LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015) que M. X..., qui avait contracté un emprunt auprès de la BNP Paribas (la banque) dont il a été déchu du terme et qui a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, a engagé une action en responsabilité contre la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire juger la créance de la banque prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il est vrai qu'une demande ne peut être formulée que dans le dispositif des conclusions en application de l'article
954 du code de procédure civile, l'inverse n'est pas exact dans la mesure où un énoncé figurant au dispositif peut n'être que la reprise d'un moyen figurant au dispositif des conclusions et relatif à la prescription de la créance, s'analysait en une demande quand la question se posait de savoir si la demande n'avait pas pour objet la restitution de l'indu, l'invitation au constat n'étant que le rappel du moyen relatif à la prescription énoncée au motif, ce qui faisait peser sur les juges du fond une obligation d ‘ interpréter, les juges du fond qui n'ont pas satisfait à cette obligation d'interpréter, et de s'en expliquer, ont privé leur décision de base légale au regard des articles
4 et
954 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans la mesure où elles peuvent conduire à une satisfaction matérielle identique, les juges du fond auraient du s'interroger en tout état de cause sur le point de savoir si la demande de restitution et la demande de dommages-intérêts portant sur la même somme ne tendaient pas aux mêmes fins, sachant que la fin d'une demande doit être distinguée de son objet ; que l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard des articles
564 à
566 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée que si une contestation est émise sur un point et si le juge tranche cette contestation dans le cadre d'une décision ; que, par suite, il ne peut pas y avoir de chose jugée dans l'hypothèse où un juge non saisi d'une contestation, se borne à procéder à un constat ; que tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution, à l'occasion de l'audience d'orientation, non saisi d'une contestation relative à la créance, se borne à la constater ; qu'en opposant la chose jugée attachée au jugement du 9 juin 2011 sans constater qu'une contestation avait été émise, qui avait été tranchée, susceptible de donner lieu à chose jugée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article
480 du code de procédure civile,
1351 du code civil, ensemble au regard des articles
R. 322-15 et
R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas soulevé la prescription de la demande de la banque devant le juge de l'exécution et qu'elle ne pouvait pas remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par cette juridiction, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant validé la saisie immobilière, la cour d'appel qui n'était tenue de statuer que sur les prétentions figurant aux conclusions de M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé de repousser comme irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à faire constater que la créance de la société BNP PARIBAS ayant fondé l'appréhension des fonds dans le cadre de la saisie immobilière, était prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, s'il maintient cette demande à titre subsidiaire, il fait valoir à titre principal que la BNP Paribas ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière en l'état de la prescription de sa demande ; que sollicite non la réparation d'un quelconque préjudice, mais le remboursement de la somme de 320. 584, 28 euros correspondant au montant de la créance de la BNP Paribas telle qu'elle l'a mentionnée, dans l'assignation du 18 janvier 2011 à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que même si Roberto X... explique que la finalité de cette demande est d'obtenir le paiement de la somme de 320. 584, 28 euros, la demande formulée en appel n'a pas le même objet que la demande indemnitaire formée en première instance ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article
564 du code de procédure civile et elle est à ce titre irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'« au surplus, Roberto X... n'ayant pas soulevé la prescription de la demande de la BNP Paribas devant le juge de l'exécution, la Cour ne pourrait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par cette juridiction, qui dans un jugement d'orientation du 9 juin 2011 a validé la procédure de saisie immobilière ; que demande de Roberto X... tendant à ce que soit constatée la prescription de la créance de la BNP Paribas est irrecevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il est vrai qu'une demande ne peut être formulée que dans le dispositif des conclusions, en application de l'article
954 du Code de procédure civile, l'inverse n'est pas exact dans la mesure où un énoncé figurant au dispositif peut n'être que la reprise d'un moyen figurant dans les motifs ; qu'en retenant que l'énoncé visant à un constat, figurant au dispositif des conclusions, et relative à la prescription de la créance, s'analysait en une demande quand la question se posait de savoir si la demande n'avait pas pour objet la restitution de l'indu, l'invitation au constat n'étant que le rappel du moyen relatif à la prescription énoncée au motif, ce qui faisait peser sur les juges du fond une obligation d'interpréter, les juges du fond, qui n'ont pas satisfait à cette obligation d'interpréter, et de s'en expliquer, ont privé leur décision de base légale au regard des articles
4 et
954 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans la mesure où elles peuvent conduire à une satisfaction matérielle identique, les juges du fond auraient dû s'interroger, en tout état de cause, sur le point de savoir si demande de restitution et la demande de dommages et intérêts, portant du reste sur la même somme, ne tendaient pas aux mêmes fins, sachant que la fin d'une demande doit être distinguée de son objet, et a fortiori de son fondement ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard des articles
564 à
