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Cour d'appel de Poitiers, 17 novembre 2022, 20/00206

Mots clés
Demande en paiement de prestations • recours • production • rejet • discrimination • étranger • forclusion • mineur • recevabilité • requérant • ressort • saisine • visa • astreinte • condamnation • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
17 novembre 2022
Tribunal de grande instance de La Rochelle
17 décembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

PC/LD

ARRET

N° 661 N° RG 20/00206 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6BX [J] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE- MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE APPELANTE : Madame [U] [O] [J] née le 31 Décembre 1989 à [Localité 4] (SENEGAL) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000549 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE- MARITIME [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François CARRE, substitué par Me Charlotte JOLY, tous deux de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 décembre 2016, la Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime a notifié à Mme [U] [J] une décision de refus de sa demande de prestations familiales pour son fils mineur, [B] [I], au motif qu'elle ne justifie pas d'un des titres de séjour permettant d'en bénéficier, que le document de circulation n'est pas suffisant et que le certificat de l'OFII délivré au titre du regroupement familial reste le seul justificatif légalement recevable. Par lettre du 30 janvier 2017, la caisse a informé Mme [J] de la réception, le 9 janvier 2017, du recours par elle formé devant la commission de recours amiable contre cette décision précisant que celle-ci a un mois, à partir de la date d'arrivée du courrier, pour l'informer de sa décision et que si, à la fin de ce délai, elle est sans réponse, c'est que sa demande aura été refusée, avec possibilité de contester la décision de la caisse sous deux mois auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle. Par courrier du 12 octobre 2017 la caisse a notifié à Mme [J] le rejet d'une nouvelle demande aux motifs qu'elle n'apporte aucun élément permettant la révision du droit et qu'une contestation a déjà été déposée pour le même motif en janvier 2017, suite à laquelle un courrier lui notifiant les modalités d'étude de la demande avec les voies de recours lui a été adressé. Par déclaration du 20 octobre 2017, Mme [U] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'un recours contre la décision de la Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime lui refusant le droit aux prestations familiales pour son fils mineur [B] [I] Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle à : - déclaré le recours formé par Mme [J] le 20 octobre 2017 irrecevable, - débouté Mme [J] de ses demandes. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa de l'article R142-18 du code de la sécurité sociale : - que Mme [J] a été avisée par courrier du 12 décembre 2016 du refus de sa demande de prestations familiales et qu'elle a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, - que par lettre du 30 janvier 2017, la caisse l'a informé de la réception de son recours, le 9 janvier 2017, lui rappelant que le défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du recours valait rejet implicite de la contestation et lui rappelant le délai de deux mois dans lequel le recours devait être exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, - qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter du recours formé le 9 janvier 2017, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue le 9 février 2017, qu'en conséquence Mme [J] disposait d'un délai de deux mois qui expirait le 9 avril 2017 pour saisir le tribunal, - que ce n'est que le 20 octobre 2017, plus de six mois après l'expiration du délai de saisine que Mme [J] qui reconnaît avoir tardé à le faire aux termes des pièces qu'elle verse au dossier, a saisi le tribunal. Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 20 janvier 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 16 septembre 2022 (Mme [J]) et 8 août 2022 (Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime). Mme [J] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : de déclarer recevable son recours contre la décision de refus de la caisse, - de dire qu'elle a droit aux prestations familiales pour son enfant [B] [I] à compter du 12 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, - d'enjoindre à la caisse de procéder à la liquidation de ses droits, - d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. La Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime conclut à la confirmation du jugement entrepris et toutes ses dispositions et, en tout état de cause, au débouté de Mme [J] en sollicitant sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 €, outre les entiers dé

MOTIFS

L de Mme [J] est recevable pour avoir été interjeté par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 janvier 2020, soit dans le mois de la notification du jugement déféré (intervenue le 26 décembre 2019). Sur la recevabilité du recours de Mme [J] : Mme [J] soutient : - que les délais de recours prescrits par les articles R142-18 et R142-16 du code de la sécurité sociale ne courent pas en l'absence de notification par la caisse des délais et modalités de recours, - qu'en l'espèce, la caisse ne justifie pas de la date de réception effective du courrier simple daté du 30 janvier 2017 l'informant de la date de réception de son recours, point de départ des délais prévus aux articles R142-18 et R142-16 précités, - que le courrier établi par l'assistante sociale le 9 juin 2017 invoqué par la caisse n'indique pas qu'elle a reçu de façon effective le courrier de notification du 30 janvier 2017, - qu'en toute hypothèse, la commission de recours amiable a rendu le 17 octobre 2017 une décision expresse de refus qu'elle a contestée en saisissant le tribunal par courrier du 20 octobre 2017. La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant : - que Mme [J] soutient de mauvaise foi qu'elle n'aurait pas reçu le courrier du 30 janvier 2017 alors qu'elle a régulièrement formé un recours contre la décision de refus initiale de la caisse notifiée dans les mêmes conditions le 12 décembre 2016, de sorte qu'il n'existe aucune raison qu'elle n'ait pas reçu le courrier du 30 janvier 2017, - qu'il ressort d'une correspondance adressée au défenseur des droits par une assistante sociale, datée du 9 juin 2017, que Mme [J] savait que les voies de recours étaient épuisées puisqu'il y est indiqué que 'les délais étant dépassés pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur les conseils du GISTI, j'a écrit un nouveau courrier à la caisse' - qu'il est dès lors incontestable que Mme [J] avait remis à l'assistante sociale la lettre du 30 janvier précisant les délais et voies de recours et à tout le moins qu'elle avait parfaitement connaissance de ceux-ci puisque de fait son assistante sociale l'avait informée d'une forclusion à la date du 9 juin 2017 pour défaut de saisine du tribunal, de sorte qu'à supposer qu'on parte de la date de connaissance acquise des voies et délais de recours, soit le 9 juin 2017, Mme [J] était forclose lorsqu'elle a saisi le tribunal, - que le fait que par la suite Mme [J] a formulé une nouvelle demande d'octroi de prestations familiales est sans incidence sur la recevabilité de son recours dès lors que le rejet de sa demande a été effectué au motif précis que cette dernière avait fait l'objet d'un précédent rejet non contesté dans les délais, ce dernier rejet ne pouvant avoir pour effet de rouvrir les délais de recours puisque n'étant que la confirmation de ce que la demande était irrecevable faute de recours régulier contre la décision de refus du 12 décembre 2016. Sur ce, Il doit être rappelé : - que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ... et que le délai d'un mois ... court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale (article R142-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2011-41 du 10 janvier 2011), - que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi ... par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 (article R142-18 en sa rédaction issue du décret 2016-141 du 8 juillet 2016). La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé, par l'organisme social, du délai du recours et de ses modalités d'exercice. Force est de constater que la caisse ne justifie pas de la réception, contestée par Mme [J], du courrier daté du 30 janvier 2017 portant notification de la date de réception par la caisse du recours devant la commission de recours amiable et des délais et modalités de recours contre la décision à intervenir de la commission, étant considéré que les correspondances d'une assistante sociale et du défenseur des droits invoquées par la caisse ne constituent pas une notification de nature à faire courir le délai de forclusion. Le jugement déféré sera réformé et le recours de Mme [J] sera déclaré recevable. Sur le fond : Mme [J] soutient qu'elle est éligible au bénéfice des prestations familiales pour son fils [B] au titre : 1 - des dispositions de la convention bilatérale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 dès lors : - que l'article 1er de cette convention dispose que les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français, l'article 17 de la convention visant expressément les prestations familiales, - que cette convention prévoyant une égalité de traitement entre ressortissants français et ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée, l'application des articles L512-2, D512-1 et D512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'OFII à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination fondée sur la nationalité, doit être écartée, - qu'elle perçoit une prime d'activité CAF, ce qui implique qu'elle a travaillé en France, qu'elle justifie du suivi d'une formation rémunérée, 2 - d'une interprétation des articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale conforme aux textes internationaux (articles 14 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant) dès lors : - que sur la base d'une interprétation littérale, les textes internes instaurent une discrimination entre les étrangers qui sont entrés et qui séjournent régulièrement en France par le biais de la procédure de regroupement familial et ceux qui sont entrés et qui séjournent régulièrement en France par le biais d'une autre procédure, - alors qu'une interprétation téléologique, qu'il convient de privilégie au regard du droit au respect de la vie familiale, de l'intérêt supérieur de l'enfant et des principes d'égalité et de non-discrimination, conduit à considérer que la finalité de ces textes est de s'assurer que les prestations familiales soient réservées aux étrangers en situation régulière et dont les enfants sont en situation régulière, - que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une attente disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale, - qu'en l'espèce, elle justifie de sa situation personnelle régulière, du fait qu'elle a à sa charge [B], arrivé régulièrement en France fin 2013 avec dispense de visa compte-tenu de sa nationalité américaine et séjournant régulièrement en France au sens des articles L311-1 et suivants du CESEDA. La Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime conclut au débouté de Mme [J] en exposant : 1) s'agissant de la convention franco-sénégalaise invoquée par l'appelante : que Mme [J] ne peut prétendre au bénéfice de la convention franco-sénégalaise de 1974 dès lors qu'elle est connue des services de la caisse comme étant sans activité professionnelle hormis un stage non rémunéré de mars 2018 à mars 2019 et un stage de formation professionnelle de mars 2019 à juillet 2019, ce dont il résulte qu'elle n'avait exercé aucune activité salariée ou assimilée à la date de la demande, 2) s'agissant des dispositions des articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale : - que ces textes subordonnent le versement des prestations familiales pour les enfants entrés en France au titre du regroupement familial à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII, - qu'il en résulte qu'une caisse d'allocations familiales est fondée à refuser le bénéfice des prestations familiales en l'absence de production de ce certificat dans la mesure où répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, sa production exigée à l'appui d'une demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, - que ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, - que dès lors qu'elle ne produit pas le certificat médical de l'OFII délivré au titre du regroupement familial, Mme [J] ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son fils. Sur ce, Il échet de constater qu'à la date de la demande à laquelle il convient de se placer pour en déterminer le bien ou mal fondé, Mme [J] ne justifie pas qu'elle exerçait ou avait exercé une activité salariée ou assimilée ouvrant droit, dans les conditions prévues par l'article 17 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 invoquée par Mme [J], au bénéfice des prestations familiales pour son fils [B]. Il résulte des dispositions combinées des articles L.512-1, L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale applicables que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous réserve pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : - qu'elle soit titulaire d'un titre exigé d'elle en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires (et notamment d'une des pièces limitativement énumérées à l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale), soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, - et qu'il soit justifié de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées (et ce par l'une des pièces limitativement énumérées à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale qui vise notamment le certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial). En l'espèce, il est constant que [B] [I] est entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial de sorte que Mme [J] n'a pas pu fournir, au soutien de sa demande de prestations familiales, le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour cet enfant. Mme [J] invoque le fait que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale doivent être écartées comme violant diverses dispositions supra-légales, dès lors que leur application entraîne des discriminations entre [B], né à l'étranger, et ses deux autres enfants, nés en France et que ces dispositions discriminatoires portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, en donnant un caractère limitatif aux situations dans lesquelles un ressortissant étranger résidant en France a droit aux prestations familiales, et en subordonnant le versement des prestations familiales prévues à l'article L.512-1 à la production d'un document attestant que le ressortissant étranger et les enfants à sa charge au titre desquels les prestations familiales sont demandées se trouvent dans l'une des situations limitativement énumérées par la loi, les articles L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et au principe de non-discrimination garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la convention n°97 de l'OIT, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ces dispositions revêtant un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Notamment, lesdits articles L.512-2 et D.512-2 applicables, subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ainsi qu'en a décidé la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 03 juin 2011) alors qu'une distinction opérée entre les enfants entrés au titre du regroupement familial et les autres ne constitue pas une discrimination fondée sur la nationalité (Cass., civ. 2e, 06 novembre 2014). Ainsi, ces dispositions, qui ménagent un juste équilibre entre la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants d'une part, le principe de non-discrimination, le droit à la protection de la vie familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant d'autre part, ne méconnaissent pas les exigences résultant de la convention n°97 de l'OIT ni de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il convient dès lors, ajoutant au jugement déféré, de débouter Mme [J] de ses demandes. Mme [J] qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de la Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime. Mme [J] sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 17 décembre 2019, Déclare l'appel de Mme [U] [J] recevable, Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Déclare le recours formé par Mme [J] le 20 octobre 2017 recevable, - Déboute Mme [J] de sa demande tendant à l'octroi des prestations familiales pour son fils [B] [I] à compter du 12 décembre 2016, - Déboute Mme [J] de sa demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Déboute la Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C., - Condamne Mme [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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