre National des Marques tenu à l'INPI du Jugement à intervenir aux seuls frais de la demanderesse.Autoriser les défenderesses à procéder à toutes formalités ou publications auprès du Registre National des Marques tenu à l'INPI. sur présenîation d'une expédition du Jugement à intervenir devenu définitif ou exécutoire, faute pour la défenderesse d'y avoir procédé dans un délai d'un mois à compter de la signification du Jugement,- Condamner la demanderesse à payer à la société Clarins Fragrance Group la somme de 20.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamner la demanderesse à payer la somme de 30.000 € à la société Loris Azzaro. sur !e fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Sevellec et Cresson, aux offres de droit.L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2011. MOTIFSSur la compétence du tribunal de grande instance de Paris Les défenderesses font valoir que la demanderesse a modifié en cours de procédure sa demande principale visant à l'interdiction de l'usage de ses marques au profit d'une demande de concurrence déloyale et en déduit que le tribunal de céans est incompétent. Le tribunal rappelle que l'exception d'incompétence relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu'à défaut de l'avoir soulevée devant ce dernier, in limine litis, les défenderesses sont irrecevables conformément à l'article 74 du code de procédure civile à la soulever devant le tribunal. En tout état de cause, le tribunal relève qu'il n'est saisi que par les dernières conclusions récapitulatives et que celles-ci visent à obtenir du tribunal à titre principal de :- DIRE et JUGER que les marques françaises « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » de la société AUBADE sont des marques di stinctives. - DIRE et JUGER que les marques françaises « LEÇON DE SEDUCTION » et « I.ECON N° » de la société AUBADE sont des marques r enommées au sens de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,- DIRE et JUGER que les sociétés LORTS AZZARO ci CLARINS FRANGANCE GROUP ont exploité de manière injustifiée des marques renommées, par l'utilisation du vocable « Leçon de Séduction Azzaro n° ». destin ée à tirer indûment profit de la renommée des marques « LEÇON DE SEDUCTION » et « LEÇON N° » de la société AUBADE, en se plaçant dans leur sillage afin de bénéficier de leur pouvoir d'attraction ;- DIRE et JUGER que les sociétés LORIS AZZARO cl CLARINS FRANGANCE GROUP ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant les vocables « LEÇON DE SEDUCTION'» et « LEÇON N° ». en reprenant ainsi le thème central de la campagne publicitaire de la société AUBADE : En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la demande principale de la demanderesse est fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Sur la validité du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2009 La société AUBADE-PARIS demande au tribunal de dire que les sociétés LORIS AZZARO et CLARINS FRANGANCE GROUP sont mal fondées en leur demande de nullité du procès-verbal de constat d'Huissier du 9 juillet 2009 versé en pièce n°7. Cependant, aucune demande de nullité dudit procès-verbal n"cst formulée par les défenderesses dans leurs dernières écritures, en conséquence. îl n'y a pas lieu de statuer sur la validité du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2009 qui en l'état ne fait plus l'objet de contestation. Sur l'implication de la société LORIS AZZARO dans les faits allégués Les défenderesses demandent au tribunal de dire que la société LORIS AZZARO n'a pris aucune part et est totalement étrangère aux faits allégués. Celte demande de mise hors de cause de la société LORIS A/./.ARO sera tranchée lors de l'examen des responsabilités une fois et seulement si la réalité des faits reprochés est établie. Sur la demande de nullité des marques françaises « LEÇON DE SEDUCTION »> et « LEÇON N°» Les défenderesses contestent la validité des marques françaises « LEÇON DE SEDUCTION » et «LEÇON N° » de la société AUBADE pou r défaut de distinclivité. à tout le moins pour les produits de la classe 25 mentionnés dans leur dépôt. Elles soutiennent que ces signes par eux-mêmes ne conduisent pas d'emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d'une entreprise déterminée et ne lui permettent pas de les distinguer de ceux d'autres entreprises. La demanderesse réplique que ces marques ne sont pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits visés au dépôt, elles ne désignent pas les caractéristiques des produits ou leur provenance mais permettent bien au public de savoir d'emblée qu'ils proviennent de la société AUBADE. Ces marques ont été déposées en classes 16 et 25 pour les produits ci-dessus désignés et les défenderesses ne contestent leur distinctivité qu'à l'égard de la classe 25. Aux termes de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 du même code. Aux termes de l'article L.711-2 du code de Sa propriété intellectuelle : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :a) Les signes ou dénominations qui. dans le tangage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du serviceb) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service :c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c. être acquis par l'usage. » Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque. En l'espèce, les défenderesses ne soutiennent pas que les marques en question seraient la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits visés, elles font essentiellement valoir que ces signes peuvent être assimilés à des slogans et n'auraient de ce fait qu'une valeur promotionnelle et seraient perçus par le public pertinent comme tel sans y voir un signe d'identification et de garantie de son origine, ce d'autant plus que ces signes sont toujours accompagnés d'un numéro différent et de la marque AUBADE et ne seraient jamais utilisés sur des produits. Il est constant que le fait d'utiliser un signe accompagné d'un autre ne constitue pas en soi une preuve de l'absence de caractère distinctif et la déclinaison du numéro ne relire rien à cette distinctivité de !a marque. Certes, cette association du signe à un chiffre changeant rapproche le signe du slogan mais elle n'empêche pas le signe lui- même de remplir sa fonction d'identification auprès du public des produits sur lesquels il est apposé. En conséquence, les marques "LEÇONS DE SEDUCTION et LEÇONS N°" sont distinctives et n'encourent donc pas la nullité. Sur la demande de déchéance des marques "LEÇONS DE SEDUCTION et LEÇONS N°" Sur la recevabilité de l'action La société AUBADE soutient que les défenderesses, ne bénéficiant d'aucun projet, ni d'aucune exploitation passée de ces signes pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par leurs dépôts, nejusti lient d'aucun intérêt à agir en déchéance de ses marques. Cependant, le seul fait d'être poursuivies pour atteinte aux marques de la demanderesse sur te fondement de l'article L 713-5 du code do la propriété intellectuelle suffit à justifier d'un intérêt pour les défenderesses à demander la déchéance des marques que la demanderesse leur oppose. Sur le fond L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...)La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu". 11 convient de rappeler que l'exploitation doit être réelle et sérieuse et non sporadique. Toutefois, l'appréciation de la réalité d'une exploitation n'est pas seulement fonction de sa quantité mais peut tenir compte de critères qualitatifs. Les défenderesses font valoir que les marques litigieuses ne seraient pas sérieusement exploitées et encourent de ce fait la déchéance, pour la marque LEÇONS DE SEDUCTION, au regard de tous les produits de la classe 16 visés à son enregistrement ainsi qu'au regard de tous les produits de la classe 25 visés à son enregistrement à l'exclusion des seuls produits suivants: linge de corps, bonneterie, jupons, sous-vêtements, soutiens-gorge, corselets, corsets, gaines, caleçons, slips, culottes, body (justaucorps), bas, collants, chaussettes, jarretelles, jarretières, guêtres, caracos et pour la marque LEÇON N°, pour l'ensemble des produits désignés. La demanderesse fait valoir qu'elle exploite sérieusement ses marques pour les vêtements, et pour les porte-affiches en papier ou en carton ; almanachs : éphémérides : répertoires ; magazines ; revues (périodiques) : périodiques : journaux ; journaux de bandes dessinées ; couvertures (papeterie) : papier à lettre ; enveloppes (papeterie) ; patrons pour la confection de vêtements et la couture ; porte-chéquiers; jupes : chasubles ; vestes ; pull-overs ; tricots ; chandails ; gilets ; manteaux ; pardessus ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; parkas ; jerseys (vêtements) ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; maillots et chemises de sport ; cravates ; combinaisons (vêtements) ; bretelles ; écharpes ; châles ; ; bandeaux pour la tête (vêtements) ; gants (habillement) ; lingerie de corps : bonneterie ; jupons : sous-vêtements ; soutiens-gorge ; corselets, corsets ; gaines (sous-vêtcmcnts) ; caleçons, slips ; culottes ; bodv (justaucorps) ; bas : collants ; chaussettes ; jarretelles : jarretières ; guêtres ; caracos; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; maillots de bain ; caleçons de bain ; bonnets de bain ; peignoirs de bain ; chaussures pour la pratique du sport ; chaussons ; pantoufles : chaussures de plage : sandales et souliers de bain ; espadrilles : bottines : chapellerie : chapeaux : casquettes ; casquettes à visières ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets : pochettes (habillement) et soutient qu'elles sont également exploitées pour les produits similaires ou identiques notamment les chaussures et la chapellerie. Si la similitude entre les produits ou services avant fait l'objet d'une exploitation et ceux qui ne l'ont pas été est traditionnellement inopérante au regard de l'action en déchéance de marque portant sur ces derniers, il convient toutefois de retenir que si la notion d'usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n'a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. En l'espèce, s'agissant de la marque LEÇON DE SEDUCTION, les produits et services visés sont les suivants: * en classe 16 :Produits de l'imprimerie : articles de papeterie ; affiches ; porte-affiches en papier ou en carton ; albums ; almanachs ; brochures ; calendriers ; éphémérides ; répertoires ; magazines ; livres ; revues (périodiques) ; périodiques ; publications : journaux : catalogues : journaux de bandes dessinées : prospectus ; imprimés ; couvertures (papeterie) ; papier à lettre ; enveloppes (papeterie) ; livres d'éveil pour enfants : livres de coloriage ; stvlos. crayons ; papier à lettres ; papier cadeau ; photographies ; gravures : images ; fournitures scolaires ; fournitures pour le dessin ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; cahiers : classeurs (articles de bureau) ; ardoises pour écrire ; crayons d'ardoises ; autocollants (articles de papeterie) ; buvards ; blocs (papeterie) ; blocs à dessin ; boîtes en carton ou en papier ; bandes adhésives pour la papeterie: linge de table en papier ; nappes en papier ; serviettes de toilette et de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; essuie-main en papier ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, en papier, en carton ou en matières plastiques : coffrets pour la papeterie (articles de bureau) : craie à écrire ; porte-craie ; taillc-cravons : décalcomanies : plumes à écrire: gommes à effacer ; papier d'emballage ; étiquettes non en tissu ; feuilles (papeterie) : pâte à modeler : boites de peinture (matériel scolaire) ; pinceaux ; porte-crayons : porte-mine : porte- plume : cartes postales : cartes de souhait : règles à dessiner ; sous-main : trousses à dessin : patrons pour la confection de vêtements cl la couture : porte-chéquiers. * en classe 25: Robes ; jupes ; chemises ; chemisettes : chemisiers : blouses : chasubles : vestes : tee-shirts ; maillots : pull-ovcrs : tricots : chandails : gilets : manteaux ; pardessus : gabardines (vêtements) : imperméables : parkas : jerseys (vêtements) : pantalons : costumes : vêtements en cuir ou en imitation de cuir : maillots et chemises de sport ; cravates : combinaisons (vêlements) : bretelles; ceintures (habillement) ; écharpes ; châles : foulards ; bandeaux pour la îêîe (vêtements) ; gants (habillement) : lingerie de corps : bonneterie : jupons : sous-vêtements : soutiens-gorge ; corselets, corsets ; naines (sous-vêtements) ; caleçons, slips ; culottes : body (justaucorps) ; bas; collants ; chaussettes ; jarretelles : jarretières : guêtres : caracos ; pyjamas : robes de chambre : peignoirs : maillots de bain ; caleçons de bain ; bonnets de bain ; peignoirs de bain : chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques et des chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu) : bottes (à l'exception des bottes à usage médical) ; chaussures pour la pratique du sport : chaussons ; pantoufles : chaussures de plage ; sandales et souliers de bain ; espadrilles ; bottines : chapellerie ; chapeaux : casquettes : casquettes à visières ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets ; pochettes (habillement). Les défenderesses ne demandent pas la déchéance de la marque pour les produits suivants :"linge de corps, bonneterie, jupons, sous-vêtements, soutiens-gorge, corselets, corsets, gaines, caleçons, slips, culottes, bodv (justaucorps), bas. collants, chaussettes, jarretelles, jarretières, guêtres, caracos". S'agissant des autres produits pour lesquels la déchéance est demandée, le tribunal relève qu'ils peuvent être classés par sous-catégories comme suil : Produits de l'imprimerie : articles de papeterie : affiches : porte-affiches en papier ou en carton : albums : almanachs : brochures : calendriers ; éphémérides ; répertoires : magazines : livres : revues (périodiques) : périodiques ; publications ; journaux : catalogues : journaux de bandes dessinées : prospectus : imprimés : couvertures (papeterie) : papier à lettre : enveloppes (papeterie) : livres d'éveil pour enfants : livres de coloriage : stvlos. crayons : papier à lettres ; papier cadeau : photographies ; gravures ; images : fournitures scolaires : fournitures pour le dessin : instruments d'écriture ; instruments de dessin : cahiers ; classeurs (articles de bureau) : ardoises pour écrire : crayons d'ardoises : autocollants (articles de papeterie) ; buvards : blocs (papeterie) : blocs à dessin ; boîtes en carton ou en papier ; bandes adhésives pour la papeterie ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, en papier, en carton ou en matières plastiques ; coffrets pour la papeterie (articles de bureau) ; craie à écrire : porte-craie : taille-crayons : décalcomanies ; plumes à écrire; eommes à effacer ; papier d'emballage ; étiquettes non en tissu : feuilles (papeterie) ; pâte à modeler ; boites de peinture (matériel scolaire) ; pinceaux ; porle-cravons ; porte- mine ; porte-plume : caries postales ; cartes de souhait ; rètiles à dessiner ; sous- main : trousses à dessin ; patrons pour la confection de vêlements et la coulure : porte-chéquiers. linge de (able en papier ; nappes en papier ; serviettes de toilette et de table en papier : mouchoirs de poche en papier ; essuie-main en papier : Robes ; jupes ; chemises ; chemisettes ; chemisiers ; blouses ; chasubles ; vestes ; tee-shirts ; maillots ; pull-overs ; tricots ; chandails ; gilets ; manteaux ; pardessus ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; parkas ; jerseys (vêtements) ; pantalons ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; maillots et chemises de sport ; cravates ; combinaisons (vêtements) ; bretelles; ceintures (habillement) : êeharpes ; châles ; foulards ; bandeaux pour la tête (vêtements) : gants (habillement) : pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; maillots de bain ; caleçons de bain ; bonnets de bain : peignoirs de bain ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques et des chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu) ; bottes (à l'exception des bottes à usage médical) : chaussures pour la pratique du sport : chaussons : pantoufles : chaussures de plage : sandales et souliers de bain : espadrilles ; bottines ; chapellerie ; chapeaux : casquettes : casquettes à visières ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets ; pochettes (habillement). Afin de prouver l'exploitation sérieuse de sa marque, la demanderesse produit :- des brochures publicitaires- une parure de produits portant les termes LEÇONS DE SEDUCTION- un ouvrage Leçons de séduction, imprimé en lévrier 2001- un ouvrage leçons de séduction (Best of). imprimé en novembre 1999- un ouvrage l'art d'aimer 10 ans de leçons de séduction, imprimé en septembre 2002, ces ouvrages étant toujours commercialisés aujourd'hui- un ouvrage LEÇON n° 100- une PLV Leçon n°5- une PLV Leçon n°73- un catalogue AUBADE Printemps été 2008 Leçon n°90- une petite carte Leçon n°70- un ouvrage, leçon de séduction noï00. paru en septembre 2009- des pochettes cartonnées, des agendas, un note book sous la marque LEÇON DE SEDUCTION. Le tribunal relève que les livres produits sont des ouvrages d'art (photographiques et esthétiques) vendus et non offerts et entrent dans la catégorie : produits de l'imprimerie et suivants, il en est de même des deux PLV et des affiches, du catalogue AUBADE Printemps été 2008 Leçon n°90 et d e la petite carte Leçon 70. Le catalogue AUBADE Printemps été 2008 Leçon n°90 p résente en couverture un ensemble de sous-vèlements cl un débardeur, des chaussures, un gilet, mie chemise, v.