AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant Ferme de l'Abbatiale, 08250 Chatel-Chehery,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que le 18 janvier 1991 M. X... a commandé, auprès de la société Gobenceaux Ardennes motoculture, un cueilleur de maïs, que le même jour il a demandé auprès de la Caisse régionale agricole de Crédit agricole (CRCA), un prêt de 220 000 francs ; que le 25 juin 1991 il a fait opposition au paiement du prix de vente en raison de la non délivrance du matériel et s'est abstenu de procéder au remboursement du prêt ;
Attendu que la CRCA fait grief à l'arrêt (Reims, 20 janvier 1999), d'avoir déclaré nul le contrat de prêt et de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement du prêt, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil en décidant la nullité du contrat de prêt, faute de désignation du destinataire des sommes prêtées ;
2 ) qu'elle ne s'est pas expliquée sur une lettre de l'emprunteur dont il résultait le consentement de M. X... quant au destinataire des sommes prêtées ;
3 ) que la mise à disposition des fonds par la banque n'était pas subordonnée à la vérification préalable de l'effectivité de la livraison du matériel ;
4 ) qu'en lui reprochant de ne pas avoir fait la preuve de la livraison de ce matériel la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte du 18 janvier 1991 ne mentionnait pas le destinataire des sommes empruntées et a souligné que la banque ne rapportait pas la preuve de "la bonne destination des fonds prêtés dont le sort n'était pas démontré" ;
qu'elle a, ainsi, fait ressortir le défaut de remise des fonds objet du prêt, que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.