Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 juin 2011, 10-14.048, 10-30.456

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-06-21
Cour d'appel de Versailles
2009-12-14

Texte intégral

Donne acte à l'union des syndicats des copropriétaires de l'Îlot Clichy Pouchet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Isotherma ; Joint les pourvois n° B 10-14.048 et M 10-30.456 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° B 10-14.048 : Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre une même décision ; Attendu que l'union des syndicats des copropriétaires de l'Îlot Clichy Pouchet (USCCP) ayant formé le 18 février 2010, contre un arrêt rendu le 14 décembre 2009 par la cour d'appel de Versailles, un pourvoi n° M 10-30.456, le pourvoi n° B 10-14.048, qu'elle a formé contre le même arrêt le 8 mars 2010, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° M 10-30.456, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

, par motifs propres et adoptés, constaté que l'USCCP avait accepté la proposition de réalisation, pour un prix forfaitaire, des travaux de désamiantage présentée par la société Isotherma, excluant expressément les travaux, demandés dans le cahier des clauses techniques particulières, d'enlèvement d'une couche d'accrochage mais dont l'existence ne pouvait être connue en l'état des documents que devait fournir le maître de l'ouvrage en application des dispositions des articles R. 1334-24 et suivants du code de la santé publique sur le repérage de la présence d'amiante, et relevé que l'USCPP avait été immédiatement informée de la découverte de la couche d'accrochage et des moyens mis en oeuvre pour l'éliminer, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le coût de ces travaux ne faisait pas partie du marché à forfait, en a justement déduit que leur prix, vérifié par l'expert judiciaire, devait être supporté par l'USCCP malgré l'absence d'instructions écrites préalables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi n° M 10-30.456, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

