Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée de vices de procédure tenant à la composition du conseil de discipline et au délai dans lequel il s'est prononcé ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de cette instance et de cette action.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Saint-Martin-de-Crau demande au tribunal de donner acte du désistement du requérant et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bail, représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A, chef de service de police municipale principal de 2ème classe, exerçait les fonctions de responsable du service adjoint de la police municipale au sein de la commune de Saint-Martin-de-Crau depuis le 16 avril 2018. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
2. M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Martin-de-Crau.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Crau sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.