Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 12 mai 2011, 09VE01292

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
12 mai 2011
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 février 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    09VE01292
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024080615
  • Rapporteur : M. Philippe DELAGE
  • Rapporteur public :
    M. SOYEZ
  • Président : M. HAÏM
  • Avocat(s) : ESPASA-MATTEI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ACCOR, dont le siège est 2, rue de la Mare Neuve à Courcouronnes (91080), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Espasa-Mattei ; la société ACCOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404502 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, majorées des accessoires, auxquelles elle a été assujettie à raison des redressements d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'était pas dans l'obligation de rapporter les distributions aux résultats ; qu'en effet cette obligation ne s'impose que dans le cas où la réserve spéciale est désinvestie ou lorsque les sommes sont conservées par la société sans être portées à un poste de réserve spéciale ; que cette absence de réintégration n'est pas en contradiction avec l'intention du législateur ; que le précompte qu'elle a acquitté a pour effet de ramener au taux normal le taux d'imposition sur les plus-values, cette imposition étant intervenue lors du fait générateur de l'impôt sur les sociétés ; - elle a effectivement acquitté une imposition équivalente à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur les plus-values réalisées au cours des exercices 1993 et 1994 ; qu'en effet, le précompte régi par les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts, lorsqu'il était acquitté lors de la distribution de la réserve spéciale des plus-values à long terme, visait à compenser la différence entre l'impôt acquitté à taux réduit lors de l'exercice de réalisation de la plus-value et l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun finalement dû ; - l'entrée en vigueur du dispositif prévu à l'article 235 ter ZA du code général des impôts n'étant intervenue qu'à compter du 1er janvier 1995, l'administration ne pouvait en faire application pour des plus-values distribuées en 1994 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Bouffil substituant Me Espasa-Mattei ;

Considérant que

la société ACCOR relève régulièrement appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, majorées des accessoires, auxquelles elle a été assujettie à raison des redressements d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions (...) Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre : a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ; b. Le montant de ce dernier impôt. , et qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. ; Considérant que la société anonyme ACCOR, société mère d'un groupe fiscal intégré, a réalisé au cours des exercices clos en 1993 et 1994 des plus-values à long terme de montants respectifs de 208 584 769 F et 476 126 521 F qui, en application des dispositions précitées de l'article 209 quater du code général des impôts, ont été soumises à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits respectifs de 18 % et 19 % ; que, constatant que ces plus-values n'avaient pas été portées à la réserve spéciale mais avaient été distribuées au cours des années suivant leur réalisation, le service a réintégré dans les résultats de la société, respectivement au titre de 1994 et 1995, 23/41ème et 43/81ème des plus-values distribuées soit les sommes de 95 948 994 F en 1994 et de 204 734 404 F en 1995 ; que, du fait de ces réintégrations, les déficits d'ensemble déclarés ont été annulés et les amortissements réputés différés reportables au 31 décembre 1995 ont été limités ; que de ces circonstances ont résulté des conséquences financières au titre des exercices suivants ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa contestation la société ACCOR soutient que le précompte qu'elle a acquitté lors de la distribution des plus-values en cause a eu pour effet de porter le taux d'imposition desdites plus-values au taux normal de l'impôt sur les sociétés et qu'ainsi l'imposition complémentaire prévue au 2 de l'article 209 quater n'est pas fondée ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le montant du précompte s'élèverait à la différence entre l'imposition au taux normal et celle au taux réduit et qu'il aurait ainsi pour objet à lui seul de porter au taux normal le taux d'imposition des sommes distribuées et initialement imposées au taux réduit ; qu'il résulte au contraire des dispositions précitées que le précompte et l'imposition complémentaire ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais que le précompte s'impute sur l'imposition complémentaire prévue à l'article 209 quater du code général des impôts et que son montant ne peut excéder celui permettant d'imposer au taux normal les sommes prélevées sur la réserve spéciale ; que les dispositions dont il est fait application étant suffisamment claires, il n'y a pas lieu de se référer à l'intention du législateur ; que, par suite, eu égard aux distributions qu'il a constatées au cours des années 1994 et 1995, c'est à bon droit qu'en application du 2°) de l'article 209 quater du code général des impôts, le service a rapporté lesdites distributions aux résultats des exercices en cours et que, du fait du complément d'imposition mis à la charge de la société, il a considéré que le précompte déjà acquitté devait seulement s'imputer sur l'imposition complémentaire notifiée ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester le redressement litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 235 ter ZA I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'administration était fondée à assujettir la société à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1996 ; que la circonstance que le résultat de la société ne soit devenu excédentaire au titre de l'exercice clos en 1996 qu'à la suite des redressements notifiés au titre des exercices clos en 1994 et 1995 est sans incidence sur le fait générateur de cette imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACCOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ACCOR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ACCOR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01292

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