souverainement retenu, d'une part, que même si la société Argenium l'avait mise en garde sur le contenu de l'engagement de la société Isotherma, l'USCCP n'aurait pu échapper au paiement de la prestation qu'elle avait commandée et, d'autre part, que rien ne prouvait qu'une autre entreprise serait parvenue au même résultat pour un coût moins élevé, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de preuve d'un préjudice en relation de causalité avec la faute de la société Argenium, la demande de garantie formée contre cette société ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 10-14.048 ; REJETTE le pourvoi n° M 10-30.456 ; Condamne l'union des syndicats des copropriétaires de l'Îlot Clichy Pouchet aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union des syndicats des copropriétaires de l'Îlot Clichy Pouchet à payer à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Isotherma, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits -à l'appui du pourvoi n° M 10.30.456- par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'union des syndicats des copropriétaires de l'Îlot Clichy Pouchet. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Union des syndicats des copropriétaires de l'îlot Clichy Pouchet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Isotherma la somme principale de 572.175,97 euros avec intérêts légaux à compter du 12 février 2002. AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Isotherma est bien fondée à réclamer en sus du prix forfaitaire du marché celui de sa prestation d'enlèvement de la couche d'accrochage qu'elle avait expressément exclue de ce marché, étant précisé qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exécuté les travaux sans préalablement obtenir l'accord du maître d'ouvrage sur leur principe et leur montant, car la nécessité d'exécuter immédiatement ces travaux s'imposait pour des raisons de sécurité et de salubrité, et en tout état de cause le maître de l'ouvrage en avait demandé l'exécution dans le cahier des clauses techniques particulières. ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise de M. Z... que la découverte de la couche d'accrochage et les moyens mis en oeuvre pour l'éliminer ont été sans retard portés à la connaissance du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre et qu'en même temps les additifs au plan de retrait initial ont été adressés à l'administration ; qu'il ne peut être reproché à l'entreprise d'avoir réalisé les travaux d'enlèvement de la couche d'accrochage sans attendre les instructions écrites du maître de l'ouvrage, pour soutenir que le paiement de ces travaux supplémentaires n'est pas dû par ce dernier, compte tenu de l'urgence à procéder à ces travaux d'enlèvement eu égard aux risques pour l'environnement et à son obligation, en sa qualité d'entreprise de désamiantage de ne quitter son chantier qu'une fois les locaux complètement dépollués ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des travaux de désamiantage réalisé par la société Isotherma a été complètement et parfaitement exécuté. ALORS QUE dans le cadre d'un marché à forfait, le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à l'accord écrit du maître de l'ouvrage qui doit porter sur la nature des travaux et sur le prix ; que dès lors, en se fondant, pour condamner l'Union des syndicats des copropriétaires de l'îlot Clichy Pouchet à payer à la société Isotherma la somme de 572.175,97 euros au titre de travaux hors forfait, sur la circonstance inopérante qu'ils devaient être effectués en urgence, après avoir pourtant constaté que les travaux avaient été réalisés sans attendre les instructions écrites du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. ALORS QU'EN se fondant encore sur la circonstance que le maître d'ouvrage avait demandé l'exécution desdits travaux dans le cahier des clauses techniques particulières tout en constatant qu'ils avaient été expressément exclus du marché à forfait, ce dont il résultait que la société Isotherma ne pouvait valablement solliciter un supplément de prix qu'après avoir obtenu l'accord écrit du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1793 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'Union des syndicats des copropriétaires de l'îlot Clichy Pouchet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en garantie dirigée contre la société Argenium. AUX MOTIFS ADOPTES QU' il peut être relevé un manquement du maître d'oeuvre dans sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage fixée par l'article 3.3 du contrat de maîtrise d'oeuvre, article relatif au choix de l'entreprise que le maître d'oeuvre s'est en effet engagé à répondre aux interrogations des entreprises lors de l'étude du marché, à assister le maître de l'ouvrage dans l'analyse des offres et dans le choix des entreprises, à établir un rapport d'analyse et de recommandations et à participer à l'établissement des marchés et ordres de service correspondants ; que la société Argenium n'a pas correctement rempli cette mission d'assistance en ne décelant pas dans la proposition technique et commerciale de la société Isotherma la réserve émise sur l'insuffisance technique de l'analyse de la couche d'accrochage, en tout cas en ne tirant pas les conséquences de cette réserve qui aurait dû la conduire à revoir la proposition faite avec le maître de l'ouvrage, à l'inviter à approfondir par « chantier test » la question de la couche d'accrochage ; que l'aboutissement de l'action en garantie dirigée par le maître de l'ouvrage contre son maître d'oeuvre ne suppose pas seulement la preuve d'une faute, mais aussi l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la condamnation prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage, et dont celui-ci sollicite garantie, ne constitue pas un préjudice mais le prix d'une prestation qu'il avait commandée et qui a été effectuée ; et la faute commise par le maître d'oeuvre n'est pas à l'origine de cette condamnation, même partiellement ; que si la société Argenium avait mis en garde le maître de l'ouvrage sur le contenu de l'engagement de la société Isotherma, une nouvelle négociation aurait pu s'engager, la société Isotherma aurait été éventuellement écartée au profit d'une autre entreprise, mais en aucun cas le maître d'ouvrage n'aurait échappé au prix de la prestation litigieuse qu'en tout état de cause il devait faire réaliser et payer. ET AUX MOTIFS PROPRES qu'il résulte du rapport de M. Z... qui a vérifié et modifié la facture de l'entreprise pour les travaux litigieux, que compte tenu des moyens exceptionnels mais indispensables déployés par la société Isotherma pour enlever la colle qui ont abouti à la disparition définitive de toute trace d'amiante, la somme de 572.175,97 euros n'est pas excessive et que rien ne prouve qu'une autre entreprise aurait chiffré les travaux d'enlèvement de la colle pour une somme moindre ni qu'elle serait parvenue au même résultat pour un coût moins élevé. ALORS QUE constitue un préjudice réparable la perte de chance de conclure un contrat à des conditions financières plus favorables résultant de l'inexécution par le maître d'oeuvre, à l'égard du maître de l'ouvrage, de son obligation de conseil et d'assistance dans le choix des entreprises ; qu'en retenant, pour débouter l'USCCP de son action en responsabilité dirigée contre la société Argenium, que le maître d'ouvrage, obligé en tout état de cause à la réalisation et au paiement des travaux litigieux, n'avait subi aucun préjudice, après avoir constaté que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil et d'assistance à son égard dans l'analyse des offres et le choix de l'entreprise chargée d'y procéder, ce dont il résultait que l'USCCP avait subi un préjudice caractérisé par la perte de chance de conclure un marché à forfait à des conditions plus avantageuses si elle avait été correctement assistée à cette fin par le maître d'oeuvre, ce qui devait conduire ce dernier à supporter, même partiellement, le coût des travaux supplémentaires qui lui ont été facturés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.