ï.c robe qui entrent dans !a catégorie des robes et autres. En revanche, il n'est apporté aucune preuve d'exploitation pour la catégorie de la chapellerie ni pour les chaussures, produite qui ne peuvent être considérés comme relevant du même groupe que ceux pour lesquels la marque est exploitée. S'agissantde la marque LEÇON N°, elle a été déposée pour désigner des vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques): chapellerie. La demanderesse tait valoir que celte marque est exploitée pour les produits similaires ou identiques notamment les chaussures et la chapellerie du fait de l'usage de ladite marque pour designer des vêtements. Cependant, le tait d'exploiter la marque pour des produits de la catégorie des vêtements ne peut valoir exploitation pour les produits de la classe chaussures ou chapellerie dans la mesure où là encore, il s'agit de produits qui ne peuvent être considérés comme des produits relevant du même groupe que ceux pour lesquels la marque est exploitée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que la société AUBADE PARIS a fait un usage sérieux de la marque LEÇON DE SEDUCTION pour une partie seulement des produits visés à l'enregistrement et qu'elle échoue à établir une exploitation sérieuse pour les produits suivants :- linge de table en papier : nappes en papier : serviettes de toilette el de table en papier : mouchoirs de poche en papier : essuie-main en papier :- chapellerie : chapeaux : easquetlcs : casquettes à visières ; visières (chapellerie) : bérets ; bonnets ; pochettes (habillement) ;pour lesquels elle encourt la déchéance de ses droits. De même, il est établi qu'elle a fait un usage sérieux de la marque LEÇON N° pour les produits de la classe vêtements mais pas pour la chapellerie cl les chaussures pour lesquels elle encourt la déchéance de ses droits. Sur la notoriété des marques LEÇON DE SEDUCTION et LECON N° La demanderesse fait valoir que ses marques n'élant pas déposées pour désigner du parfum ou des produits cosmétiques, cilcnepeut.cn vertu du principe de spécialité, fonder ses demandes sur les articles L.713-2. L.713-3 ou L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, mais poursuit les défenderesses pour l'atteinte portée à ses marques renommées, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriélé intellectuelle qui prévoit que :« La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans Venregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou l’imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » Elle fait valoir que ses marques LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N° jouissent d'une renommée certaine auprès d'un très large public et qu'en raison de leur existence historique.de l'intensité de leur exploitation, des budgets conséquents consacrés à leur promotion, elles exercent un pouvoir attractif qui dépasse le champ d'activité dans lequel elles sont exploitées. Les défenderesses font valoir que la société AUBADE-PARIS ne justifie pas de la renommée de ses marques, que toutes les campagnes publicitaires versées au débat comportent à titre essentiel ia marque AUBADE, que les dites marques ne sont pas utilisées en tanl que telle mais plutôt comme slogans et qu'enfui, à supposer établie leur renommée, la demanderesse ne prouve pas pour autant l'atteinte aux dites marques. L'existence d'une marque renommée s'apprécie globalement au vu notamment des parts du marché exploité, de l'intensité de son exploitation, de la valorisation de la marque, de l'ampleur du budget publicitaire, du nombre et de la répartition des points de vente en France et au vu de la connaissance de l'ensemble des consommateurs normalement informés, et pas seulement des utilisateurs des produits ou services spécifiés. Pour apprécier la notoriété des marques LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N°, il convient en effet d'apprécier leur exploitation, seules, et non associées à la marque AUBADE qui n'est pas opposée dans le cadre du présent litige. Le tribunal relève que si la demanderesse verse aux débals deux attestations de son commissaire aux comptes établissant à plus de 2.000.000 € le montant des investissements réalisés en 2007 et 2008 sur la marque « LEÇON DE SEDUCTION », en revanche, elle ne produit aucune autre pièce probante de nature à établir que ces marques bénéficient d'une renommée par elles-mêmes et indépendamment de la marque AUBADE. Ainsi, le rapport IPSOS qui avait été visiblement sollicité par la société AUBADE pour faire le point sur l'état de ses ventes et réfléchir aux orientations de ses messages promotionnels pour l'avenir ne peut être assimilé à une enquête de notoriété auprès du public et n'a aucune force probante quant à la notoriété des marques LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N°. La pérennité d'une campagne publicitaire depuis 1992 peut constituer un élément d'appréciation mais ne suffit pas en soi à convaincre de la renommée d'une marque au-delà des produits pour lesquelles elle est habituellement exploitée. En conséquence, la demanderesse n'établit pas que ses marques LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N° sont renommées au sens de l'a rticle L 713-5 code de la propriété intellectuelle. Par voie de conséquence, elle ne peul reprocher aux défenderesses des atteintes à ses marques sur ce fondement et sera déboulée de ses demandes à ce titre. Sur les actes de concurrence déloyale La société AUBADE reproche aux défenderesses des actes de concurrence déloyale. Les défenderesses répliquent que sa demande ne peut prospérer étant fondée sur les mêmes faits que ceux d'atteinte à ses marques. Les faits reproches par la demanderesse au titre de la concurrence déloyale sont constitués par la reprise de ses signes .sans son autorisation. Il s'agit donc bien d'une action fondée sur les mêmes faits que l'atteinte à ses marques de renommée puisqu'elle vise à sanctionner les défenderesses pour l'utilisation des vocables LEÇON DH SEDUCTION et LEÇON N° sans l'autorisation de la demanderesse. Si une action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que l'action en contrefaçon ou l'atteinte à une marque de renommée, encore faut-il que l'action en concurrence déloyale soit formulée à titre subsidiaire et non à litre principal cumulativement avec l'action en contrefaçon ou atteinte à sa marque de renommée, en vertu du principe selon lequel une condamnation ne peut être prononcée sur un double fondement pour des faits identiques. Or. en l'espèce, la demanderesse forme ses demandes au titre de l'atteinte à la renommée de ses marques et en concurrence déloyale cumulativement à titre principal, à défaut de faits distincts, sa demande au titre de la concurrence déloyale sera rejetée. Sur la demande au titre du parasitisme A litre subsidiaire, la demanderesse formule enfin une demande fondée sur le parasitisme, constituée là encore par l'utilisation par les défenderesses des vocables LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N° mais considérant qu' il s'agit là de l'utilisation de sa valeur économique fruit d'un travail de recherche et d'efforts intellectuels importants indépendamment de tout risque de confusion et de toute situation de concurrence. Elle l'ail valoir que l'utilisation de vocables et de la déclinaison des numéros associés aux voix de doublures françaises d'acteurs ""incontournables" du cinéma hollywoodien caractérise la volonté délibérée de se placer dans son sillage afin d'en lirer profit sans bourse délier. Les défenderesses soutiennent que les campagnes publicitaires de la demanderesse sont basées sur le thème de la séduction qui est banal et nécessaire à la vente des parfums, que le recours à des voix d'acteurs incontournables du cinéma hollywoodien n'est pas établi par le constat d'huissier cl que les pratiques publicitaires sont différentes. Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, notamment des documents publicitaires, enquête, dossier de presse et attestations du commissaire aux comptes que la société AUBADE a fait mi investissement important dans la promotion de ses produits utilisant les vocables litigieux et ce régulièrement depuis de nombreuses années, de telle sorte qu'ils sont devenus indissociables de la marque AUBADE. Il résulte du procès-verbal de constat et n'est pas contesté par les défenderesses qu'elles ont repris ces vocables dans une campagne publicitaire de parfums pour hommes Je la marque AZZARO. Cependant, la campagne promotionnelle de la société AUBADE repose sur l'association du thème de la séduction et ses déclinaisons, à la représentation et la mise en scène de très beaux corps féminins mettant en valeur la lingerie et l'inscrivant dans un jeu de séduction tant intellectuel que sensuel. Si les deux campû^i.^s publicitaires des deux parties ont le même titre et de ce fait la même thématique, d'une part, l'expression "leçon de séduction" appartient au langage courant et le thème de la séduction est régulièrement utilisé tant pour vendre de la lingerie que des parfums car il est universel et ta société AUBADE ne peut revendiquer de monopole dessus, d'autre part, la manière de décliner ce thème en l'espèce est différente, la société AUBADE joue à la fois sur le message, diffèrent à chacune de ces publicités, et sur la mise en scène visuelle et associe ce message à l'image justement pour donner à un produit donné une dimension particulière alors que la campagne des défenderesses est auditive, portée par des voix d'hommes, sans support photographique et liée à un seul produit. En conséquence, aucun fait de parasitisme n'est caractérisé et la demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes Partie perdante, la société AUBADE-PARIS sera condamnée aux dépens de la présente instance et à paver à chacune des sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et PARFUMS LORIS A au titre des frais que celles-ci ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, la somme de 4.000 £ sur le fon^?"ient de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, sans intérêt au vu de la présente décision, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, - Se déclare incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence - Dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2009; -- Déboute les sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et PARFUMS LORIS A de leur demande en nullité des marques LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N° de la société AUBADE-PARIS et les déclare valables comme étant distinctives : - Déclare recevables les sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et PARFUMS LORX3 AZZARO en leurs demandes de déchéance des marques LEÇON DE SEDUCTION et LEÇON N° ; - Prononce la déchéance partielle des droits de ta société AUBADE PARIS sur la marque française dénominative LEÇON DE SEDUCTION. déposée le 17 juillet 2002. enregistrée sous le numéro 023175077 pour les produits visés à l'enregistrement suivants :- linge de table en papier : nappes en papier ; serviettes de toilette et de table en papier : mouchoirs de poche en papier ; essuie-main en papier ;- chapellerie : chapeaux ; casquettes : casquettes à visières : visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets ; pochettes (habillement) : - Prononce la déchéance partielle des droits de la société AUBADE PARIS sur la marque française semi-figurative LEÇON N°, déposée le 25 février 1997. enregistrée sous le n° 97665503 pour les produits visés à l'enr egistrement suivants :- chapellerie et chaussures ; - Déboute les défenderesses de leur demande de déchéance pour les autres produits visés à l'enregistrement ; - Dit que le jugement une fois devenu définitif sera transmis à l'institut national de la propriété industrielle, sur requête de la partie la plus diligente. aux lins de transmission au Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. - Déboute la société AUBADE-PARIS de sa demande de condamnation des sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et PARFUMS LORIS A pour atteinte à ses marques en application de l'article L 713-5 du code de ta propriété intellectuelle : - Rejette les demandes de la société AUBADE-PARIS sur le fondement de la concurrence déloyale ; - Déboute la société AUBADE -PARIS de ses demandes au titre du parasitisme : - Condamne la société AUBADE-PARIS à paver à chacune des sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et PARFUMS LORIS A la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société AUBADE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Sevellec et Cresson conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.