Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section) 20 janvier 1999
Cour de cassation 28 mai 2002

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2002, 99-13049

Mots clés prêt · pourvoi · banque · contrat · preuve · remboursement · agricole · crédit · caisse · nullité · preuve · procédure civile · rapport · remise · siège

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-13049
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 20 janvier 1999
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
Rapporteur : M. Sempère
Avocat général : M. Roehrich

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section) 20 janvier 1999
Cour de cassation 28 mai 2002

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant Ferme de l'Abbatiale, 08250 Chatel-Chehery,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 18 janvier 1991 M. X... a commandé, auprès de la société Gobenceaux Ardennes motoculture, un cueilleur de maïs, que le même jour il a demandé auprès de la Caisse régionale agricole de Crédit agricole (CRCA), un prêt de 220 000 francs ; que le 25 juin 1991 il a fait opposition au paiement du prix de vente en raison de la non délivrance du matériel et s'est abstenu de procéder au remboursement du prêt ;

Attendu que la CRCA fait grief à l'arrêt (Reims, 20 janvier 1999), d'avoir déclaré nul le contrat de prêt et de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement du prêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en décidant la nullité du contrat de prêt, faute de désignation du destinataire des sommes prêtées ;

2 ) qu'elle ne s'est pas expliquée sur une lettre de l'emprunteur dont il résultait le consentement de M. X... quant au destinataire des sommes prêtées ;

3 ) que la mise à disposition des fonds par la banque n'était pas subordonnée à la vérification préalable de l'effectivité de la livraison du matériel ;

4 ) qu'en lui reprochant de ne pas avoir fait la preuve de la livraison de ce matériel la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte du 18 janvier 1991 ne mentionnait pas le destinataire des sommes empruntées et a souligné que la banque ne rapportait pas la preuve de "la bonne destination des fonds prêtés dont le sort n'était pas démontré" ;

qu'elle a, ainsi, fait ressortir le défaut de remise des fonds objet du prêt, que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.