566 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'exception de chose jugée ne peut être invoquée que si une contestation est émise sur un point et si le juge tranche cette contestation dans le cadre d'une décision ; que par suite, il ne peut pas y avoir chose jugée dans l'hypothèse où le juge, non saisi d'une contestation, se borne à procéder à un constat ; que tel est le cas notamment, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution, à l'occasion de l'audience d'orientation, non saisi d'une contestation relative à la créance, se borne à la constater ; qu'en opposant la chose jugée attachée au jugement du 9 juin 2011 sans constater qu'une contestation avait été émise, qui avait été tranchée, susceptible de donner lieu à chose jugée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
480 du Code de procédure civile,
1351 du Code civil, ensemble au regard des articles R. 322-15 et R. 322-18 du Code de procédure civile d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a énoncé : « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déclare irrecevable la demande de Roberto X... tendant à faire juger prescrite la créance de la BNP Paribas » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, s'il maintient cette demande à titre subsidiaire, il fait valoir à titre principal que la BNP Paribas ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière en l'état de la prescription de sa demande ; que sollicite non la réparation d'un quelconque préjudice, mais le remboursement de la somme de 320. 584, 28 euros correspondant au montant de la créance de la BNP Paribas telle qu'elle l'a mentionnée, dans l'assignation du 18 janvier 2011 à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que même si Roberto X... explique que la finalité de cette demande est d'obtenir le paiement de la somme de 320. 584, 28 euros, la demande formulée en appel n'a pas le même objet que la demande indemnitaire formée en première instance ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article
564 du code de procédure civile et elle est à ce titre irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'« au surplus, Roberto X... n'ayant pas soulevé la prescription de la demande de la BNP Paribas devant le juge de l'exécution, la Cour ne pourrait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par cette juridiction, qui dans un jugement d'orientation du 9 juin 2011 a validé la procédure de saisie immobilière ; que demande de Roberto X... tendant à ce que soit constatée la prescription de la créance de la BNP Paribas est irrecevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le juge d'appel déclare une demande irrecevable, à raison de sa nouveauté, l'auteur de la demande a la faculté de la formuler devant un juge de première instance ; que dans cette hypothèse, le juge d'appel doit préciser, dans son dispositif, que la demande est écartée comme irrecevable à raison de sa nouveauté de manière à laisser intacte la faculté pour l'auteur de la demande de la reformuler devant un juge de première instance ; qu'en usant d'une formule générale pour repousser la demande comme irrecevable, l'irrecevabilité étant fondée sur la nouveauté, les juges du second degré ont excédé leurs pouvoirs ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le juge d'appel déclare une demande irrecevable, comme formulée pour la première fois en cause d'appel, il se contente de constater qu'il ne peut en connaître en tant que juge d'appel ; que dans ce contexte, il lui est interdit d'aller au-delà de ce constat et de se prononcer, non seulement sur le bien-fondé de la demande, mais également sur l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée pour un motif tenant à la recevabilité de la demande indépendamment du stade de la procédure auquel elle est formulée ; qu'en l'espèce, en opposant la chose jugée, quand il constatait que la demande était irrecevable, à raison de sa nouveauté, les juges du second degré se sont emparés d'une question qu'ils ne pouvaient traiter, ont commis un excès de pouvoir.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé de repousser comme irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à faire constater que la créance de la société BNP PARIBAS ayant fondé l'appréhension des fonds dans le cadre de la saisie immobilière, était prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en gardé au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement. Roberto X... qui argumente longuement sur la précarité de sa situation professionnelle exerçait lorsqu'il a contracté l'emprunt de 279. 501 euros, la profession de négociateur immobilier, expressément mentionnée sur l'acte notarié. Il disposait à ce titre de l'expérience et de la compétence lui permettant de mesurer les risques liés à une opération de crédit dépourvue de tout caractère de complexité. Etant un emprunteur averti envers lequel la BNP Paribas n'était tenue par aucun devoir de mise en garde, il ne peut rechercher sa responsabilité de ce chef C'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'« au moment où Monsieur Roberto X... s'est engage dans son projet immobilier, il exerçait la profession de négociateur immobilier et était donc particulièrement averti de son propre métier. Attendu que sur la fiche de solvabilité concernant sa situation professionnelle et personnelle pour l'année 2006, il a déclaré être divorcé et avoir eu des revenus nets de 70 784, 00 € pour l'année ; Attendu en conséquent que Monsieur Roberto X... était parfaitement solvable puisque, de surcroit il percevait des loyers du nouveau bien immobilier dont il avait fait l'acquisition ; Attendu en conséquence, que le prêt octroyé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur X... ne présentait aucun risque puisqu'il était en rapport avec ses capacités contributives, au regard des éléments d'information qui avaient été fournis ; Attendu que Monsieur Roberto X... n'a pas été victime d'un manque. de mise en garde de la SA BNP PARIBAS, et n'a donc subi aucun préjudice » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti ; que le caractère averti de l'emprunteur doit être apprécié in concreto et qu'on ne saurait se satisfaire, dans l'abstrait, de la mention de sa profession, impropre à établir qu'il est averti ; que dès lors, en énonçant, pour dire que la banque n'était tenue à l'égard de M. X... d'aucun devoir de mise en garde, qu'il exerçait lorsqu'il a contracté l'emprunt, la profession de négociateur immobilier, les juges du fond ont violé l'article
1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur, sans rechercher si, au delà de sa profession, M. X... pouvait être considéré comme un homme averti en matière de crédit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil.