INPI, 5 février 2021, OP 20-1103
Mots clés
produits · société · appareils · enregistrement · risque · publication · instruments · publicité · service · terme · publicitaires · spectacles · transmission · seconds · ordinateurs
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1103
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : We Are Greenation
Numéros d'enregistrement : 4611598 ; 10948891
Parties : GREENATION SAS / L
Texte
OPP 20-1103 05/02/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M L a déposé le 4 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 611 598 portant sur le signe verbal WE ARE GREENATION.
Le 10 mars 2020, la société GREENATION (société par actions simplifiées) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne GREENATION déposée le 8 juin 2012 et enregistrée sous le n° 10948891, sur le fondement du risque de confusion.
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’opposition formelle a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
2services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Relations publiques ; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Gérance de biens immobiliers; Analyse financière ; Construction; Réparation; Services d'installation; Informations en matière de construction; Supervision de travaux de construction; Maçonnerie; Travaux de couverture de toits; Démolition de constructions; Restauration de mobilier ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Architecture; Décoration intérieure; Services de dessinateurs d'arts graphiques ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; montres intelligentes ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les produits et services suivants : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés pour l’exécution des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En particulier, les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas nécessaires à la modélisation des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les produits et services suivants : « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds.
3En particulier, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires au fonctionnement d’une entreprise, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits et services suivants : « supports d'enregistrement numériques ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessaires à l’élaboration des premiers, lesquels sont pas l’objet des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conception (...) de logiciels » de la marque antérieure dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les produits et services suivants : « fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; formation ; location de postes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les services de « Construction ; Réparation ; Services d'installation ; Informations en matière de construction ; Supervision de travaux de construction ; Maçonnerie ; Restauration de mobilier ; Architecture ; Décoration intérieure » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des seconds.
En particulier, les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « Construction » de la marque antérieure dès lors que celui-ci n’a pas nécessairement pour domaine d’application la construction sous-marine, mais concerne une grande variété de secteurs, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les produits et services suivants : « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Relations publiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires aux seconds contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les « sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Relations publiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à l’exécution des seconds contrairement à ce que soutient la société opposante.
Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Travaux de bureau » de la marque antérieure, en ce que le premier n’est pas nécessairement rendu dans le cadre des seconds et inversement.
Enfin, les services suivants : « mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les
4« Services de dessinateurs d'arts graphiques » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la réalisation des premiers.
En l’absence de lien étroit et obligatoire, l’ensemble des produits et services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE ARE GREENATION, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe GREENATION, ci-dessous représenté :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs.
Les signes ont en commun le terme GREENATION, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des termes WE ARE au sein du signe contesté et par celle d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, le terme GREENATION, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
5En outre, ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes anglais WE ARE qui le précèdent, aisément compris comme signifiant « nous sommes », ne font que se rapporter au terme GREENATION qui les suit.
Au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif et les couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme GREENATION par lequel la marque sera lue et prononcée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté WE ARE GREENATION est donc similaire à la marque complexe antérieure GREENATION.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté WE ARE GREENATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; montres intelligentes; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
6communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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