Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est prévue pour le 3 janvier 2023 et qu'elle a réservé une chambre chez l'habitant à compter de cette date et ce pour toute l'année scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas la nature des " éléments suffisamment probants " et les " motifs sérieux " qui la fondent ; les voies de recours n'ont par ailleurs pas été complètement indiquées ;
* il existe une perte de chance causée par des défaillances du système informatique de " campus France " pendant plusieurs semaines et notamment lors de son entretien du 20 juin 2022 durant lequel elle n'a pas eu la possibilité d'exprimer pleinement ses motivations et son projet d'étude en France ;
* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa demande n'a aucune autre fin que celle de continuer à apprendre la langue française et de lui permettre de suivre un doctorat. Le risque de détournement de l'objet du visa sera écarté. Elle dispose d'attaches familiales et professionnelles en Iran. Elle a versé au dossier l'ensemble des pièces utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article
L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article
L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il résulte de l'instruction que la rentrée de Mme B à l'université de Lorraine est prévue le 3 janvier 2023 et qu'une place lui est même réservée jusqu'au 13 suivant. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 22 août 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 22 octobre suivant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,