Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344

Mots clés
fondation • préavis • reclassement • contrat • pourvoi • emploi • salaire • statuer • sanction • preuve • produits • quantum • rapport • résiliation • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 juin 2021
Cour d'appel de Montpellier
22 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-14.344
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:SO00727
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000043684220
  • Identifiant Judilibre :60c994007c5a5b81c05be01d
  • Rapporteur : M. Ricour
  • Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer
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Résumé

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° E 20-14.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La Fondation Perce-Neige, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.344 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Perce-Neige, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), Mme [M] a été engagée, à compter du 25 février 2009, par la Fondation Perce-Neige (la fondation) en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement de Castelnau. 2. Le 3 juillet 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu'en 2015. 3. Le 16 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 7 mai 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en un seul examen en raison d'un danger immédiat. 5. Le 26 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « qu'en condamnant la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante, tenant à ce qu'elle avait déjà payé à Mme [M] une somme de 4 290 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 9. L'arrêt alloue à la salariée une somme d'un montant de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

10. En statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la fondation faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 4 290 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen



Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'en condamnant néanmoins la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour

Vu

l'article L. 1226-14 du code du travail : 12. Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 13. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

14. En statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] les sommes de 4 355 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 362,90 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation Perce-Neige PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Fondation Perce-Neige à lui payer une somme de 22 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Il ressort du contexte de l'accident du travail, des soins en prolongation et interventions chirurgicales toujours en lien avec le membre ayant subi le traumatisme outre des changements de positionnement de la CPAM, que l'inaptitude au poste avait donc pour origine au moins partielle l'activité professionnelle spécifique exercée par Madame [M]. Même si le caractère professionnel des arrêts de travail n'a été confirmé qu'à la suite de l'expertise médicale de 2017 et si l'employeur a pris des mesures à la suite des préconisations du médecin du travail liées aux conséquences physiques de l'accident du travail, il existait des éléments suffisamment caractérisés et convergents lui permettant de connaître le caractère professionnel de l'inaptitude. En ce cas la Fondation devait en application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, procéder à la consultation des délégués du personnel, ce qui n'a pas été le cas. Cette omission rend le licenciement illicite (et non nul) et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail à savoir l'allocation d'une indemnité minimale de 12 mois de salaires » ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur n'est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, que sur la ou les propositions de reclassement faite(s) au salarié ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans l'entreprise, en un seul examen sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, et a expressément exclu tout reclassement dans l'entreprise, à raison du danger immédiat encouru pour la santé du salarié ; qu'au cas présent, le médecin du travail a déclaré Mme [M] « inapte au poste : dans l'entreprise. Danger immédiat pour la santé de la salariée à la reprise du travail au titre de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'inaptitude est prononcée en une seule visite. pas de reclassement possible en entreprise » ; que la cour d'appel a néanmoins jugé le licenciement privé de cause réelle et sérieuse du seul fait de l'absence de consultation des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Fondation Perce-Neige n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel dès lors que le médecin du travail avait expressément exclu tout reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 4 355 ? à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires : Madame [M] âgée de 51 ans bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés et percevait un salaire moyen mensuel de 1814,64 euros. Elle a retrouvé un emploi d'aide-soignante en contrat à durée déterminée du 09 septembre 2018 au 01 avril 2019 puis à compter de cette date à durée indéterminée et à temps complet. Il lui sera alloué les sommes de : - 22000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3629,00 euros d'indemnité de préavis et 362,90 euros de congés payés afférents, 4355,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement » ; 1. ALORS QUE l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, qui présente le même objet et la même nature, à savoir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; qu'il en résulte que le juge doit soustraire de l'indemnité spéciale de licenciement allouée à un salarié la somme qui lui a déjà été versée par l'employeur au titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'au cas présent, la Fondation Perce-Neige s'opposait au quantum de la demande de Mme [M] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et faisait valoir, avec offre de preuve et sans être contredite, avoir déjà versé à la salariée une somme de 4 290 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en se bornant néanmoins à allouer à Mme [M] une somme de 4 355 ? à titre d'indemnité spéciale de licenciement, cependant qu'il lui appartenait d'en retrancher la somme déjà perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en condamnant la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 4 355 ? à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante, tenant à ce qu'elle avait déjà payé à Mme [M] une somme de 4 290 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (conclusions, p. 23 et pièce n° 63), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 362,90 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires : Madame [M] âgée de 51 ans bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés et percevait un salaire moyen mensuel de 1814,64 euros. Elle a retrouvé un emploi d'aide-soignante en contrat à durée déterminée du 09 septembre 2018 au 01 avril 2019 puis à compter de cette date à durée indéterminée et à temps complet. Il lui sera alloué les sommes de : - 22000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3629,00 euros d'indemnité de préavis et 362,90 euros de congés payés afférents, 4355,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement » ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'en condamnant néanmoins la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 362,90 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.